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25/10/2024 | FRANCE | N°23PA02213

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 25 octobre 2024, 23PA02213


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2214724 du 28 septembre 2022, le tribun

al administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2214724 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 31 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Griolet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 14 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son état de santé n'a pas été rendu à la suite d'une délibération collégiale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- elle est entachée d'un défaut de compétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 17 avril 2023, la présidente de la Cour a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- et les observations de Me Gressot substituant Me Griolet, représentant

M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant géorgien né le 6 mai 1978, est entré en France le 12 septembre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 29 juillet 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article

R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. En premier lieu, les médecins signataires de l'avis prévu par les dispositions précitées ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet d'échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dans ces conditions, M. A... ne peut utilement soutenir que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 11 janvier 2022 n'aurait pas été précédé d'échanges entre les médecins.

4. En deuxième lieu, par son avis du 11 janvier 2022, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une cirrhose du foie consécutive à une infection par le virus de l'hépatite C guérie, compliquée par une hémorragie digestive et une encéphalopathie hépatique. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a subi une néphrectomie partielle coelioscopique le 2 novembre 2020, à la suite de la détection par le corps médical d'une tumeur médiorénale gauche. Si l'intéressé soutient qu'il ne pourra pas bénéficier de manière effective d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison de son coût élevé et de l'absence de prise en charge financière par le système médical géorgien, il ne l'établit pas par la seule production d'un certificat du 27 novembre 2023 établi par un médecin en Géorgie, qui mentionne que le programme universel des soins de santé géorgien prévoit la prise en charge du traitement et du suivi de l'hépatite C, mais pas de la cirrhose du foie, en l'absence de tout élément relatif au coût de ce traitement et de l'impossibilité financière dans laquelle il serait d'accéder à celui-ci ou à une assurance privée. De plus, si l'intéressé soutient qu'il présente un risque important de récidive de sa tumeur, et produit deux certificats médicaux faisant état de ce que ses pathologies nécessitent un suivi rapproché par imageries complexes associé à des traitements qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, ces certificats, non circonstanciés, ne sont pas de nature à démontrer que M. A... ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adapté dans son pays d'origine, alors en outre que le préfet de police produit des pièces démontrant la présence de plusieurs services d'oncologie et de dispositifs d'imagerie médicale en Géorgie. Enfin, si le requérant soutient qu'il n'aura pas accès à un traitement de substitution aux opiacés dans son pays d'origine, il ressort des pièces produites par le préfet que des traitements de substitution, telle que la méthadone, y sont disponibles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. A... se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de son insertion sociale, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 39 ans, ne travaille pas, est dépourvu de logement et ne justifie d'aucune attache personnelle sur le territoire français. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en prenant la décision contestée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, de même que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas fondés, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondés, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

11. En premier lieu, si M. A... soutient que la décision contestée est entachée d'un défaut de compétence, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

12. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas fondés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

14. D'une part, il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 25 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée.

15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a aucune attache en France et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 20 décembre 2020 qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

16. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 4 et 6, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

E. FERNANDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°23PA02213 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02213
Date de la décision : 25/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : GRIOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-25;23pa02213 ?
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