Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation, d'annuler la lettre du 21 juin 2022 la convoquant à la séance du conseil de discipline du 7 juillet 2022, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réintégrer dans ses fonctions à la date de la décision de révocation et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 50 000 euros en réparation des préjudices financier et moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2222292/5-4 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A..., représentée par Me Gérard, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2222292/5-4 du 30 juin 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 18 août 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant révocation ;
3°) d'annuler la lettre du 21 juin 2022 portant convocation devant le conseil de discipline le 7 juillet 2022 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réintégrer dans ses fonctions à la date de la décision de révocation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, de procéder à la suppression de toute mention des sanctions annulées de son dossier et de procéder au rétablissement de ses droits et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices financier et moral ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la requête et de leur capitalisation ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa convocation devant le conseil de discipline est irrégulière dès lors qu'à la date de convocation, elle était en congé de maladie et n'était pas autorisée à sortir aux heures de bureau ;
- pour le même motif, elle n'a pu accéder à son dossier ;
- son dossier n'était pas complet ;
- la consultation du conseil de discipline est irrégulière faute pour elle d'avoir été tenue informée de l'audition de témoins ;
- le conseil de discipline n'a pu valablement délibérer ;
- son président a fait preuve de partialité ;
- la procédure n'a pas été contradictoire faute pour l'administration de lui avoir accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- la lettre du 21 janvier 2021 sur laquelle l'administration s'est fondée n'est pas probante et la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- à toutes fins utiles, la cour devra procéder à une enquête en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative et ordonner la production aux débats de pièces supplémentaires ;
- le préjudice financier et moral, consécutif au harcèlement subi doit être indemnisé à hauteur de la somme de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et que, pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., recrutée en septembre 2003 en qualité d'agent non titulaire au sein des ministères des affaires étrangères puis des transports, a intégré la fonction publique d'Etat en juin 2007, en qualité d'agente titulaire, adjointe administrative principale de 2ème classe, au sein du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer. A compter du 1er septembre 2020, elle a été affectée au secrétariat de la mission de préfiguration de la direction des affaires européennes et internationales (DAEI) puis, le 1er avril 2021, au secrétariat du directeur. Après avis du conseil de discipline rendu le 7 juillet 2022, par arrêté du 18 août suivant, le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation. Mme A... relève appel du jugement du 30 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de " la lettre du 21 juin 2022 " la convoquant à la séance du conseil de discipline du 7 juillet 2022 et de la décision du 18 août 2022 du ministre de l'intérieur et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par la sanction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et la circonstance qu'un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de sanction. Dès lors qu'un agent peut se faire représenter ou produire des observations écrites devant le conseil de discipline et qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été informée de l'intégralité de ses droits, la circonstance que celle-ci, le jour fixé par la convocation, était en congé de maladie depuis son accident de travail du 1er avril 2022 et n'aurait pas bénéficié d'autorisations de sortie aux heures d'ouverture des bureaux -à supposer cette absence d'autorisation établie-, est sans incidence sur la régularité de la procédure.
3. En deuxième lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat désormais codifié à l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. (...). Le droit d'accès au dossier constitue une garantie consacrée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, une garantie essentielle du fonctionnaire. Il s'en infère que le fonctionnaire ou son défenseur ont droit à la communication du dossier, quelle que soit la sanction envisagée.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par lettre signifiée à sa personne par acte de commissaire de justice du 22 juin 2022, Mme A... a été informée par l'administration de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel sans que l'intéressée ne se manifeste d'une quelconque manière en réponse à ce courrier, la circonstance qu'elle soit alors en congé de maladie, ainsi que rappelé au point 2, n'étant pas opposable. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait été irrégulièrement privée du droit de recevoir communication de son dossier et, ainsi, de la garantie d'assurer utilement sa défense.
5. En troisième lieu, dans le contexte précité, si Mme A... se prévaut de l'absence dans son dossier d'un projet de rupture conventionnelle -à laquelle elle indique au demeurant elle-même avoir renoncé- ainsi que de la mention d'un blâme, la présence ou l'absence de telles pièces n'ont pas été de nature à la priver des garanties dont elle bénéficiait dès lors qu'elles ne contenaient la mention d'aucun fait, ni d'aucun élément de l'affaire dont elle n'ait eu connaissance par les autres pièces communiquées.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 susvisé: " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. (...) ". Aux termes de son article 5 : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. / Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. / A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. (...) ".
7. Ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition ou principe n'imposent à l'administration d'informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la séance du conseil de discipline, de son intention de faire entendre des témoins ou de l'identité de ceux-ci. Il appartient au conseil de discipline de décider s'il y a lieu de procéder à l'audition de témoins. Il ne peut toutefois, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, les entendre le jour même de la séance sans avoir mis en mesure le fonctionnaire poursuivi d'assister à leur audition. En l'absence du fonctionnaire, le conseil de discipline ne peut ainsi auditionner de témoin que si l'agent a été préalablement avisé de cette audition et a renoncé de lui-même à assister à la séance du conseil de discipline ou n'a justifié d'aucun motif légitime imposant le report de celle-ci.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été informée préalablement à la tenue du conseil de discipline qui s'est réuni en son absence, au point 4 de l'ordre du jour qui lui a été adressé, de l'audition de témoins, sans qu'elle se manifeste ultérieurement. Dans ces conditions, la branche du moyen d'un vice de procédure, tirée de la méconnaissance de son caractère contradictoire, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. (...) ".
