Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Air Alizé a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'avis des sommes à payer n° 3194 émis à son encontre le 8 mars 2021 par le trésorier du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, pour un montant de 2 500 000 francs CFP, pour obtenir le paiement de pénalités contractuelles à la suite de l'indisponibilité de l'appareil principal et de l'appareil de remplacement destinés aux missions de transports sanitaires du SAMU entre le 20 et le 24 février 2021.
Par un jugement n° 2100138 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé ce titre de recettes en tant qu'il inflige des pénalités à la société Air Alizé pour les journées des 22 et 24 février 2021, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Air Alizé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, le centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Descombes, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 novembre 2021 en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la société Air Alizé ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Air Alizé devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la société Air Alizé une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société Air Alizé n'était pas recevable à contester le bienfondé du titre de recettes en l'absence de mémoire en réclamation, tel que prévu par l'article 34 du cahier des clauses administratives générales pour les marchés de fournitures courantes et services (CCAG-FCS) ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les appareils de la société Air Alizé n'étaient pas indisponibles les 22 et 24 février 2021.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 3 avril 2023, la société Air Alizé, représentée par Me Palmier, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du CHT ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 novembre 2021 et d'annuler en totalité le titre de recettes n° 3194 émis par le CHT le 8 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge du CHT une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par le CHT ne sont pas fondés ;
- le titre de recettes en litige est irrégulier au regard de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'il ne comporte pas les prénoms, nom et qualité, ni la signature de son auteur ;
- les pénalités litigieuses ont été appliquées à tort pour les journées du 20, du 21 et du 23 février 2021, alors qu'elle se trouvait confrontée à une situation de force majeure ;
- elles ont été appliquées à tort pour la journée du 20 février 2021, alors que son appareil principal a pu assurer la prestation demandée et n'était donc pas indisponible ;
- elles ont été appliquées à tort pour les journées du 21 et du 23 février 2021, alors qu'aucune demande de vol n'a été effectuée à ces deux dates.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 février 2023, le CHT Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie conclut aux mêmes fins que la requête et au rejet de l'appel incident.
Il soutient en outre que :
- la société Air Alizé n'est pas recevable à contester, à l'appui de ses conclusions d'appel incident, le bienfondé du titre de recettes en l'absence de mémoire en réclamation, tel que prévu par l'article 34 du CCAG-FCS ;
- les moyens soulevés par la société Air Alizé à l'appui de ses conclusions d'appel incident ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Especel, pour le centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie,
- et les observations de Me Palmier, pour la société Air Alizé.
Une note en délibéré, présentée pour la société Air Alizé, a été enregistrée le 2 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché n° 2020/17 conclu le 13 janvier 2020, le centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie a confié à la société Air Alizé, pour une durée de six années, des missions de transports sanitaires par avion dans le cadre des activités du SAMU. Le CHT a, le 8 mars 2021, émis à l'encontre de la société Air Alizé un titre de recettes pour un montant de 2 500 000 francs CFP correspondant à des pénalités contractuelles pour indisponibilité de ses appareils pendant la période du 20 au 24 février 2021. La société Air Alizé a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler ce titre de recettes. Par un jugement du 25 novembre 2021, le tribunal administratif l'a annulé en tant qu'il infligeait des pénalités à la société Air Alizé pour les journées des 22 et 24 février 2021, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Air Alizé. Le CHT et la société Air Alizé font appel de ce jugement.
Sur la requête du CHT :
2. Aux termes de l'article 9 du cahier des clauses administratives particulières du marché (CCAP), " pénalités pour indisponibilité " : " En cas de défaillance temporaire du titulaire, non consécutive aux conditions météorologiques ou à un événement de force majeure, le CHT se réserve le droit de faire appel au prestataire de son choix, dans les conditions prévues au CCAG pour les fournitures courantes et services. / En cas d'indisponibilité de l'appareil principal pour une durée supérieure à deux heures, et en cas de non remplacement par l'appareil de remplacement dans un délai de deux heures conformément aux dispositions de l'article 11.2 du CCTP du 28 octobre 2019, la pénalité sera de 500.000 (Cinq Cent Mille) Francs CFP par jour calendaire, y compris celui où l'indisponibilité a été constatée (...) ". Aux termes de l'article 11.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), " Délais d'intervention " : " (...) En cas d'indisponibilité non programmée de l'appareil principal, l'appareil de remplacement devra être disponible dans un délai de deux (2) heures. A défaut, des pénalités pour indisponibilités pourront s'appliquer dans les conditions prévues à l'article 9 du CCAP (...) ".
