Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Par un jugement n° 2102976/2-2 du 12 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A..., représenté par Me Elbaz, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière en ce que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie du différend persistant sur le montant des bénéfices non commerciaux reconstitués dans le cadre de la vérification de comptabilité malgré une demande en ce sens, en ce que l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu faute pour l'administration d'avoir communiqué au contribuable les informations obtenues auprès de la société Colony Capital, et en ce que les réponses aux observations du contribuable adressées le 19 octobre 2017, dans le cadre de la vérification de comptabilité et de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, ainsi que les autres actes de procédure ultérieurs n'indiquent pas les nouvelles conséquences financières résultant des modifications des rehaussements initialement proposés au titre de l'année 2015 ;
- la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023.
Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 14 mai 2024, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Elbaz, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle de coach sportif portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2013, 2014 et 2015. A l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale a assujetti l'intéressé à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013, 2014 et 2015 et lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. M. A... fait appel du jugement du 12 décembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Cette obligation s'impose à l'administration pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
3. Il résulte de l'instruction que dans les propositions de rectification qui lui ont été adressées les 16 décembre 2016 et 24 juillet 2017 dans le cadre de la vérification de comptabilité, M. A... a été informé que le service avait utilisé des éléments obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de la société Colony Capital. Dans ses observations formulées le 25 septembre 2017 sur la proposition de rectification du 24 juillet 2017, qui concerne seulement la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, le requérant a sollicité la " [transmission du] droit de communication [exercé auprès de cette société] ainsi que [de] la réponse [de celle-ci] ". En retour, le service a indiqué, dans sa réponse du 19 octobre 2017 aux observations du contribuable concernant ladite période, que le " droit de communication [exercé] auprès de la société Colony Capital (...) [y était] joint ". Si le requérant fait valoir qu'aucun document n'était joint à la réponse du 19 octobre 2017, il ne peut toutefois utilement soutenir que l'administration n'aurait pas fait droit à sa demande de communication avant la mise en recouvrement des impositions en litige dès lors qu'il s'est abstenu d'accomplir en temps utile les diligences nécessaires pour obtenir une copie des documents prétendument manquants. Par ailleurs, si, comme le fait valoir M. A..., la réponse du service n'a pas indiqué expressément que la réponse de la société Colony Capital était jointe en sus de la demande du service adressée à cette dernière, cette circonstance est au cas présent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition en l'absence de toute diligence de la part du contribuable qui lui aurait permis de constater, le cas échéant, que la réponse à sa demande de communication était incomplète. Dans ces conditions, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant justifié de l'envoi au contribuable des documents demandés. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été entachée d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) ". Aux termes du I de l'article L. 59 A de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat (...) non commercial (...), déterminé selon un mode réel d'imposition / (...) ".
5. M. A... soutient que, malgré sa demande formulée le 17 novembre 2017, l'administration fiscale n'a pas soumis à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant sur le montant des recettes reconstituées au titre des années 2013, 2014 et 2015.
6. D'une part, il résulte de l'instruction que les rectifications notifiées à M. A... en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont résulté de la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, le requérant, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office, ne peut utilement se plaindre de ce que la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que, dans ses réponses aux observations du contribuable adressées le 19 octobre 2017 dans le cadre de la vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, le vérificateur a rejeté les demandes du requérant tendant à ce qu'il soit écarté du montant des recettes reconstituées au titre de cette période, d'une part, la somme de 5 300 euros correspondant, selon l'intéressé, à la vente de matériels d'occasion, et non à des honoraires, en 2013 et, d'autre part, divers encaissements réalisés sur ses comptes bancaires en 2014 et 2015. M. A... n'est toutefois pas fondé à soutenir qu'il existait un différend persistant entre lui et l'administration fiscale s'agissant des encaissements bancaires constatés en 2014 et 2015 dès lors que si l'intéressé a indiqué, dans ses observations du 25 septembre 2017 sur la proposition de rectification du 24 juillet 2017, qu'il contestait à titre conservatoire les chefs de rectification résultant de la réintégration de ces encaissements bancaires, il n'a jamais produit les copies des chèques qu'il s'était engagé, dans ses observations du 25 septembre 2017, à réclamer auprès des organismes bancaires concernés. En revanche, il résulte de l'instruction qu'au stade de la réponse aux observations du contribuable et après l'intervention du supérieur hiérarchique puis de l'interlocuteur départemental, un différend persistait sur la somme de 5 300 euros au titre de l'année 2013 et que ce litige n'a pas été soumis à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires malgré la demande du contribuable. Il résulte de l'instruction que la somme de 5 300 euros étant toutes taxes comprises, le service a réintégré celle-ci aux recettes reconstituées au titre de l'année 2013 pour un montant de 4 431,44 euros hors taxes, puis il a appliqué à ce montant un taux forfaire de charges de 34 %, soit un montant de 2 924,75 euros hors taxes, et, enfin, il a appliqué à ce dernier montant le coefficient de 1,25 prévu au a) du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, le requérant n'étant pas adhérent d'un centre de gestion ou d'une association agréés. Ainsi, M. A... est seulement fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à soutenir que c'est irrégulièrement que l'administration fiscale a réintégré la somme de 3 655,94 euros dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai / (...) ".