10. Mme A... soutient que la séance du conseil de discipline n'a pu se tenir en une heure et dix-neuf minutes comme le mentionne le procès-verbal, sauf à ce que le rapport prévu à l'article 5 cité au point 6 n'ait pas été lu ou que le délibéré ait duré cinq minutes, soit un temps insuffisant pour une sanction aussi grave que celle proposée. Pour autant, alors même que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire comme le soutient l'intimé, la preuve de son inexactitude n'est nullement rapportée alors qu'aucun délai minimal n'est prévu par les textes, que la requérante était absente et n'avait pas communiqué d'observations écrites, en conséquence de quoi le délibéré a pu être rapidement finalisé dès lors que la sanction la plus lourde, a d'emblée, été adoptée à raison de onze voix pour et une abstention.
11. En sixième lieu, l'emploi de l'expression " s'est mise en arrêt de maladie " et le fait qu'un représentant du personnel -et non la présidente du conseil comme indiqué à tort par la requérante- ait félicité la collègue de Mme A... pour son courage d'avoir témoigné, ne révèlent en eux-mêmes aucune marque particulière d'animosité à l'égard de l'agente poursuivie. L'existence de relations antérieures avec les membres du conseil de discipline, n'est par ailleurs ni alléguée, ni caractérisée, dans un contexte où la requérante a fait le choix de s'abstenir de comparaître pour donner sa version des faits et où la proposition de sanction, comme précédemment indiqué, a recueilli onze suffrages favorables.
12. En dernier lieu, la circonstance qu'aucune suite n'ait été donnée à la demande de Mme A... tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle n'a aucune incidence sur le caractère contradictoire de la procédure de la procédure disciplinaire.
En ce qui concerne la légalité interne :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (...) / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / (...) b) La révocation. ".
14. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
15. Un comportement agressif, outrancier et opposant, nuisible au bon fonctionnement du service, caractérisé par des attitudes injurieuses et outrageantes, tant à l'égard de ses collègues que de sa hiérarchie directe, est reproché à Mme A.... Il lui est également fait grief d'avoir, à de multiples reprises, adopté des comportements agressifs et dénigrants à l'égard de sa collègue de travail et d'avoir réitéré des actes de désobéissance hiérarchique. Il lui est enfin reproché d'avoir, à plusieurs reprises, falsifié des documents administratifs dans le but d'obtenir indûment certains avantages.
16. Les faits reprochés sont établis, tant par le témoignage, réitéré, de la collègue de Mme A... -quand bien même un courrier serait-il entaché d'une erreur de plume quant à sa date-, que par les rapports, précis et circonstanciés du 3 mars 2022 de sa supérieure hiérarchique et du 30 mars suivant du directeur des affaires européennes et internationales. Y figurent le récit, date par date et en nombre éloquent, d'insultes, d'incidents aux cours desquels Mme A... a refusé d'exécuter les tâches confiées relevant de ses attributions, a tenu des propos injurieux et humiliants, a adopté des comportements vexatoires vis-à-vis de sa collègue. S'ajoute notamment à cela que, le 19 avril 2021, l'intéressée a transmis à la direction des ressources humaines, à l'insu de sa hiérarchie, une fausse proposition d'avancement au grade de secrétaire administrative qu'elle avait elle-même établie à son profit et que, le 29 octobre suivant, elle a adressé directement à la même direction le compte-rendu de son entretien professionnel en modifiant préalablement l'appréciation littérale portée par son directeur sur ses compétences, ses objectifs et en imitant la signature de celui-ci. Il en résulte que l'ensemble des faits reprochés à la requérante sont établis et sont de nature, compte tenu de leur gravité et de leur réitération à justifier une sanction disciplinaire à son encontre.
17. Les faits fondant l'arrêté en litige constituent des manquements à l'obligation d'exercice des fonctions avec probité, dignité et intégrité, prévue à l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique. Ils constituent également une méconnaissance de l'obligation d'obéissance figurant à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 qui dispose que : "Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ".
18. L'ensemble de ces faits, dont la matérialité et le caractère fautif ne sont pas sérieusement discutés et qui s'inscrivent dans un contexte de réitération dès lors que, le 17 janvier 2012, Mme A... a déjà fait l'objet d'une sanction de déplacement d'office, sont d'une gravité telle qu'ils sont incompatibles avec l'exercice des missions statutairement dévolues aux agents administratifs et, par suite, de nature à justifier une sanction de révocation, indépendamment des états de service, du contexte de nomination sur le poste et d'exercice des fonctions dont se prévaut la requérante, à les supposés établis. Enfin, la circonstance que la signature d'une rupture conventionnelle ait été envisagée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision prononçant la révocation de Mme A... n'est entachée d'aucune illégalité fautive, de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Les conclusions à fin d'indemnisation de l'appelante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions principales à fin d'annulation de Mme A..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelante doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur ni de prescrire une enquête sur le fondement de l'article R. 623-1 du code de justice administrative ou la production de pièces supplémentaires aux débats, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
M-D. JAYERLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03896