Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Bistro de l'Arc a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'août 2020 à concurrence de la somme de 28 800 euros.
Par un jugement n° 2100921/2-3 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2023, 8 janvier et 17 mai 2024, la SARL Bistro de l'Arc, représentée par Me Fleuret, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100921/2-3 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer le remboursement du crédit litigieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis des erreurs de droit, inversé la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier ;
- l'administration n'établit pas que les prestations mentionnées sur les factures sont fictives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Bistro de l'Arc a pour activité l'exploitation d'un restaurant avenue de la Grande Armée à Paris. Elle a formé le 25 septembre 2020 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'août 2020, qui a été acceptée à concurrence de 3 879 euros, l'administration rejetant le surplus de sa demande portant sur 28 800 euros. La société Bistro de l'Arc relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que les premiers juges ont commis des erreurs de droit, inversé la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier ne relèvent pas de l'office du juge d'appel et, par suite, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
3. En second lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ". Aux termes du 4 de l'article 283 du même code : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ". Enfin, selon le 2 de l'article 272 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ".
4. En vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive.
5. Pour refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les trois factures émises le 31 mars 2020 par la société Sargeo QRH pour un montant total de 28 800 euros, l'administration, qui fait valoir que la réalité des prestations de management mentionnées par ces factures n'est pas justifiée, doit être regardée comme soutenant que les trois factures sont fictives. A cette fin, elle relève que la société ayant émis les factures est liée à la SARL Bistro de l'Arc, dès lors qu'elle détient 60 % du capital de son actionnaire unique et qu'elles ont le même dirigeant, que le libellé des factures, émises longtemps après la plupart des prestations rémunérées, relatives aux années 2017, 2018 et 2019, est très succinct, que le paiement effectif des factures n'est pas établi, et que la société Sargeo QRH ne dispose pas de moyens humains lui permettant de réaliser les prestations de services. Face à ces éléments, la société requérante fait, quant à elle, valoir que les trois factures en cause, mentionnant seulement des " management fees ", sont corroborées par un contrat de prestations de service, du 5 janvier 2016, par laquelle elle a chargé la société Sargeo QRH de sa gestion administrative et commerciale et technique, et deux avenants du 6 mars 2017 et du 17 décembre 2018, faisant évoluer la rémunération prévue. Au regard du contenu de ces conventions, et alors même que les factures ne mentionnent pas ces contrats, l'absence de détail de l'objet figurant sur ces factures n'est pas de nature à faire présumer que les prestations seraient dépourvues de réalité. En outre, il résulte de l'instruction, d'une part, que la société Sargeo QRH rémunère son gérant, dès lors susceptible de réaliser les prestations de gestion administrative, commerciale et technique qu'elle a facturées, et, d'autre part, que les factures ont été comptabilisées au titre de chacun des trois exercices en cause par la société Bistro de l'Arc comme à recevoir, et par la société Sargeo QRH comme factures à établir, puis que la société Sargeo QRH a déclaré en juillet 2020 la taxe sur la valeur ajoutée collectée de 28 800 euros correspondant aux prestations facturées d'un montant total de 144 000 euros. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme n'apportant pas la preuve qui lui incombe de ce que les prestations facturées par la société Sargeo QRH étaient dépourvues de réalité. L'administration ne fait, enfin, pas valoir utilement, au surplus, que les prestations n'ont pas été rendues dans l'intérêt de l'entreprise au motif que le doublement du montant des prestations entre 2018 et 2019 n'aurait pas été accompagné d'une progression significative du chiffre d'affaires, en l'absence, notamment, de toute comparaison avec les tarifs pratiqués par des entreprises indépendantes pour de telles prestations. Elle n'était, par suite, pas fondée à remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux trois factures en cause.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Bistro de l'Arc est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandée au titre du mois d'août 2020 pour un montant de 28 800 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par la SARL Bistro de l'Arc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2100921/2-3 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 28 800 euros demandé au titre du mois d'août 2020 est restitué à la SARL Bistro de l'Arc.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL Bistro de l'Arc la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Bistro de l'Arc et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01999 2