Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A..., veuve B..., a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à hauteur de la différence entre les impositions supplémentaires établies à l'issue du contrôle dont le foyer fiscal a fait l'objet et les seules impositions qui auraient dû être mises à sa charge dès lors qu'elle estime remplir les conditions pour une imposition distincte de celle de son époux au titre de cette année.
Par un jugement no 2111272/1-1 du 12 juillet 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juillet 2023 et 27 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Morel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2023 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, en droits, intérêts de retard et majorations mis à sa charge au titre de l'année 2012, à hauteur de la différence entre les impositions supplémentaires établies à l'issue du contrôle dont le foyer fiscal a fait l'objet et les seules impositions qui auraient dû être mises à sa charge par suite d'une imposition séparée dont le service eût dû faire application du fait qu'elle était séparée de son époux depuis au moins le 19 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle eût dû faire l'objet d'une imposition séparée de celle de son époux au titre des revenus de l'année 2012, en application des dispositions du b du 4 de l'article 6 du code général des impôts, dès lors qu'elle justifie d'une résidence séparée d'avec son époux compte tenu de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 19 décembre 2012 et que, dans la réponse aux observations du contribuable du 28 juillet 2016 relative aux rectifications notifiées au titre de l'année 2013, le service vérificateur a d'ailleurs relevé l'existence d'une résidence séparée à compter de la date à laquelle cette ordonnance a été rendue ;
- à supposer que la séparation ne soit établie qu'à compter du 19 décembre 2012, elle n'aurait dû être imposée qu'à hauteur de sa quote-part de revenus perçus au cours de l'année d'imposition compte tenu de sa situation au 31 décembre 2012 et conformément à l'article 196 du code général des impôts ;
- les revenus qui doivent alors être pris en compte pour l'établissement de son imposition comprennent des revenus fonciers d'un montant de 8 554 euros et des revenus d'origine indéterminée à hauteur de 10 920 euros ;
- elle est également en droit de bénéficier d'un quotient familial prenant en compte ses deux enfants mineurs dont la résidence a été fixée à son domicile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2023 et 7 décembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge partielle des suppléments d'imposition litigieux à concurrence de la somme de 7 016 euros dégrevée en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que
- le quantum du litige s'élève à 102 296 euros ;
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au dégrèvement des prélèvements sociaux calculés à tort sur la majoration de 25 % de l'assiette des revenus distribués par la SARL Winteman Consultants compte tenu du dégrèvement de 7 016 euros qui a été prononcé ;
- s'agissant du surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux B... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 à 2013, à l'issue duquel l'administration leur a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard et de majorations, résultant, d'une part, d'un rehaussement du montant des revenus de capitaux mobiliers, notifiés selon la procédure contradictoire, d'autre part, de l'imposition de revenus d'origine indéterminée notifiée selon la procédure de taxation d'office à la suite de l'absence de réponse à la demande d'éclaircissement ou de justification prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. Mme A..., veuve B..., relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de ces impositions et majorations.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la présente requête, l'administration a prononcé un dégrèvement, en droits et intérêts de retard, d'un montant de 7 016 euros en matière de contributions sociales dues au titre de l'année 2012, compte tenu de l'abandon de la majoration de 25 % conformément à la décision QPC n° 2016-610 du 10 février 2017 du Conseil constitutionnel. Par suite, les conclusions à fin de décharge formulées par Mme A... sont, à due concurrence, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des impositions restant en litige :
3. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " (...) / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention " Monsieur ou Madame ". (...) / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (...) / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / (...) / 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité. / Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. / (...) ". Aux termes de l'article 196 bis du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des revenus de l'année 2011 : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition. (...) ". L'article 43 bis de l'annexe III au code général des impôts précise que : " II. - 1° En cas d'imposition distincte, constituent des revenus personnels les traitements, salaires, les pensions et rentes viagères, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, les bénéfices non commerciaux, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles ; / 2° Les autres revenus ou profits dont le couple a disposé au cours de l'année du mariage, de la séparation, du divorce, de la conclusion ou de la dissolution du pacte civil de solidarité sont réputés constituer des revenus communs. / III. - 1° Pour justifier de la répartition de la quote-part des revenus communs mentionnée au deuxième alinéa du 5 et au premier alinéa du 6 de l'article 6 du code général des impôts, le contribuable doit démontrer la propriété exclusive ou la répartition réelle des revenus et profits par tout document de nature à établir l'origine de propriété des biens ou sommes concernés ; (...) ".
