Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) VE a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 30 juin 2013 au 30 juin 2015 ainsi que pénalités correspondantes
Par un jugement n° 2004088 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février, 28 octobre et 6 décembre 2022, la société VE, représentée par Me Mattéi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 30 juin 2013 au 30 juin 2015 ainsi que pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement est entaché d'omission à statuer ;
- le jugement est entaché de dénaturation des faits ;
- la procédure d'imposition est entachée d'une violation des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne s'est pas opposée au contrôle fiscal ;
- la procédure d'imposition est entachée d'une violation des dispositions des articles L. 81 et R. 81-1 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d'imposition a méconnu les dispositions des articles L. 65, L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales ;
- la procédure d'imposition a méconnu les dispositions des articles L. 49, L. 57, R. 57-1, L. 76 et L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est radicalement viciée en son principe ;
- la somme de 14 000 euros du 16 janvier 2013 n'est pas taxable car il s'agit d'un apport financier effectué par le gérant ;
- la somme de 1 504 euros du 15 mars 2013 n'est pas taxable car il s'agit d'un remboursement de parts sociales ;
- elle n'a pas perçu la somme de 4 500 euros du 20 mars 2013 et cette taxation constitue ainsi une surtaxe et une double imposition en méconnaissance de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ;
- la somme de 2 277 euros du 29 mars 2013, correspondant à un remboursement de l'administration fiscale, n'est pas taxable, cette taxation constituant ainsi une surtaxe et une double imposition en méconnaissance de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales ;
- la somme de 782,29 euros remboursée à la société Emakina à la suite d'un paiement erroné d'une facture d'un montant de 8 995,71 euros, n'est ainsi pas taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les sommes de 24 850 euros du 19 décembre 2014, de 4 750 euros du 9 février 2015 et de 82 000 du 1er juin 2015 ne sont pas taxables dès lors qu'elles correspondent à des prestations de service intra et extra-communautaires pour des clients localisés aux Etats-Unis, au Brésil et au Royaume-Uni ;
- elle produit des justificatifs du caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 16 482 euros, de 7 043 euros et de 14 662 euros ;
- en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, les rectifications opérées au titre des profits sur le Trésor doivent être déchargées en conséquence des décharges de taxe sur la valeur ajoutée ;
- en ce qui concerne les reconstitutions du bénéfice imposable au titre des exercices clos les 30 juin 2013, 2014 et 2015, la méthode de reconstitution retenue par l'administration a pour effet de taxer deux fois les mêmes sommes, au moment de leur engagement et au moment de leur encaissement ;
- elle doit être déchargée par voie de conséquence de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ;
- l'amende a été infligée sans que soit respecté le délai franc de trente jours prévu à l'article 117 du code général des impôts ;
- la décision de lui infliger l'amende prévue à l'article 1759 ne lui a pas été notifiée et il ne peut être vérifié que sa motivation est suffisante ;
- en ce qui concerne l'amende de l'article 1759, le courrier lui demandant d'indiquer le nom des bénéficiaires des distributions ne lui a pas été adressé ;
- compte tenu de l'ouverture d'une procédure judiciaire, l'amende doit être remise en application de l'article 1756 du code général des impôts ;
- les intérêts de retard doivent être remis en application de l'article 1756 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet de la requête.
