Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, d'une part, Mme C... A... B... a, sous le numéro 2003966, demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'amende infligée à la société à responsabilité limitée (SARL) Pôle plomberie service au titre de l'année 2012 pour un montant de 30 339 euros sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et mise à sa charge en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de cette société en application du 3 du V de l'article 1754 du même code. D'autre part, M. D... A... B... a, sous le numéro 2003967, demandé au même tribunal de prononcer la décharge de l'amende infligée à la SARL Pôle plomberie service au titre des années 2013 et 2014 pour un montant de 121 091 euros sur le fondement de l'article 1759 du même code et mise à sa charge en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de cette société en application du 3 du V de l'article 1754 du même code.
Par un jugement nos 2003966-2003967 du 21 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a déchargé Mme et M. A... B... de l'obligation de payer l'amende, respectivement, d'un montant de 30 339 euros au titre de l'année 2012 et de 121 091 euros au titre des années 2013 et 2014, à laquelle ils ont été assujettis, en qualité de débiteurs solidaires de la SARL Pôle Plomberie Service sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2022, 14 novembre 2022 et 2 janvier 2023, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de remettre à la charge de Mme C... A... B... et de M. D... A... B... les amendes, respectivement d'un montant de 30 339 euros au titre de l'année 2012 et de 121 091 euros au titre des années 2013 et 2014, au paiement desquelles ils sont solidairement tenus avec la SARL Pôle plomberie service et dont ils ont été déchargés par le tribunal.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'avis de mise en recouvrement a été notifié à la SARL Pôle plomberie service ;
- M. A... B... doit être considéré comme le gérant de la SARL y compris pour l'exercice 2015 ;
- pour le surplus, il renvoie aux observations produites en première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre et 13 décembre 2022 et 17 janvier 2023, Mme C... A... B..., représentée par Me Mafranc, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre et 13 décembre 2022 et 17 janvier 2023, M. D... A... B..., représenté par Me Mafranc, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laforêt,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012 à 2014 de la société Pôle Plomberie Service, la société a fait l'objet, par une proposition de rectification du 11 décembre 2015, de rehaussements de son bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés pour un montant de 51 506 euros. La société Pôle Plomberie Service a ensuite fait l'objet d'amendes pour défaut de désignation des bénéficiaires de revenus distribués dans les conditions prévues par les articles 117 et 1759 du code général des impôts à hauteur de 151 430 pour les trois exercices. Les sommes en question n'ont pas été acquittées par la société Pôle Plomberie Service à la date limite de paiement. Par la suite, Mme et M. A... B... ont été désignés, en application de l'article 1754-V-3 du code général des impôts, solidairement responsables du paiement de l'amende de 100 %, d'un montant respectivement, de 30 339 euros au titre de l'année 2012 et de 121 091 euros au titre des années 2013 et 2014. Le paiement de cette somme leur a été demandé par avis de mise en recouvrement du 30 mai 2016. Mme et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des amendes ainsi mises à leur charge. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement no 2003966-2003967 du 21 juin 2022 par lequel ce tribunal a déchargé les demandeurs.
Sur les conclusions à fin de décharge des amendes de 100 % :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Montreuil :
2. D'une part, aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) ". Aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code : " Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales : " Le délai de prescription applicable aux amendes fiscales concernant l'assiette et le paiement des droits, taxes, redevances et autres impositions est le même que celui qui s'applique aux droits simples et majorations correspondants. / Pour les autres amendes fiscales, la prescription est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commise. (...) ".
3. L'article L. 189 du même livre précise que " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / La prescription des sanctions fiscales autres que celles visées au troisième alinéa de l'article L. 188 est interrompue par la mention portée sur la proposition de rectification qu'elles pourront être éventuellement appliquées ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de reprise de l'administration pour les pénalités prévues par l'article 1759 du code général des impôts court jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai imparti à la société pour répondre à la demande de désignation adressée par l'administration sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts a expiré.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) ". L'article R. 256-2 du même livre précise que " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement (...) ". L'article 1313 du code civil dispose que " La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. / Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. (...) ".