4. En premier lieu, Mme A... soutient que ses revenus perçus en 2012 auraient dû faire l'objet d'une imposition séparée de celle de son époux en application des dispositions du b du point 4 de l'article 6 du code général des impôts dès lors qu'ils vivaient séparément ainsi que cela ressort de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 19 décembre 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre, qui a d'ailleurs relevé que les intéressés étaient mariés sous le régime de la participation aux acquêts prévu à l'article 1569 du code civil. Il résulte en effet de l'instruction que, par cette ordonnance, le juge aux affaires familiales a constaté que Mme A... et son époux occupaient des résidences séparées, la requérante occupant le logement familial à Neuilly-sur-Seine et son époux, qui a déclaré une adresse à Gassin, ayant fixé sa résidence en un autre lieu, a fixé les modalités de la résidence séparée et a autorisé M. B..., qui a pris l'initiative de la demande en divorce, à assigner son conjoint en divorce. Ainsi, Mme A... doit être regardée comme remplissant les conditions mentionnées au b du 4 de l'article 6 du code général des impôts à compter du 19 décembre 2012, date à laquelle les modalités de la résidence séparée, qui a été constatée par le juge aux affaires familiales, ont été fixées par celui-ci. Ainsi, en application de l'article 196 bis du code général des impôts, la situation dont il doit être tenu compte pour l'établissement de l'imposition des revenus des époux B... pour l'année d'imposition en litige, est, compte tenu du changement intervenu au cours de l'année 2012, celle existant au 31 décembre 2012. A cette date, Mme A... remplissant les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts, elle est fondée à soutenir qu'elle eût dû faire l'objet d'une imposition séparée au titre des revenus perçus en 2012, alors même que, comme le relève le ministre en défense, le couple avait déposé une déclaration de revenus commune au titre de cette année. Contrairement à ce que soutient le ministre en défense, les circonstances que la date de signification de l'ordonnance de non-conciliation du 19 décembre 2012 soit inconnue et que cette ordonnance ne mentionne pas la date de rupture de la vie commune sont sans incidence sur les effets attachés à cette ordonnance à compter de la date à laquelle elle a été rendue. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, le juge aux affaires familiales a, par cette ordonnance, autorisé M. B... à assigner en divorce Mme A..., de sorte que la circonstance, invoquée par le ministre, qu'aucune assignation en divorce n'ait finalement été déposée, ne fait pas obstacle à ce que les époux B... puissent être regardés comme ayant été, à compter de la date à laquelle cette ordonnance a été rendue, en instance de divorce au sens du b du 4 de l'article 6 du code général des impôts. Si l'administration soutient en défense que l'imposition relative à M. B..., décédé le 6 décembre 2014, devra être établie au nom de ses ayants-droit, à savoir Mme A... et leurs enfants, cette circonstance demeure, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article 6 et l'établissement d'une imposition séparée au titre de l'année 2012.
5. En second lieu, il résulte des dispositions du 6 de l'article 6 du code général des impôts et de l'article 43 bis de l'annexe III à ce code que l'imposition de Mme A... au titre de l'année 2012 doit comprendre les revenus dont l'intéressée a personnellement disposé au cours de cette année ainsi que la moitié des revenus communs du couple, sauf si la requérante est en mesure de justifier que ces revenus communs doivent être répartis entre son époux et elle selon une répartition différente.
6. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que les époux B... avaient initialement déclaré au titre de l'année 2012 des pensions de retraite, des revenus de capitaux mobiliers pour un montant de 170 euros et des revenus fonciers pour un montant de 8 554 euros. Ainsi que le soutient la requérante, il n'y a pas lieu de tenir compte, pour l'établissement de son imposition, des pensions de retraite perçus par son époux, lesquelles constituent des revenus personnels de celui-ci. Il y a en revanche lieu de tenir compte des revenus fonciers d'un montant de 8 554 euros pour lesquels la requérante admet qu'il s'agit de revenus devant entièrement être imposés entre ses mains ainsi que de la somme de 85 euros correspondant à la moitié des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 170 euros qui doivent être regardés comme des revenus communs du couple et qui ont été mentionnés dans la déclaration de revenus, étant relevé que ces revenus fonciers, d'un montant de 8 554 euros ont, avant l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, fait l'objet d'une cotisation primitive d'un montant de 1 326 euros au titre des seuls prélèvements sociaux.