Il fait valoir que les sommes de 1 504 euros et 2 277 euros taxées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée peuvent être admises en déduction compte tenu des explications de la société et, pour le surplus, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dubois ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'administration fiscale a adressé à la société VE, qui exerce une activité de production de films et de photographies, le 6 septembre 2016, un avis de vérification de comptabilité daté du 1er septembre 2016 portant sur la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015. Les courriers ultérieurs n'ayant pas été retirés par la société, le service a considéré que le contrôle sur place ne pouvait avoir lieu du fait du contribuable. Il a alors initié la procédure d'évaluation d'office sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales applicable lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements d'impôt sur les sociétés ont été notifiés pour toutes les périodes vérifiées par une proposition de rectification du 14 novembre 2016. Les rappels de taxe et d'impôt sur les sociétés ainsi que les amendes fiscales ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2017. Par courrier du 24 juin 2017, la comptable de la société a présenté des observations sur la proposition de rectification, observations regardées par l'administration fiscale comme valant réclamation contentieuse. Ces observations ont été complétées par un courrier du 2 août 2018 intitulé " réclamation contentieuse ", établi par le conseil de la société VE. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 6 février 2020. La société VE relève appel du jugement n° 2004088 du 22 décembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels d'imposition et amendes mises à sa charge.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 3 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de 1 484 euros au titre des exercices clos les 30 juin 2013, 2014 et 2015. A concurrence de ce dégrèvement, les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. La société VE soutenait en première instance que l'administration fiscale n'aurait pas démontré lui avoir notifié diverses pièces de la procédure préalablement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Pour écarter ce moyen, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui des moyens soulevés par la société, ont retenu que " si la société requérante a changé d'adresse, il lui appartenait, soit d'aviser l'administration de ce changement, soit de prendre les mesures nécessaires pour que son courrier la suive à sa nouvelle adresse ", et qu'en l'espèce, " la société VE n'a effectué aucune démarche pour informer l'administration fiscale de ce que son courrier devait être transmis à cette nouvelle adresse, quand bien même elle se prévaut du formulaire M 2 qu'elle a rempli au greffe du tribunal de commerce qui indiquerait que ce formulaire vaudrait déclaration aux services fiscaux ". Les premiers juges ont également relevé que la société " ne peut utilement faire valoir que son gérant aurait indiqué aux services fiscaux avoir changé d'adresse dès lors que le changement d'adresse du foyer fiscal de son gérant, qui constitue une personne fiscale distincte de celle de la SARL VE, ne saurait impliquer nécessairement le changement d'adresse de la société ". Si la société requérante soutient que les premiers juges n'ont pas expressément répondu à son argumentation tirée de ce que son changement d'adresse avait fait l'objet d'une publication au bulletin officiel d'annonces civiles et commerciales (BODACC), il ne résulte d'aucun texte non plus que d'aucun principe jurisprudentiel qu'un changement de domiciliation publié à ce bulletin serait opposable à l'administration fiscale, et ainsi une telle argumentation présentait un caractère inopérant et n'appelait pas, en tout état de cause, de réponse expresse des premiers juges. En outre, l'inopérance de cette argumentation résulte également de ce que la publication du changement d'adresse de la société n'a été effective, selon les termes mêmes des écritures de première instance de la société, qu'au 3 novembre 2016 soit postérieurement à la notification des pièces de procédure en cause, et notamment à celle de l'avis de vérification de comptabilité dont la société a été avisée le 6 septembre 2016, et postérieurement à la venue, le 18 octobre 2016, de l'inspecteur des finances publiques au siège de la société. Dans ces conditions, la société VE n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'omission à statuer sur un moyen ou d'insuffisance de motivation.
5. En second lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre les impositions contestées dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, la société VE ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, pour contester sa régularité, de ce que le jugement attaqué serait entaché de dénaturation des faits.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A (...) ".
7. Il résulte de l'instruction que, en vue de procéder à la vérification de comptabilité de la société VE, l'inspectrice des finances publiques lui a adressé à la dernière adresse dont elle disposait, figurant sur les déclarations de résultat de la société, y compris encore le 21 novembre 2016, un avis de vérification de comptabilité n° 3927 portant sur la période s'étendant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015. La société a été avisée de ce pli le 26 septembre 2016 ainsi qu'en atteste l'avis de passage du facteur versé aux débats par l'administration fiscale comportant les mentions " pli avisé non réclamé " ainsi que " non localisable ". Une mise en garde pour opposition à contrôle fiscal, faisant mention des conséquences auxquelles s'exposait la société sur le fondement de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'impossibilité de mener à bien le contrôle, a été adressée par le service et présentée à la société le 29 septembre 2016 avant d'être retournée au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La vérificatrice s'est présentée à l'adresse du siège social de la société à la date, mentionnée sur le courrier de mise en garde, du 18 octobre 2016 sans pouvoir localiser le siège ni entrer en contact avec un représentant de celle-ci, ainsi que cela ressort du procès-verbal dressé le 3 novembre 2016 et vainement adressé à la société le 8 novembre suivant par un pli recommandé retourné au service avec les mentions " pli avisé non réclamé " et " non localisable ". Dans ces conditions, le contrôle fiscal ne pouvant avoir lieu du fait de la société VE, l'administration fiscale pouvait légalement recourir à la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, peu important la circonstance alléguée par la société selon laquelle elle n'aurait pas personnellement ni volontairement souhaité échapper à la vérification de comptabilité dont elle devait faire l'objet.
