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17/10/2024 | FRANCE | N°24PA01214

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 17 octobre 2024, 24PA01214


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de la date de l'exécution de la

décision portant obligation de quitter le territoire national.



Par une ordonnance ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de la date de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire national.

Par une ordonnance n° 2313705 du 26 janvier 2024, la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B..., représenté par Me Haidara, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2313705 du 26 janvier 2024 de la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité car sa demande de première instance n'était pas tardive du fait de l'irrégularité de la notification de l'arrêté du

23 mai 2023.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Vinot a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 22 mars 1980, a présenté, le 17 mai 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel de l'ordonnance du 26 janvier 2024 de la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de la date d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire national.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger ". Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " [...] les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : / [...] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".

3. Pour rejeter la demande de M. B... sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'ordonnance attaquée, après avoir relevé que l'arrêté attaqué a été adressé par voie postale à M. B... à l'adresse qu'il avait fournie à l'administration lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, que le pli a été présenté le 30 mai 2023 et retourné à la préfecture le 1er juin 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " alors que

M. B..., qui indiquait être domicilié au 4 rue Capitaine A... au Pré Saint-Gervais, n'établissait pas qu'il aurait déclaré son changement d'adresse aux services de la préfecture ni que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait eu connaissance de sa nouvelle domiciliation et que la notification de l'arrêté mentionnait les voies et délais de recours, en a déduit que sa demande d'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée au greffe du tribunal le 17 novembre 2023 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de trente jours fixé à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige, était irrecevable en raison de sa tardiveté.

4. Cependant, il ressort des pièces du dossier que si M. B... s'est vu délivrer, le

16 février 2022, un récépissé de sa demande de titre de séjour mentionnant l'adresse du 14 b, rue Chemin de l'échange à Aubervilliers (93300) qu'il avait indiquée lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui ont ensuite délivré au cours de la période du 22 mai 2022 au 17 mai 2023, successivement, cinq récépissés de demande de titre de séjour mentionnant sa domiciliation chez M. D..., au 4, rue du Capitaine A... au Pré-Saint-Gervais (93310). Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui avait connaissance de sa nouvelle domiciliation, ne lui a pas régulièrement notifié l'arrêté contesté en le lui adressant à son ancienne adresse, au 14 b, rue Chemin de l'échange à Aubervilliers (93300) et que, dans ces conditions, le délai de recours contre cet arrêté n'était pas expiré lorsque sa demande a été enregistrée au tribunal administratif de Montreuil.

5. Il suit de là que la présidente de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. B.... Dès lors, l'ordonnance attaquée, qui est entachée d'irrégularité, doit être annulée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et ainsi que le demande M. B..., de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue à nouveau sur les conclusions de sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2313705 du 26 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Julliard, présidente assesseure,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La présidente - rapporteure,

H. VINOT

L'assesseure la plus ancienne,

M. JULLIARD

La greffière

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA01214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01214
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : HAIDARA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;24pa01214 ?
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