Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a rejeté sa demande d'inscription dans une formation de l'enseignement supérieur par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Par un jugement n°2212084 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B..., représenté par Me Riou, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 14 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de l'inscrire en deuxième année de Master " Humanités numériques ", parcours " Analyse et valorisation des usages numériques " au titre de l'année universitaire 2023-2024 ;
4°) de mettre à la charge de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis au profit de son conseil la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour erreur d'appréciation et erreur de droit ;
- la décision litigieuse est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure car il a été privé de la possibilité de présenter des observations préalablement à son adoption ;
- elle est entachée d'un vice de procédure car il n'a pas candidaté à une inscription en première année contrairement à ce qu'elle indique ;
- elle est entachée d'un vice de procédure car l'Université ne l'a pas soumis à un contrôle préalable de connaissances ;
- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'aurait pas justifié des pré-requis suffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... sont infondés, outre que certains sont inopérants.
Par une décision du 28 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Riou pour M. B...,
- et les observations de Me Stefanova pour l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a initialement été admis à s'inscrire en deuxième année de master (M2) " Humanités numériques ", parcours " Analyse et valorisation des usages numériques " au sein de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis pour l'année universitaire 2018-2019. Toutefois, n'ayant pu finaliser son inscription en raison du refus de l'université d'y procéder, il a saisi l'administration d'un recours gracieux le 26 novembre 2018. Par un courrier daté du 19 décembre 2018, le directeur de la scolarité de l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a rejeté ce recours au motif que le responsable du master concerné et le président de la commission pédagogique avaient refusé de maintenir l'attestation d'équivalence qui avait été initialement établie, lui formulant une proposition alternative d'inscription en première année de master (M1) " Humanités numériques ", parcours " Numérique, enjeux et technologies ", une reconnaissance d'équivalence lui ayant été délivrée pour cette formation le 16 octobre 2018. M. B... a fait appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2018 portant retrait de l'attestation d'équivalence initialement délivrée et refus d'inscription en deuxième année de master. Par un arrêt n° 20VE00223 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, pour incompétence, la décision du 19 décembre 2018 et a enjoint à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B... d'être inscrit en master 2 " Humanités numériques ", parcours " Analyse et valorisation des usages numériques " au titre de l'année universitaire 2018-2019. Par une décision du 14 octobre 2021, prise en exécution de cette injonction et après un avis défavorable rendu par la commission pédagogique qui s'est réunie le 26 juillet 2021, la présidente de l'université a rejeté cette demande, au titre de l'année universitaire 2021-2022. M. B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, qui porte à la fois refus d'admission dans la formation de master sollicitée et refus de validation de l'équivalence sur lequel le refus d'admission en master se fonde. Par un jugement du 15 décembre 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si le requérant soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour erreur d'appréciation et erreur de droit, ces griefs relèvent du bien-fondé et sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Ils ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'éducation : " Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur (...) ". Et aux termes de l'article D. 613-45 du même code : " La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat (...) ".
4. En premier lieu, les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en deuxième année de master n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l'exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige, en tant qu'elle porte refus d'admission en master, est donc inopérant. Par ailleurs, la décision, qui doit être motivée en tant qu'elle se prononce sur une demande de validation en vertu de l'article D. 613-45 du code de l'éducation précité, vise les dispositions pertinentes du code de l'éducation, notamment ses livres VI et VII relatifs à la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, ainsi que ses articles L. 612-3 à L. 612-7, et mentionne que la demande est rejetée au motif de " pré-requis insuffisants ". Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
6. La décision en litige ayant été prise en réponse à une demande d'admission présentée par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, si la décision mentionne un refus d'admission en première année de master, cette mention procède d'une erreur matérielle sans incidence sur sa légalité. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige a refusé son admission en première année de master sans que la commission pédagogique ne se prononce sur son admission dans cette formation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article D.613-44 du code de l'éducation : " La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre. Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation les candidats peuvent, après examen de leur dossier éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances ... ". Cette disposition ne prévoit donc qu'une possibilité de soumettre le candidat à une épreuve de vérification des connaissances, et non une obligation, et le requérant ne se prévaut d'aucune disposition légale ou réglementaire, en vigueur à la date de la décision en litige, qui ferait obligation à l'université, à soumettre l'intéressé, dans le cadre de la procédure de validation, à une épreuve de vérification et de contrôle des connaissances. Le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de tenue d'une telle épreuve de vérification des connaissances doit, par suite, être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, pour contester le refus d'admission en deuxième année de master " Humanités numériques " qui lui a été opposé, le requérant se prévaut notamment de deux lettres de recommandation, l'une émanant d'un de ses enseignants durant l'année universitaire 2018-2019 alors qu'il suivait les cours du diplôme en cause, l'autre d'un autre étudiant, ainsi que de la circonstance qu'il est titulaire d'un diplôme de premier cycle d'université " assistant en technologie numériques audiovisuelles " de niveau " bac +2 " délivré le 11 avril 2019, et enfin de ce qu'il a suivi une formation " Community Manager " du 9 février au 14 octobre 2015. Toutefois, cette formation antérieure ne lui donne pas accès de plein droit à la formation demandée et son admission en deuxième année de master sollicitée était subordonnée à l'examen de son dossier par une commission pédagogique. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par une commission pédagogique sur les mérites des candidats, qui n'est donc pas susceptible d'être discutée en l'espèce. Il ne ressort, en outre, d'aucune des pièces du dossier que la commission pédagogique, qui a estimé que le cursus et l'expérience professionnelle antérieurs de l'intéressé ne sont pas en adéquation avec les prérequis et les attendus de la formation demandée, se serait fondée sur des considérations autres que les seuls mérites de M. B.... Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l'avis de la commission pédagogique ni des termes de la décision en litige, qui refuse d'admettre le requérant dans la formation demandée au motif de " pré-requis insuffisants ", que ces autorités se seraient fondées sur l'absence de caractère diplômant ou certifiant de la formation " Community Manager " suivie en 2015, ce motif ne ressortant que de la décision initiale du 19 décembre 2018 de retrait de l'attestation d'équivalence. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doivent donc être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative.
11. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de ce dernier article par l'Université Paris 8.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. PAGES
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA01207