8. La société fait néanmoins valoir que l'administration fiscale était informée de son changement d'adresse décidé, selon ses affirmations, dès le mois de février 2016 comme en attesterait un courrier électronique adressé à son cabinet comptable chargé par elle de procéder à ce changement de domiciliation. A cet égard, elle affirme avoir rempli et déposé le 9 octobre 2016 au greffe du tribunal de commerce un formulaire de déclaration M2 dans lequel était renseigné son changement de siège social. Toutefois, une telle argumentation est inopérante dès lors que la notification des pièces de la procédure à une société doit être effectuée, non pas à l'adresse de son siège social, mais à la dernière adresse communiquée par elle à l'administration fiscale. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le changement d'adresse du siège social n'a été déclaré au greffe du tribunal de commerce que postérieurement à la notification de l'avis de vérification et de la mise en garde pour opposition à contrôle fiscal. La société requérante, qui de surcroit ne donne pas la date à laquelle ce changement de domiciliation aurait été publié au registre du commerce et des sociétés, n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'administration fiscale était informée du changement d'adresse de son siège social à la date à laquelle elle a initié la procédure de vérification de comptabilité. Si la société requérante soutient à nouveau en cause d'appel que le changement de domiciliation de son siège social a fait l'objet d'une publication au BODACC du 3 novembre 2016, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'une telle argumentation est inopérante. Enfin, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, la circonstance que les pièces de la procédure aient été également adressées au domicile personnel du gérant de la société à une adresse qui n'était plus la sienne depuis un changement de domicile est sans influence sur la régularité de la procédure menée à l'égard de la société VE, personne morale distincte de celle de son gérant.
9. En deuxième lieu, la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue, en cas d'opposition à contrôle fiscal, par l'article L. 74 précité du livre des procédures fiscales, n'est assortie d'aucune mise en demeure ou autre formalité préalable. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales n'a été précédée que d'une seule mise en garde pour opposition à contrôle fiscal ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, la société requérante soutient que la proposition de rectification lui a été adressée avant l'expiration du délai de garde de quinze jours prévu par la réglementation postale consécutif au dépôt, le 8 novembre 2016, de l'avis de passage du préposé pour lui remettre le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal dressé par la vérificatrice le 3 novembre 2016. Toutefois, dès lors qu'aucune disposition du livre des procédures fiscales n'impose au vérificateur d'établir un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, la circonstance que la société aurait disposé de moins de quinze jours pour le retirer auprès des services postaux, ce dont elle s'est au demeurant abstenue, préalablement à l'envoi de la proposition de rectification est sans incidence sur la régularité de la procédure. La société VE n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie substantielle offerte à tous les contribuables résidant dans la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, un second interlocuteur.
11. En quatrième lieu, la société VE ne produit aucun élément de nature à établir que les relevés bancaires obtenus par l'administration fiscale auprès de la Banque populaire sur le fondement de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales l'auraient été dans des conditions illégales. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 81 et R. 81-1 du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu'être écarté.
12. En cinquième lieu, et ainsi que cela a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a mis en œuvre à l'égard de la société VE la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable, et non les procédures de taxation d'office prévues aux articles L. 65, L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales. Par suite, et nonobstant la circonstance que la proposition de rectification mentionne que, faute pour la société d'avoir remis dans les délais les déclarations d'impôt sur les sociétés pour les exercices 2013/2014 et 2014/2015, les rehaussements pour cet impôt seront notifiés " à titre subsidiaire " en vertu de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 2°, le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles est inopérant et ne peut qu'être écarté.
13. En sixième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 67, L. 74 et L. 76 du livre des procédures fiscales que, lorsque les bases de l'imposition d'un contribuable ont été évaluées d'office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l'intéressé, qui s'est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d'imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu'ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d'imposition d'office, et notamment de celles résultant des dispositions de l'article L. 76 B de ce livre tenant à l'obligation qui pèse sur le service d'informer l'intéressé de la teneur et de l'origine des renseignements qu'il a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication ou qu'il a utilisés pour arrêter les bases de l'imposition et de les lui communiquer s'il en fait la demande.