3. Il résulte par ailleurs de l'article 2 du CCAP, " objet du marché ", et de l'article 2 du CCTP, " Définition de la prestation et conditions d'exécution du marché ", qu'ils prévoyaient des missions " trois cent soixante-cinq (365) jours par an, de jour comme de nuit ". Il résulte en outre de l'article 2 du CCAP et de l'article 5 du CCTP, " moyens d'exécution de la prestation ", que l'appareil de remplacement mis à disposition dans un délai maximum de deux heures, en cas d'indisponibilité de l'appareil principal, devait être un appareil de remplacement, avion biturbine, répondant aux spécifications de l'article 6 du CCTP et " équipé dans les mêmes conditions que l'appareil principal ". Il résulte enfin du paragraphe 1 de l'article 6 du CCTP, " caractéristiques des avions (appareil principal et appareil de remplacement) ", que " l'appareil principal et l'appareil de remplacement (...) devront présenter les caractéristiques décrites au paragraphe 6.3 ", et de ce paragraphe 6.3 que l'appareil principal devait être " certifié pour les vols en régime IFR ". Le paragraphe 6 de l'article 6 du CCTP, " Instruments de vol et de navigation ", précisait d'ailleurs que : " Les missions de service médical d'urgence par avion SAMU s'effectuent en régime IFR ", et exigeait les équipements nécessaires à l'exécution des vols en régime IFR.
4. Il résulte du courrier adressé par le CHT à la société Air Alizé, daté du 4 mars 2021, que, pour faire application des pénalités prévues à l'article 9 du CCAP, le CHT s'est fondé sur la circonstance que l'appareil principal (FONAA) de la société n'était plus opérationnel pour les vols " en régime IFR " (aux instruments) à partir du 20 février 2021, en raison d'une panne d'un de ses deux horizons artificiels, et que son appareil de remplacement (FOIAN) était indisponible dans l'attente de la livraison d'une antenne radar. Le CHT a estimé qu'ainsi, la société n'était en mesure d'effectuer que des missions " en mode dégradé en vol à vue ", de jour et en l'absence de conditions météorologiques nuageuses, du 20 février 2021 au 24 février 2021 à 16h36, date et heure auxquelles la société l'a informé de la disponibilité de jour et de nuit de son appareil de remplacement.
5. Il ressort du point 11 du jugement attaqué, que pour estimer que la société Air Alizé ne pouvait être regardée comme défaillante, et que ses appareils n'étaient pas indisponibles les 22 et 24 février, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a relevé qu'elle a assuré deux vols le 22 et le 24 février 2021, et a jugé qu'ainsi, elle avait réalisé les prestations demandées à ces dates.
6. Il n'est toutefois pas contesté par la société Air Alizé que les deux vols qui ont été assurés par son appareil de remplacement les 22 et 24 février 2021, ont été effectués " à vue ". Il n'est pas davantage contesté qu'elle n'a pas remplacé son appareil principal, alors indisponible, par un appareil de remplacement répondant aux spécifications de l'article 6 du CCTP et équipé dans les mêmes conditions que l'appareil principal, dans le délai de deux heures à compter de la panne qui a rendu indisponible l'appareil principal, prévu par les stipulations citées ci-dessus de l'article 9 du CCAP et de l'article 11.2 du CCTP. Dans ces conditions, sans que la société puisse faire valoir utilement que le vol " en régime IFR " n'était pas nécessaire et ne lui a pas été expressément demandé par le CHT, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le CHT est fondé à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait se fonder sur les motifs rappelés au point qui précède, pour juger que les pénalités avaient été infligées à tort à la société pour les journées des 22 et 24 février 2021.
7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Air Alizé devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et en appel.
Sur les autres moyens soulevés par la société Air Alizé :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne (...) ". Aux termes de l'article L. 212-1 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours (...) ".
9. La société Air Alizé ne saurait invoquer les dispositions citées ci-dessus des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration pour contester la régularité du titre de recettes en litige, ces dispositions n'étant, selon les articles L. 562-3 et L. 562-6 de ce code, pas applicables aux établissements publics de la Nouvelle-Calédonie. Elle ne saurait davantage invoquer les dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 6145-9 du code de la santé publique qui ne sont pas non plus applicables en Nouvelle-Calédonie. La circonstance que le titre de recettes fait référence à ces dernières dispositions, est sans incidence.
