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11/10/2024 | FRANCE | N°22PA03870

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 11 octobre 2024, 22PA03870


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SARL Aryvart a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2006078 du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Paris,

après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel d'impôt sur l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Aryvart a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2006078 du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel d'impôt sur les sociétés prononcé en cours d'instance à concurrence en droits et pénalités de 23 567 euros, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces et des mémoire complémentaires, enregistrés les 19 août 2022, 21 octobre 2022, 3 juillet 2023 et 12 septembre 2023, la SARL Aryvart, représenté par Me Elbaz, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle justifie d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 032,44 euros au titre de l'exercice 2016 et devra en conséquence être déchargée de la totalité des rappels mis en recouvrement à hauteur de 90 000 euros au titre de cette année ;

- son bénéfice net au titre de l'exercice clos en 2016 s'élève à la somme de 8 475 euros et de 60 820 euros après réintégration et l'imposition due au titre de l'impôt sur les sociétés ne pourra excéder cette somme ;

- au titre de l'exercice 2017, elle justifie d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 803,58 euros et devra être déchargée de la totalité des rappels mis en recouvrement à hauteur de 100 000 euros au titre de cette année ;

- s'agissant de l'impôt sur les sociétés, elle a enregistré un déficit de 183 531 euros et de 170 246 euros après réintégration et sera en conséquence déchargée de toute imposition ;

- au titre des charges venant en déduction, les contrats de sous-traitance communiqués et traduits librement en langue française démontrent qu'ils sont signés pour une durée initiale d'une année renouvelable automatiquement et qu'ils ont force exécutoire pour l'année qui suit leur signature, soit 2016 et 2017 ;

- les remarques de l'administration s'agissant de " certaines factures " sont inappropriées. En particulier, la prestation de " Job site development " est distincte de celle " Aryvat Website development " ;

- l'administration ne précise aucunement les factures qu'elle entend écarter, à raison de doublons, en l'absence de mentions obligatoires, d'intérêt pour l'entreprise ou encore de correspondance à l'un des exercices ;

- les charges de sous-traitance comptabilisée en 2016 telles qu'elles résultent du détail de la comptabilité et de la liasse fiscale, ne se limitent pas à la somme de 383 384 euros retenue par l'administration qui a écarté sans justification la somme de 207 830 euros ;

- les autres charges, hors sous-traitance, s'élèvent à la somme de 34 455 euros au titre de la même année et non à celle de 1 917 euros ;

- au titre de l'année 2017, l'administration ayant admis que le chiffre d'affaires enregistré était de 1 784 916 euros et que les charges étaient justifiées à hauteur de 1 774 207 euros, le bénéfice imposable est en conséquence de 10 709 euros ;

- les chiffres d'affaires déclarés par la société à hauteur de 696 807 euros pour 2016 et de 1 220 549 euros pour 2017 sont parfaitement cohérents et son déficit au titre de l'année 2017 s'élève à 158 973 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de prendre acte des dégrèvements prononcées et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- compte tenu des justificatifs produits en appel, il y a lieu de prononcer un dégrèvement correspondant à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016 et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des deux années contrôlées, à hauteur de la somme globale en droits et pénalité de 299 427 euros ;

- le chiffre d'affaires retenu en 2016 tel qu'il ressort du bilan déposé tardivement s'élève à la somme de 696 807 euros ;

- le chiffre d'affaires retenu au titre de l'année 2017 correspondant au total des factures produites, s'élève à la somme de 1 784 916 euros ;

- au regard des justificatifs produits correspondant aux factures de sous-traitance de la société indienne Aryvart Sofyware Private Limited, les charges susceptibles d'être prises en compte s'élèvent à 383 384 euros en 2016 et à 1 773 025 euros en 2017 ;

- s'agissant des autres charges, seules deux factures correspondant à une note d'honoraires d'avocat et à une prestation de traduction, pour un montant total hors taxe de 1 917 euros peuvent être admises en déduction au titre de l'année 2016 ; trois factures émises en 2017 pour un montant total hors taxe de 1 182 euros, correspondant à une prestation de traduction, à des honoraires comptables et à des frais de voyage, sont admises en déduction ; de nombreux services facturés semblent incomber à la société indienne Aryvart ; les autres factures ne peuvent être prises en considération en l'absence de mentions obligatoires, de dépenses qui ne semblent pas être engagées dans l'intérêt de l'entreprise, de date de facturation ne correspondant pas à l'exercice, de dépenses engagées au profit de la société indienne et de factures présentées en double ;

- le montant des charges admises en déduction s'élève en conséquence à 385 801 euros en 2016 et est limité à la somme déclarée sur la liasse fiscale de 1 379 522 euros en 2017 ;

- le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés s'élève à 360 000 euros au titre de l'année 2016 et à 350 000 euros au titre de l'année 2017, après dégrèvement prononcé devant le tribunal administratif en première instance ;

- compte tenu de la TVA collectée en 2016 à hauteur de 999,99 euros et celle admise en déduction à hauteur de 383,33 euros, la TVA due au titre cette année s'élève à 616 euros ;

- en l'absence de TVA collectée en 2017 selon les factures communiquées et au regard de la déduction admise à hauteur de 94,20 euros, aucune TVA n'est due au titre de l'année 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lorin,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Elbaz, représentant la SARL Aryvart.