14. Ainsi qu'il a été dit plus haut, la vérification de comptabilité de la société VE n'a pu avoir lieu du fait de cette société, ce qui a justifié la mise en œuvre par le service de la procédure prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales. Il en résulte que, conformément au principe énoncé au point précédent, la société VE ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition en litige serait entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Pour les mêmes motifs, sont également inopérants les moyens tirés de ce qu'auraient été méconnues les dispositions des articles L. 49, L. 57, R. 57-1 et L. 76 du même code.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
15. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
16. En application des dispositions citées ci-dessus, il appartient à la société VE, à l'encontre de laquelle a été mise en œuvre à bon droit la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, de rapporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période 2012/2013 :
17. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions de la proposition de rectification que, afin de reconstituer le chiffre d'affaires de la société, le service a considéré que celui-ci était constitué de l'ensemble des encaissements constatés sur ses comptes bancaires dont elle a obtenu communication de la Banque populaire dans le cadre de l'exercice du droit de communication de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Les sommes encaissées ont été considérées comme étant toutes taxes comprises et ont fait l'objet d'un retraitement afin d'obtenir le montant des encaissements hors taxes sur lesquels ont été appliqués les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
18. La société VE fait valoir, pour la première fois en appel, que la méthode retenue par le service conduit à imposer à la taxe sur la valeur ajoutée des encaissements qui n'y sont légalement pas soumis, dont une somme de 14 000 euros toutes taxes comprises (TTC), soit 11 706 euros hors taxes , encaissée le 16 janvier 2013 correspondant à un apport financier de M. A..., associé gérant de la société. Toutefois, en se bornant à produire un relevé de compte personnel de M. A... sur lequel figure un débit d'une somme de 14 000 euros, la société requérante, qui ne prouve ni même n'allègue que le compte courant d'associé de M. A... aurait été mouvementé de la même somme, ne démontre pas que la somme en cause constituerait un apport en compte courant d'associé.
19. La société soutient ensuite que la somme de 1 258 euros créditée le 15 mars 2013 sur le compte courant ouvert à la Banque populaire correspondrait à un remboursement de parts sociales que l'administration fiscale ne pouvait soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle fait également valoir que l'encaissement de 4 500 euros que l'administration aurait soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, correspond à un remboursement par l'Etat d'un ancien crédit de taxe sur la valeur ajoutée, et qu'ainsi, cette somme ne peut être imposée à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, relativement à cette dernière somme, il ressort des mentions de l'annexe 1 à la proposition de rectification que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont a été crédité le compte bancaire de la société s'élève en réalité à la somme de 2 277 euros. L'administration ne conteste pas que cette somme de 2 277 euros ainsi que celle de 1 258 euros ne devaient pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent arrêt, produit un avis de dégrèvement d'une somme de 1 484 en droits et pénalités. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la société tendant à soustraire de la base des rappels de taxe sur la valeur ajoutée les sommes en cause de 1 258 euros et de 2277 euros.
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période 2013/2014 :
20. En premier lieu, la société soutient qu'un encaissement du 29 juillet 2013 de 9 778 euros a été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée alors qu'il correspond à une facture d'un montant de seulement 8 995,71 euros. En l'absence de défense de l'administration sur ce point, la société établit l'erreur de facturation à un client, la société Emakina, ultérieurement remboursée par chèque d'une somme de 782,29 euros. Dans ces conditions il y a lieu de soustraire de la base des rappels de taxe notifiés à la société VE la somme de 782,29 euros.
21. En second lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est situé en France : (...) 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle ". Aux termes de l'article 259 B du même code : " Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne : / 1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires / (...) / 3° Prestations de publicité (...) ".
22. La société VE soutient que la somme de 24 850 euros encaissée le 19 décembre 2014 de la part d'un client, la société L'Oréal USA, aurait à tort été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la prestation de service que cette somme rémunère avait été fournie à un preneur localisé aux Etats-Unis. Elle affirme également que la somme de 4 750 euros encaissée le 9 février 2015 aurait à tort été soumise à cette taxe alors que le preneur de la prestation de service, la société O Boticario Franchising, a son siège social au Brésil. Enfin, elle soutient que la somme de 82 000 euros encaissée le 1er juin 2015 aurait de même été soumise à tort à cette taxe alors que le preneur de la prestation, la société Leagas Delaney London, a son siège au Royaume-Uni. Toutefois, dès lors que la société VE a son siège social en France et n'établit ni même n'allègue disposer d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les prestations de service en cause auraient été fournies, et qu'elle n'établit pas davantage que les preneurs auraient été assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, le lieu des prestations de service est situé en France. La société requérante ne saurait sérieusement se prévaloir, pour la première fois dans son mémoire en réplique en appel, des dispositions des 1° et 3° de l'article 259 B du code général des impôts, dès lors qu'elle n'établit pas que les prestations de services facturées à ses clients auraient consisté en des cessions ou concessions de droits d'auteurs, brevets, droits de licence, marques de fabrique ou d'autres droits similaires ou encore en des prestations de publicité. En conséquence, il résulte des dispositions qui précèdent que c'est à bon droit que l'administration a assujetti ces prestations à la taxe sur la valeur ajoutée en France.
