Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1902904/2 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai et 22 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Henry-Stasse, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902904/2 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société Remond est radicalement viciée ;
- le caractère délibéré du manquement n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à ce qu'il soit pris acte du dégrèvement qu'il prononce en cours d'instance et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segretain,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... était le gérant et associé unique de la SARL Remond, ayant pour activité le commerce de gros de poissons. A la suite d'une vérification de la comptabilité de cette société, ayant fait apparaître l'existence de revenus distribués, et d'un contrôle sur pièces de ses propres déclarations, M. B... a été assujetti à des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013. M. B... relève appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 8 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, à concurrence de 310 108 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :
3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". M. B... n'ayant pas répondu à la proposition de rectification du 10 septembre 2015, il supporte la charge de prouver l'exagération de l'imposition en application des dispositions précitées.
4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ". Le ministre demande en appel qu'il soit substitué aux dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ayant fondé l'imposition en litige dans la proposition de rectification du 10 septembre 2015 les dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du même code. Dès lors qu'il est constant que la société a dégagé, au titre des exercices clos en 2012 et 2013, des bénéfices n'ayant pas été mis en réserve ou incorporés au capital, et que la substitution de base légale demandée ne prive le contribuable d'aucune garantie, il y a lieu d'en donner acte.
5. Pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL Remond après avoir constaté son opposition au contrôle fiscal par un procès-verbal du 13 mai 2015, l'administration a sélectionné un échantillon de onze entreprises estimées comparables ayant une activité de commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques, figurant sur la base " Diane " constituée à partir des déclarations et comptes sociaux publiés des entreprises, répertoriées sous le même numéro INSEE que la société Remond, exerçant leur activité en Ile-de-France, et dont le chiffre d'affaires réalisé au titre des exercices clos en 2012 et 2013 était compris, comme celui de la société Remond, entre 8 et 12 millions d'euros. Elle a alors appliqué le taux de marge sur achats revendus médian ressortant de cet échantillon, s'élevant à 1,18, aux achats revendus de la société Remond en 2012 et 2013, pour déterminer le chiffre d'affaires de la société au titre des deux exercices. Le requérant soutient que les entreprises retenues par le vérificateur n'étaient pas comparables. S'il fait valoir que certaines d'entre elles n'exerçaient pas leur activité en Ile-de-France, il établit seulement que deux d'entre elles disposaient d'établissements en bord de mer en sus d'un établissement en Ile-de-France, la circonstance qu'une partie de ces entreprises n'exercent pas leur activité au marché de Rungis ne suffisant pas à les faire regarder comme non comparables à la société Remond. Il ne fait pas plus valoir utilement que certaines de ces entreprises commercialisent des produits plus luxueux que les siens, tels que du homard, de la langouste, du saumon, ou vendent des escargots, dès lors qu'il n'établit pas, d'une part, la part de ces produits dans les ventes de ces entreprises, qui commercialisent également toutes des poissons en gros, et d'autre part, en tout état cause, que le taux de marge résultant de ces autres segments d'activité serait supérieur au taux de marge du commerce de poissons en gros. Dans ces conditions, M. B..., qui ne se réfère pas aux données internes de la société Remond pour proposer une méthode alternative de reconstitution, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les entreprises retenues par le vérificateur n'étaient pas comparables et, par suite, n'établit pas que la rectification des bases imposables de la société Remond serait infondée. Dès lors qu'il ne conteste pas avoir été le maître de l'affaire de la société, l'administration était fondée à imposer entre ses mains les revenus distribués par celle-ci sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...). "
7. Pour appliquer la pénalité en litige aux revenus distribués par la SARL Remond, le service a retenu, d'une part, que M. B... était le gérant et associé unique de cette société, et ne pouvait à ce titre ignorer que ses recettes professionnelles lui profitaient et, d'autre part, que ces revenus omis étaient largement supérieurs aux revenus qu'il avait déclarés au titre des années 2012 et 2013. L'administration était dès lors fondée à appliquer aux sommes en cause la pénalité de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées du a) de l'article 1729 du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête à concurrence du dégrèvement partiel prononcé le 8 juin 2023, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01906 2