9. M. A... soutient que les réponses aux observations du contribuable adressées le 19 octobre 2017, dans le cadre de la vérification de comptabilité et de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, ainsi que les autres actes de procédure ultérieurs n'indiquent pas les nouvelles conséquences financières résultant des modifications des rehaussements initialement proposés au titre de l'année 2015.
10. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures, s'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 ainsi que de la fraction de cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2015, dès lors que ces impositions ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue respectivement au 3° de l'article L. 66 et à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et que les dispositions en cause, en ce qu'elles prévoient l'information du contribuable sur les rectifications apportées aux bases d'imposition dans le cas où l'administration modifie le montant des rehaussements initialement proposés, ne sont applicables que dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire.
11. D'autre part, en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015, il résulte de l'instruction que les rehaussements envisagés dans les propositions de rectification issues de la vérification de comptabilité comme de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A..., sont demeurés inchangés jusqu'à la mise en recouvrement des impositions en litige, à l'exception du rehaussement des bénéfices non commerciaux tirés de l'activité professionnelle de coach sportif du contribuable. A ce dernier égard, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 4 décembre 2017, le supérieur hiérarchique a informé le requérant qu'il admettait l'application d'un taux forfaitaire de charges de 34 %, en lieu et place du taux de 25 % retenu par le vérificateur, que, par un courrier du 19 avril 2018, l'interlocuteur départemental a accepté de prendre en compte une somme déjà acquittée de 268 euros au titre du versement libératoire de l'impôt sur le revenu et que, par leurs courriers respectifs, le supérieur hiérarchique et l'interlocuteur départemental ont communiqué à l'intéressé, dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, les nouvelles conséquences financières résultant de ces modifications successives au titre de l'année 2015. Par suite, M. A... n'est pas fondé, sur ce point, à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnues.
En ce qui concerne les pénalités :
12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
13. La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.
14. Pour justifier l'application de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale a relevé tout d'abord que, d'une part, M. A..., qui avait déclaré des revenus professionnels sous le régime de l'auto-entrepreneur au titre des années 2013 et 2014 et sous celui du " micro-BNC " au titre de l'année 2015, avait en réalité perçu, au titre de ces années, des revenus professionnels excédant les seuils fixés alors par ces régimes et non déclarés selon le régime de la déclaration contrôlée et que, d'autre part, l'intéressé avait également omis de déclarer des droits d'auteur s'élevant à 26 722 euros en 2013, 3 562 euros en 2014 et 4 280 euros en 2015, ainsi que des revenus d'origine indéterminée à hauteur de 4 922 euros en 2014 et 28 384 euros en 2015. L'administration fiscale a ensuite considéré que l'importance des sommes imposables dissimulées, qui représentent, notamment, 67 % des revenus professionnels reconstitués après contrôle en 2013, 68 % en 2014 et 83 % en 2015, ainsi que le caractère réitéré des omissions constatées traduisent la volonté délibérée de M. A... d'éluder une partie de l'impôt dû. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée du requérant de minorer ses bases d'imposition, l'intéressé se bornant à faire valoir, sans en justifier, qu'aucun manquement délibéré ne peut lui être imputé dès lors qu'il avait considéré qu'il relevait du régime de l'auto-entrepreneur.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à raison d'une somme de 3 655,94 euros imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2013.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. A... au titre de l'année 2013 est réduite d'une somme de 3 655,94 euros.
Article 2 : M. A... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction de la base d'imposition, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 2102976/2-2 du 12 décembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Le président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00591