7. D'autre part, à l'issue du contrôle dont les époux B... ont fait l'objet, l'administration a notifié aux intéressés des impositions supplémentaires résultant de la prise en compte, dans la base taxable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, de revenus d'origine indéterminée pour un montant global de 49 610 euros. Si ces revenus constituent des revenus communs du couple, il résulte des mentions de la proposition de rectification du 3 novembre 2015 que Mme A... a perçu sur son compte bancaire la somme de 10 920 euros, la différence ayant été perçue par M. B..., sur des comptes ouverts à son seul nom. La requérante est ainsi fondée à soutenir que les revenus d'origine indéterminée qui doivent être imposés entre ses mains se limitent à cette somme de 10 920 euros. Enfin, si les intéressés se sont également vu notifier des impositions supplémentaires résultant de la prise en compte de revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, il ressort des mentions de la proposition de rectification du 3 novembre 2015 que ces revenus résultent de l'appréhension par M. B..., sur son compte bancaire personnel, des paiements effectués par les clients de la SARL Winterman Consultants dont il est le gérant et associé. Dès lors, Mme A... doit être regardée comme justifiant de la répartition réelle, au seul bénéfice de son époux, des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 202 800 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que par l'ordonnance de non-conciliation en date du 19 décembre 2012, le juge aux affaires familiales a fixé la pension due par M. B... à Mme A... pour elle-même à la somme de 3 000 euros et la pension due au titre de l'entretien des enfants, dont la résidence a été fixée chez Mme A..., à la somme de 2 000 euros. La requérante ne conteste pas avoir perçu ces sommes au titre du mois de décembre 2012. Il y a ainsi lieu d'en tenir compte pour l'établissement de l'imposition séparée de l'intéressée au titre des revenus de l'année 2012.
8. Enfin, la requérante, parent isolé, est également fondée à revendiquer la prise en compte, pour son quotient familial, de ses deux enfants mineurs dont la résidence principale a été fixée à son domicile par l'ordonnance de non-conciliation du 19 décembre 2012.
9. Ainsi, l'imposition de Mme A... au titre des revenus de l'année 2012 doit être établie en tenant compte des revenus fonciers d'un montant de 8 554 euros, des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 85 euros, des revenus d'origine indéterminée pour un montant de 10 920 euros et des pensions alimentaires d'un montant global de 5 000 euros. L'établissement de l'imposition de Mme A... devra également tenir compte de l'inclusion au sein de son foyer fiscal de ses deux enfants mineurs mais également, comme l'indique le ministre en défense, de la moitié des déficits globaux constatés, soit, pour la requérante, la somme de 507 300 euros, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du 1 de l'article 1731 bis du code général des impôts aux termes desquelles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la différence entre les impositions supplémentaires établies au nom des époux B... au titre de l'année 2012 et les impositions qui auraient dû lui être assignées compte tenu de l'établissement d'une imposition de ses revenus distincte de celle de son époux.
Sur les dépens de l'instance :
11. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ". La présente instance n'ayant comporté aucuns dépens, les conclusions de la requérante tendant à l'application de cet article ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à la décharge des prélèvements sociaux établis au titre de l'année 2012 à hauteur de la somme de 7 016 euros dégrevée en cours d'instance.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme A... doit être assujettie au titre de l'année 2012 sont établies sur la base de ses seuls revenus dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêt.
Article 3 : Mme A... est déchargée de la différence entre les impositions litigieuses établies au nom des époux B... au titre de l'année 2012 et les impositions établies conformément à l'article 2.
Article 4 : Le jugement n° 2111272/1-1 du 12 juillet 2023 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., veuve B..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure ;
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
B. AUVRAYL'assesseur le plus ancien,
P. HAMON
La greffière,
L. CHANA
Le président-rapporteur,
B. AUVRAYL'assesseur le plus ancien,
P. HAMON
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03225