Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a décidé sa non-réadmission en résidence universitaire pour l'année 2021-2022.
Par un jugement n° 2122327-1-2 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 mars 2023, M. B..., représenté par Me Patout, demande à la Cour:
1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 8 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Paris au profit de son conseil la somme de 2 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration car il n'a pas été invité à présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales avant son édiction ;
- elle est entachée de défaut de base légale ;
- elle est fondée sur des motifs inexacts ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le signalement dont il a fait l'objet viole le secret medical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le CROUS de Paris, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 juillet 2023, M. B... maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Par une décision du 27 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le règlement intérieur des résidences universitaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... occupait depuis le 1er septembre 2020 un logement au sein de la résidence CROUS Lepaute dans le 13ème arrondissement de Paris. Toutefois, par une décision du 8 septembre 2021, le directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris a prononcé sa non-réadmission en résidence universitaire au titre de l'année universitaire 2021-2022 au motif d'une dette locative et de divers manquements au règlement intérieur. M. B... a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 8 décembre 2022, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article 18 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : " Tout manquement au présent règlement intérieur est susceptible d'entraîner, en tenant compte de la gravité du manquement et/ou de sa réitération, les sanctions graduées suivantes : (...) Non réadmission par la direction générale du CROUS ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". ". Au nombre des décisions mentionnées à l'article L. 211-2 figurent " les décisions qui (...) infligent une sanction. " Et aux termes de l'article L 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L 121-1 ne sont pas applicables : 1°) En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles... ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par le CROUS de Paris, que M. B... n'a pas été invité à présenter des observations écrites et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales avant l'édiction de la décision litigieuse qui constituait une sanction en vertu de l'article 18 précité du règlement intérieur des résidences universitaires. Par ailleurs, le CROUS de Paris n'est pas fondé à soutenir que l'urgence qui caractérise une expulsion d'un logement de résidence universitaire le dispensait de recueillir ses observations en vertu de l'article L 121-2 précité du code des relations entre le public et l'administration, la décision litigieuse étant, en l'espèce, une décision de non réadmission en résidence universitaire et non une décision d'expulsion. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière et en demander, pour ce motif, l'annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les frais de l'instance:
5. D'une part, les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu' une somme soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CROUS de Paris au profit de Me Patout, en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2122327-1-2 du 8 décembre 2022, du tribunal administratif de Paris et la décision du 8 septembre 2021 du directeur général du CROUS de Paris sont annulés.
Article 2 : Le CROUS de Paris versera une somme de 1500 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Patout sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'État.
Article 3 : Les conclusions du CROUS de Paris au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris et à Me Patout.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024 à laquelle siégeaient:
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. PAGES
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA00340