5. Si l'administration peut s'adresser au dirigeant d'une société à laquelle a été infligée la pénalité prévue par les dispositions citées au point 2 en vue d'obtenir le paiement de la somme correspondante, dès lors qu'il en est solidairement responsable en vertu de ces mêmes dispositions, la garantie que constitue, pour le Trésor public, l'existence de débiteurs tenus solidairement au paiement d'une créance fiscale ne peut être mise en œuvre, lorsqu'il existe un débiteur principal de l'impôt ou de la pénalité fiscale qui est le contribuable, que si cette créance a été régulièrement établie à son égard et, en particulier, s'il a été destinataire d'un avis de mise en recouvrement régulièrement notifié dans le délai de reprise. Par suite, la personne qui est recherchée en paiement solidaire d'une imposition ou d'une pénalité mise à la charge d'un débiteur principal est fondée à soutenir que l'imposition ou la pénalité n'a pas été régulièrement établie si l'administration n'a pas, avant l'expiration du délai de reprise, régulièrement notifié au débiteur principal un avis de mise en recouvrement.
6. M. et Mme A... B... soutiennent que la société Pole Plomberie Service, débitrice principale de l'amende litigieuse, n'a reçu aucun avis de mise en recouvrement. Toutefois, il résulte de l'instruction que le ministre produit pour la première fois en appel la copie de l'accusé de réception du pli contenant l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 2016 adressé à la SARL Pôle Plomberie Service au " 3 rue Henri Barbusse " à Aubervilliers, présenté le 30 mars 2016, qui lui a été retourné avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". M. et Mme A... B... se bornent à soutenir qu'il appartient au ministre de prouver que la poste a satisfait à ses obligations. Toutefois, ils ne contestent pas qu'il s'agit de l'adresse du siège social de la société et l'administration apporte la preuve qui lui incombe d'une notification régulière de l'avis de mise en recouvrement en cause, étant relevé que cette adresse est celle qui est mentionnée sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire publiée le 25 août 2015 au BODACC à la suite du transfert du siège social de la société Pôle Plomberie Service. Au surplus, il résulte de l'instruction et en particulier de la proposition de rectification que plusieurs courriers adressés à la société Pole Plomberie Service lors de la procédure d'imposition ou encore le courrier du 22 janvier 2016 portant application de la pénalité à la société ont également été retournés avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse " démontrant la carence de la société.
7. Les requérants indiquent par ailleurs que la règlementation postale impose une mise en instance du pli au bureau de poste pendant une durée de quinze jours. A supposer qu'ils soutiennent que cela n'aurait pas été le cas, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la notification de l'avis de mise en recouvrement dès lors que la société était inconnue à l'adresse indiquée, ce qui faisait obstacle à ce que le préposé dépose un avis de passage invitant le destinataire à retirer le pli au bureau de poste dont il dépend. En outre, à supposer que les requérants aient entendu se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-20-40 celle-ci a uniquement trait à la procédure d'imposition et ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
8. Dans ces conditions, l'avis de mise en recouvrement doit être considéré comme ayant été régulièrement notifié à la société, le moyen soulevé par les requérants doit être écarté. Par suite, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a déchargé Mme et M. A... B... au motif d'un défaut de notification régulière de l'avis de mise en recouvrement au débiteur principal.
9. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme et M. A... B... devant le Tribunal administratif de Montreuil et devant la Cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A... B... devant le Tribunal administratif de Montreuil sous le numéro 2003966 et devant la Cour :
10. En premier lieu, les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts citées au point 2 instaurent une pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus. Cette pénalité est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité correspondant à cet impôt. La personne sanctionnée par cette pénalité peut contester son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité. En revanche, elle ne peut utilement se prévaloir de moyens relatifs à la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Il en va de même des dirigeants solidairement tenus au paiement de la pénalité
11. D'une part, si cette pénalité est au nombre des sanctions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et faire l'objet d'une procédure contradictoire en application de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, l'administration n'est tenue à ces deux obligations qu'à l'égard de la société qu'elle envisage de soumettre à la pénalité et non des personnes qui, après mise en recouvrement de cette dernière, sont solidairement responsables de son paiement. Par suite, l'administration n'avait aucune obligation de fournir une motivation au redevable solidaire de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis de mise en recouvrement, qui d'ailleurs se réfère à la proposition de rectification du 11 décembre 2015 ainsi qu'à la lettre d'information du 22 janvier 2016, doit être écarté. Mme A... B... n'est pas davantage fondée à soulever l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification du 11 décembre 2015 qui concerne la procédure d'imposition ayant conduit à mettre à la charge de la société distributrice des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.
