Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2209015 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A..., représenté par Me Reynolds, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de
200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Reynolds sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un son titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant indien né le 12 juillet 1987, est entré en France le
1er mars 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 26 février 2019. A la suite d'un problème de santé, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que si M. A... a produit de nombreux certificats décrivant ses pathologie, aucun ne fait état de l'absence de possibilité de bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement adapté à ses pathologies, un seul indiquant qu'il n'est pas sûr que M. A... puisse y bénéficier du suivi pluridisciplinaire dont il fait l'objet. Dans ces conditions, en indiquant que les certificats médicaux produits par M. A... n'étaient pas de nature, eu égard à leur teneur, à établir que M. A... ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, le tribunal a suffisamment motivé son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
6. Par son avis du 31 mars 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié existe dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Si M. A..., qui a souffert d'un accident cardio-vasculaire au mois de novembre 2018, souffre également de problèmes rhumatologiques et dit souffrir également de dépression, produit de nombreuses pièces médicales, aucune d'elles n'est de nature à remettre en cause cette appréciation quant à la possibilité de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. A... soutient qu'il vit en France depuis 2017, y a noué des liens, s'y est intégré professionnellement et y est suivi médicalement, il ne précise pas la nature de ses attaches en France alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et qu'il est le père d'un enfant résidant en Inde. Il ressort également des pièces du dossier qu'il ne possède pas de logement propre, que contrairement à ce qu'il allègue, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et que malgré la durée de son séjour en France, il maîtrise mal le français. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 6, sa présence en France n'est pas indispensable pour lui permettre de bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie. Dans ces conditions, en prenant la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision contestée, par voie de conséquence de celle de la décision de refus de séjour, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Eu égard aux arguments invoqués par M. A..., le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait ces stipulations doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02210