Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2324615/3-1 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril et 29 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Semak, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 du préfet de police de Paris ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative territorialement compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de ce que le préfet de police de Paris a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Sur la décision de refus de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas, dès lors, procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425- 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant brésilien, né le 1er novembre 1968, et entré en France le 20 octobre 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 29 décembre 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 5 janvier 2024, dont M. A... B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Il ressort des points 3, 4 et 7 du jugement que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et de répondre à tous les arguments présentés par les parties à l'appui de leurs moyens, ont répondu de façon suffisamment précise aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour, du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant et de ce que le préfet de police de Partis aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.
Sur la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. A... B..., ressortissant brésilien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par un avis du 24 juillet 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé et, en outre, que son état de santé lui permettait de voyager sans risques à destination du Brésil. Le préfet de police de Paris a porté l'appréciation selon laquelle, après un examen approfondi de la situation, aucun élément du dossier, ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s'écarter de cet avis. Par ailleurs, la décision indique que l'intéressé se déclare célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 51 ans et qu'il déclare n'exercer aucune activité professionnelle. Ainsi, le préfet de police de Paris, qui n'était pas tenu de rependre tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision en litige que le préfet de police de Paris a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant et ne s'est pas estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII.
8. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A... B..., qui est atteint par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au stade le plus avancé (syndrome d'immunodéficience acquise), le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police de Paris s'est notamment fondé sur l'avis du 24 juillet 2023 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui mentionne que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers le Brésil.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de consultation du 4 juillet 2023 et du certificat médical du 15 septembre 2023 du praticien hospitalier de l'hôpital Ambroise Paré qui suit l'intéressé depuis 2020 que le diagnostic du VIH a été posé en 2007 au stade le plus avancé, celui du syndrome d'immunodéficience acquise et qu'à la date de la décision en litige, le requérant était traité par Odefsey, qui associe l'Emtricitabine, le Ténofovir alafénamide et la Rilpivirine et que l'infection virale implique un suivi médical tous les six mois dans un service hospitalier de maladies infectieuses. Le requérant soutient que la Rilpivirine n'est pas disponible au Brésil et verse au dossier, pour étayer ses affirmations, la liste nationale des médicaments essentiels du Brésil établie en 2022 qui ne mentionne pas cet antirétroviral ainsi qu'un courriel en date du 17 avril 2024 du laboratoire Gilead mentionnant que l'Odefsey n'est pas commercialisé au Brésil et qu'il ne commercialise pas d'autres médicaments contenant de la Rilpivirine dans ce pays. Toutefois, il ne ressort pas des pièces médicales produites par le requérant que la Rilpivirine ne serait pas substituable alors que le préfet de police de Paris fait valoir devant le tribunal que l'Efavirenz, qui figure sur la liste nationale des médicaments essentiels du Brésil de 2022, présente la même portée thérapeutique, ni qu'une association de plusieurs autres antirétroviraux ne permettrait pas de " normaliser son immunité " comme c'est le cas avec Odefsey. Si le requérant se prévaut de l'arrêt, en février 2022, de son traitement par l'Efavirenz qui a été remplacé par l'Eviplera, comportant de la Rilpivirine, les causes de ce changement de traitement ne sont pas précisées. En outre, il ressort des pièces produites par le préfet de police de Paris en première instance, notamment de la fiche MedCOI concernant le Brésil, une liste de médecins francophones à Sao Paulo, un article de la fondation Mérieux mentionnant l'existence de plusieurs laboratoires d'analyses biologiques dont l'un est situé au sein de l'hôpital Fundhacre de Rio Brancho, que le Brésil bénéficie également de nombreuses infrastructures sanitaires permettant le suivi médical adapté à son état de santé. Si le requérant soutient que le traitement sous forme injectable, composé de Rilpivirine et Cabotégravir, qui lui est prescrit depuis avril 2024, c'est-à-dire postérieurement à la décision contestée, ne serait pas disponible au Brésil, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par ailleurs, il soutient que le système de santé brésilien ne lui permettra pas d'accéder à une prise en charge effective de son traitement médicamenteux et d'un suivi médical adaptés à son état de santé, du fait notamment des délais importants pour accéder à une consultation médicale et de l'insuffisance de moyens des hôpitaux. Il ressort du certificat médical du 15 septembre 2023 que l'absence de traitement médicamenteux régulier et une rupture de soins seraient susceptibles d'entraîner l'émergence de résistances de nature à compromettre l'efficacité de son traitement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Brésil connaîtrait des problèmes d'approvisionnement en antirétroviraux contre le VIH. En outre, les deux articles de presse du 3 août 2020 et du 9 mars 2021 mettant en avant les difficultés d'ordre général rencontrées par le système de couverture universelle du Brésil et exacerbées par la crise sanitaire de la Covid-19, sont insuffisants pour établir que M. A... B... ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale spécialisée et d'un traitement médicamenteux adaptés à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier émanant de la banque Crédit mutuel du 20 novembre 2019 et des nombreuses pièces médicales, que M. A... B... réside habituellement en France depuis le 20 novembre 2019. Il est célibataire et sans charge de famille en France. S'il soutient avoir reconstitué le centre de ses attaches privées et familiales en France, il ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Il n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 51 ans. Au vu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la durée de sa présence en France, et même si M. A... B... a pu exercer l'activité de coiffeur à domicile pendant la durée de validité de son titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... B... doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français:/ (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
14. Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. A... B... n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
15. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux relevés aux points 9 et 11.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
17. Ainsi qu'il a été dit au point 9, M. A... B... n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ainsi, en tout état de cause, que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La rapporteure,
V. Larsonnier La présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA01791