12. D'autre part, Mme A... B... soutient que le courrier du 22 janvier 2016 portant application à la société Pôle Plomberie Service de la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts n'aurait pas été valablement notifié et qu'il était insuffisant. Toutefois, il résulte de l'instruction que, ainsi qu'il a été dit au point 6, ce courrier a été régulièrement notifié au siège social de la société et qu'il a été retourné au service avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", alors pourtant que la requérante convient que le pli était libellé à l'adresse du siège de la société Pôle Plomberie Service. Ce courrier précisait les conséquences en cas d'absence de réponse et le délai de 30 jours pour faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure propre à la pénalité doit être écarté.
13. En second lieu, les dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts citées au point 2 indiquent notamment que les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et 2° du b de l'article 80 ter, c'est-à-dire aux gérants majoritaires et minoritaires des sociétés à responsabilité limitée, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 s'ils sont dirigeants à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu.
14. Il résulte de l'instruction qu'au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, Mme A... B... possédait 50 % des parts sociales de la société Pôle Plomberie Service. Par suite, la circonstance invoquée qu'elle n'aurait été que gérante minoritaire est sans incidence sur le fait qu'elle était gérante lors de la période vérifiée et était donc solidairement responsable, sur le fondement du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts susmentionné, du paiement de l'amende prévue à l'article 1759. Le moyen tiré du fait qu'elle n'était pas gérante majoritaire doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a désigné Mme A... B..., en application de l'article 1754-V-3 du code général des impôts, solidairement responsable du paiement de l'amende de 100 %, d'un montant de 30 339 euros au titre de l'année 2012 et les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... B... devant le Tribunal administratif de Montreuil sous le numéro 2003967 et devant la Cour :
16. En premier lieu, les moyens identiques soulevés par M. A... B... relatifs à l'insuffisance de motivation de l'avis de mise en recouvrement, de l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification et de la méconnaissance de la procédure propre à la pénalité doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 10 à 12 du présent arrêt.
17. En second lieu, d'une part, il résulte de l'instruction qu'au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, M. A... B... possédait 50 % des parts sociales de la société Pôle Plomberie Service. Par suite, la circonstance invoquée qu'il n'aurait été que gérant minoritaire est sans incidence sur le fait qu'il était gérant lors de la période vérifiée et était donc solidairement responsable, sur le fondement du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts susmentionné, du paiement de l'amende prévue à l'article 1759. Le moyen tiré du fait qu'il n'était pas gérant majoritaire doit être écarté.
18. D'autre part, M. D... A... B... soutient qu'à la date de la déclaration des résultats de l'exercice 2014, il n'était plus gérant de la société. Toutefois et en tout état de cause, en application du 3 du V de l'article 1754 précité, les dirigeants sociaux de la société à la date du versement des revenus distribués sont solidairement responsables du paiement de l'amende. Ce n'est qu'à défaut de connaissance de cette date, qu'il appartient de rechercher la qualité de dirigeants à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu. Il résulte de l'instruction et, en particulier, de l'annexe 1 de la proposition de rectification du 11 décembre 2015, que les montants encaissés sur le compte bancaire professionnelle de la Sarl Pôle Plomberie Service ont eu lieu entre le 7 janvier 2014 et le 29 décembre 2014. Il est établi que M. D... A... B... était dirigeant de la société pendant cette période.
19. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a désigné M. A... B..., en application de l'article 1754-V-3 du code général des impôts, solidairement responsable du paiement de l'amende de 100 %, d'un montant de 121 091 euros au titre des années 2013 et 2014 et que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des amendes mises à la charge de Mme et M. A... B... respectivement, d'un montant de 30 339 euros au titre de l'année 2012 et de 121 091 euros au titre des années 2013 et 2014, à laquelle ils ont été assujettis, en qualité de débiteurs solidaires de la SARL Pôle Plomberie Service sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et, d'autre part, à demander que ces amendes soient remises à la charge de Mme et M. A... B....
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme et M. A... B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement no 2003966-2003967 du Ttribunal administratif de Montreuil en date du 21 juin 2022 est annulé en tant qu'il a fait droit aux conclusions de Mme et M. A... B... tendant à la décharge des amendes, respectivement, d'un montant de 30 339 euros au titre de l'année 2012 et de 121 091 euros au titre des années 2013 et 2014, au paiement solidaire desquelles ils étaient tenus en qualité de débiteurs solidaires de la SARL Pôle Plomberie Service sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.
Article 2 : Les amendes mises à la charge de Mme et M. A... B... et dont la décharge a été prononcée par le Tribunal administratif de Montreuil sont remises à leur charge.
Article 3 : Les conclusions de Mme et M. A... B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à Mme C... A... B... et à M. D... A... B....
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
Le rapporteur,
E. LAFORETLe président,
B. AUVRAY
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03647