Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303787-5-2 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Demir, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " en application les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous peine d'astreinte journalière de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le délai de réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait en indiquant qu'il ne démontrait pas résider en France depuis neuf ans ;
- les juges du premier ressort ont commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruston a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant indien né le 5 mai 1987, est entré en France en janvier 2012 selon ses déclarations. Le 7 juillet 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A... B... soutient que le jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens, qui relèvent du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, sont sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... B... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (...) ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. M. A... B... fait valoir qu'il justifie d'une ancienneté de séjour sur le territoire français depuis au plus tard le 5 mai 2014, soit depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée et d'une ancienneté de travail, déclaré, depuis le 21 mai 2021 en qualité de peintre en bâtiment en vertu d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ces circonstances, y compris, à la supposer avérée, la durée de son séjour en France, ne sont pas, à elles seules, de nature à constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'autant qu'il ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière ou spécifique de nature à le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 précité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
Mme Bruston, présidente assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
S. BRUSTON
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23PA02479 2