S'agissant de la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
23. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, applicable au présent litige : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels (...) ". Aux termes de l'article 269 du même code, applicable au présent litige : " (...) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) ". Aux termes du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts applicable au présent litige : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client (...) ".
24. Il résulte des mentions de la proposition de rectification notifiée à la société requérante que la vérificatrice a, en l'absence de tout justificatif fourni par la société, estimé qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être admise en déduction. La société VE demande que soient admis en déduction, au titre de la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, un montant de taxe déductible de 16 482 euros, au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, un montant de 7 043 euros et, au titre de la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, un montant de 14 662 euros.
25. Pour établir son droit à déduction, la société VE produit, pour la première fois en appel, de très nombreuses factures de ses fournisseurs et prestataires, des relevés bancaires attestant que les sommes qui lui été facturées ont bien fait l'objet d'un règlement par chèque ou virement bancaire et des tableaux récapitulatifs reliant les factures aux opérations de recettes réalisées auprès de ses clients. En défense, si l'administration fiscale soutient que ne sont pas versées aux débats les originaux des factures, elle ne conteste toutefois ni la réalité des prestations facturées à la société VE ni la réalité du règlement de ces factures. En outre, les dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative font obligation à la société requérante d'adresser ses écritures contentieuses par l'utilisation de l'application informatique télérecours, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir produit au contentieux les factures originales. Si l'administration affirme également que certaines des factures seraient adressées non pas à la société VE mais à son gérant, cette affirmation manque cependant en fait. Si elle fait encore valoir que, parmi les dizaines de factures ainsi remises, deux seraient libellées au nom de la société Flair Lab, elle reconnait elle-même qu'il s'agit de l'ancien nom commercial de la société VE. Enfin, si elle soutient que certaines des prestations facturées à la société VE n'auraient pas fait l'objet de déclarations, en méconnaissance des dispositions de l'article 240 du code général des impôts, cette circonstance est sans incidence sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou services acquis par la société. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre en déduction les sommes précitées de 16 482 euros au titre de la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, de 7 043 euros au titre de la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 et de 14 662 euros au titre de la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
En ce qui concerne les rappels d'impôt sur le revenu :
S'agissant de la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires :
26. Ainsi qu'il a été dit au point 17, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société VE, dans le cadre de l'évaluation d'office à laquelle elle a procédé, la vérificatrice a d'abord comptabilisé tous les encaissements constatés sur les comptes bancaires de la société dont elle a obtenu communication de la Banque Populaire dans le cadre de l'exercice du droit de communication de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Comparant les chiffres d'affaires ainsi reconstitués pour les trois exercices clos les 30 juin 2013, 2014 et 2015 avec ceux déclarés par la société dans ses déclarations n° 2065, la vérificatrice a ensuite, pour chacun des exercices, retenu le plus élevé des deux chiffres d'affaires. Cette méthode l'a conduite à retenir, pour les exercices clos le 30 juin 2013 et le 30 juin 2015, le chiffre d'affaires déclaré par la société VE et, pour l'exercice clos le 30 juin 2014, le chiffre d'affaires reconstitué à partir des encaissements constatés sur les comptes bancaires.