10. En deuxième lieu, si la société Air Alizé soutient que l'avis des sommes à payer en litige n'indiquerait pas les bases de liquidation de la créance, cet avis, daté du 8 mars 2021, mentionne des " pénalités pour indisponibilités du 20 au 24 février 2021 - Marché 2020/17 ", une quantité de 5 au prix unitaire de 500 000 francs CFP et le montant total de 2 500 000 francs CFP. De plus, il résulte de l'instruction que le CHT a, par un courrier du 4 mars 2021, informé la société de l'émission de ce titre de recettes pour un montant total de 2 500 000 francs CFP, en citant les stipulations contractuelles dont il entendait faire application, et en mentionnant en détail l'indisponibilité des deux appareils de la société pour les missions " en vol IFR " pendant la période du 20 au 24 février 2021. Enfin, il n'est pas sérieusement contesté par la société, qui n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles le titre de recettes du 8 mars 2021 lui aurait été notifié par un autre moyen, que ce titre figurait dans le fichier joint au message électronique daté du 11 mars 2021 par lequel le courrier du 4 mars 2021 a été porté à sa connaissance. Or, la motivation de ce courrier était suffisante pour permettre à la société de discuter utilement les bases de liquidation de la créance.
11. En troisième lieu, si la société Air Alizé fait valoir que la panne de l'antenne radar de son appareil de remplacement n'avait été constatée que le 12 février 2021, qu'elle en avait immédiatement demandé le remplacement à son fournisseur, que la nouvelle antenne ne lui a été livrée que le 24 février suivant, et qu'elle l'a installée dès le 25 février à 14h30, en vue d'un vol le soir même à 22h05, et si elle fait état de difficultés d'approvisionnement du fait de la situation créée par l'épidémie de COVID, elle ne fournit à la Cour aucune précision sur cette panne qui ne peut être regardée comme lui étant extérieure. Elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à faire état d'une situation de force majeure.
12. En quatrième lieu, l'indisponibilité de l'appareil principal n'ayant pas été programmée, la société Air Alizé ne saurait invoquer utilement les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 11-2 du CCTP relatives à l'hypothèse de l'indisponibilité programmée de l'appareil principal et de l'indisponibilité de l'appareil de remplacement pour un motif technique. De plus, elle ne peut utilement soutenir que l'article 11-2 du CCTP n'imposerait pas l'application des pénalités.
13. En cinquième lieu, la société Air Alizé ne saurait davantage invoquer les dispositions de l'article 6-2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, visée ci-dessus, qui, aux termes de l'article 7 de cette ordonnance, ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie qu'aux contrats de la commande publique conclus par l'Etat et ses établissements publics, et non aux contrats passés par la Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics.
14. En dernier lieu, la société Air Alizé ne saurait enfin faire valoir que le titre de recettes en litige aurait été émis en raison de l'hostilité du CHT à son égard.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le CHT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a partiellement fait droit à la demande de la société Air Alizé en annulant le titre de recettes en litige en tant qu'il lui infligeait des pénalités pour les journées des 22 et 24 février 2021.
Sur les conclusions d'appel incident de la société Air Alizé :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens que la société Air Alizé tire de l'irrégularité du titre de recettes au regard de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et d'une situation de force majeure, doivent être écartés.
17. En deuxième lieu, il n'est pas contesté par la société Air Alizé qu'elle n'a, à la suite de la panne qui a affecté son appareil principal le 20 février 2021, pas remplacé cet appareil par un appareil de remplacement répondant aux spécifications de l'article 6 du CCTP et équipé dans les mêmes conditions que l'appareil principal, dans le délai de deux heures à compter de la panne qui a rendu indisponible l'appareil principal, prévu par les stipulations citées ci-dessus de l'article 9 du CCAP et de l'article 11.2 du CCTP. Dans ces conditions, même si cette panne est survenue au cours d'une mission, qui a été achevée par un hélicoptère de l'armée, la société n'est pas fondée à contester le bienfondé de la pénalité qui lui a été infligée pour la journée du 20 février 2021.
18. En troisième lieu, n'ayant pas disposé d'un appareil de remplacement répondant aux spécifications de l'article 6 du CCTP et équipé dans les mêmes conditions que l'appareil principal, avant le 24 février 2021 à 16h36, la société Air Alizé n'est, même si aucune demande ne lui a été adressée par le CHT au cours des journées des 21 et 23 février 2021, pas non plus fondée à contester le bienfondé des pénalités qui lui ont été infligées pour ces deux journées.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mémoire de réclamation, tel que prévu à l'article 34 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), que la société Air Alizé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a pour partie rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Air Alizé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Air Alizé une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHT et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2100138 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 25 novembre 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Air Alizé devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, et ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées.
Article 3 : La société Air Alizé versera au CHT une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie et à la société Air Alizé.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au ministre chargé des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller .
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22PA00121