27. D'une part, en ce qui concerne les exercices clos les 30 juin 2013 et 2014, la société VE soutient que cette méthode serait radicalement viciée en ce qu'elle conduirait à taxer deux fois certaines recettes facturées au cours de l'exercice clos le 30 juin 2013 mais encaissées lors de l'exercice suivant le 30 juin 2014. Elle soutient que tel serait le cas d'une facture d'un montant de 7 521,50 euros HT émise le 24 juin 2013 auprès de la société Emakina et encaissée le 29 juillet 2013, ainsi que de trois factures émises auprès d'un client, la société Coty, les 10 et 20 mai 2013 et le 17 juin 2013, pour des montants de 4 700 euros HT, 3 000 euros HT et 4 410 euros HT, mais encaissées seulement les 12 juillet et 14 août 2013. Il résulte de l'instruction que les recettes en cause ont été enregistrées en comptabilité et déclarées par la société VE lors de l'exercice clos le 30 juin 2013, comme en attestent l'extrait du grand livre et celui du compte de résultat versés aux débats et dont l'administration ne conteste pas la teneur. En l'absence de défense de l'administration sur ce point, il y a lieu de soustraire du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014 les recettes correspondant aux quatre factures précitées et, en conséquence, de retenir un résultat imposable au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014 de 164 505,50 euros en lieu et place du résultat de 184 137 initialement retenu par la vérificatrice.
28. D'autre part, et en revanche, en ce qui concerne le résultat imposable de l'exercice clos le 30 juin 2015, pour lequel l'administration fiscale a retenu le résultat figurant dans la déclaration n° 2065 de la société, il ne résulte pas de l'instruction que la méthode retenue par l'administration aurait conduit à une double taxation des factures encaissées par la société VE au cours de cet exercice.
S'agissant des profits sur le Trésor :
29. Il résulte de l'instruction que la vérificatrice a réintégré dans le résultat imposable de la société VE les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible auxquels elle a procédé. Au titre de l'exercice clos le 30 juin 2013, les rappels de taxe collectée et déductible réintégrés se sont élevés respectivement à des montants de 12 971 euros et 4 500 euros, soit un total de 17 471 euros. Au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014, le rappel de taxe collecté s'est élevé à un montant de 13 563 euros. Au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015, le rappel de taxe collecté s'est élevé à un montant de 33 468 euros. Toutefois, les montants de ces profits sur le Trésor doivent être réduits à proportion des sommes admises en déduction aux points 20 et 25 du présent arrêt.
En ce qui concerne l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts :
30. D'une part, aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ".
31. D'autre part, aux termes de l'article 1756 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A (...) ".
32. Les bénéfices reconstitués ont été considérés comme des revenus distribués par la vérificatrice en application des dispositions des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. La proposition de rectification adressée à la société VE mentionnait que, en application des dispositions de l'article 117, l'absence d'indication par la société, dans un délai de trente jours, des bénéficiaires finaux des rectifications entrainerait l'infliction de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts. En l'absence de réponse de la société VE à cette demande de renseignement, la société VE s'est vu infliger la pénalité de l'article 1759.
33. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des mentions figurant au BODACC des 16 et 17 juillet 2022, que la société VE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2022, soit postérieurement à la notification à cette société de l'avis de mise en recouvrement de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts, émis le 31 janvier 2017. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article 1756 du code général des impôts, la pénalité de l'article 1759 de ce code doit être remise et la société est fondée à en demander la décharge.
En ce qui concerne les intérêts de retard et l'amende de 5% de l'article 1731 du code général des impôts :
34. D'une part, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code (...) ".
35. D'autre part, l'article 1731 du code général des impôts dispose que : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730 (...) ".
36. Ainsi qu'il a été dit au point 33 du présent arrêt, la société VE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal correctionnel du 30 juin 2022. Il en résulte que, en application des dispositions citées plus haut de l'article 1756 du code général des impôts, la majoration de 5% ainsi que les intérêts de retard mis à la charge de la société doivent être remis au bénéfice de la société. Celle-ci est dès lors fondée à en demander la décharge.
37. Il résulte de tout ce qui précède que la société VE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mentionnée aux points 20, 25, 27, 29, 33 et 36 du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société VE à hauteur des dégrèvements mentionnés au point 2 du présent arrêt.
Article 2 : Les bases des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés assignés à la société VE sont réduites au titre des exercices clos le 30 juin 2013, 2014 et 2015 selon les modalités définies respectivement aux points 20, 25, 27, 29, 33 et 36 du présent arrêt.
Article 3 : La société VE est déchargée des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui correspondent à la réduction des bases d'imposition prononcées à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement n° 2004088 du 22 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société VE est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société VE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024.
- M. Barthez, président de chambre,
- M. Delage, président assesseur,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le rapporteur,
J. DUBOISLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 22PA00860