Considérant ce qui suit :

1. En l'absence de dépôt de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôts sur les sociétés au titre des années 2016 et 2017 et à la suite de mises en demeure restées infructueuses, la SARL Aryvart, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques et de prestations de services informatiques et d'ingénierie, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale lui a notifié par une proposition de rectification du 14 décembre 2018, établie selon la procédure de taxation d'office, des redressements et des pénalités correspondantes. Par la présente requête, la société Aryvart relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir relevé qu'il n'y avait plus lieu à statuer à concurrence de la somme globale en droits et pénalités de 23 567 euros dégrévée en cours d'instance et se rapportant à des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2017, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 24 mars 2023, postérieure à la date d'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016 à concurrence d'un montant, en droits et pénalités, de 28 241 euros et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme en droits et pénalités de 129 786 euros pour 2016 et de 141 400 pour 2017, correspondant à l'intégralité des rappels initialement mis à la charge de la société au titre de cette année. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge à concurrence de ces montants.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Conformément à ces dispositions, la charge de la preuve incombe à la SARL Aryvart dont il n'est pas contesté qu'elle a été régulièrement imposée d'office.

4. Il résulte de l'instruction que la SARL Aryvart a été mise en demeure de déposer sa déclaration d'impôt sur les sociétés et ses annexes au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 par un courrier du 6 juin 2017 et au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, par un courrier du 31 octobre 2018. Elle a également été mise en demeure de déposer ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, par un courrier du 31 octobre 2018. En l'absence d'observations produites dans les délais et alors que la société a seulement produit, le 13 mars 2019, une déclaration de résultats accompagnée d'une liasse fiscale simplifiée relative à l'exercice clos en 2016, le service a évalué d'office son chiffre d'affaires au titre des exercices contrôlés sur la base des déclarations de résultats déposées au titre de l'année 2015 et s'élevant à la somme de 402 598 euros. Il a ainsi estimé les chiffres d'affaires hors taxes de la société à 450 000 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et à 500 000 euros au titre de l'exercice clos en 2017. Il a également calculé la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur la base d'un taux de 20 % à hauteur respectivement de 90 000 euros et 100 000 euros et n'a admis aucune déduction en l'absence de comptabilité et de justificatifs produits. Compte tenu des pièces présentées pour la première fois en appel composées de la comptabilité reconstituée au titre des deux années, des relevés bancaires, de contrats de

sous-traitance et de factures, l'administration a retenu que le chiffre d'affaires de la société au titre de l'année 2016 tel qu'il ressortait du bilan déposé tardivement, devait être évalué à la somme de 696 807 euros et au titre de l'année 2017 à celle de 1 784 916 euros, correspondant au total des factures produites, ramenant le bénéfice imposé au titre de chacune de ces deux années, après le dégrèvement prononcé en première instance, compte tenu des charges admises en déduction à hauteur respectivement de 395 155 euros et 1 379 522 euros, à 360 000 euros pour 2016, montant inférieur au montant de bénéfice initialement imposé, et à 350 000 euros pour 2017, montant restant supérieur au montant de bénéfice initialement imposé.

5. En premier lieu, la SARL Aryvart à qui incombe, en l'espèce, la charge de prouver l'exagération de la taxation d'office dont elle a fait l'objet, ne rapporte pas cette preuve par la production, à hauteur d'appel, de documents émanant d'une comptabilité reconstituée postérieurement aux années litigieuses et dépourvue de caractère régulier et probant. Si elle produit des bilans et comptes de résultat, ainsi qu'un grand livre des opérations comptables, l'absence de production des documents comptables annexes, dont la tenue est obligatoire pour les contribuables imposés selon un régime réel d'imposition, tels les livres de vente, registres des achats, journaux de caisse ou de banque, établissant l'enregistrement et le règlement des opérations reprises en comptabilité, prive la comptabilité ainsi reconstituée de caractère complet et sincère. Les justificatifs énoncés au point précédent qu'elle produit pour la première fois en appel montrent d'ailleurs des incohérences, ainsi que le relève l'administration en défense. Par suite, si la société soutient que les charges déductibles ont été minorées par le service, les pièces justificatives présentées ne permettent pas de regarder comme établi un montant de charges qu'elle aurait effectivement supportées supérieur à celui retenu en dernier lieu par l'administration. Ainsi, les bases d'imposition revendiquées par la société Aryvart, notamment le résultat déficitaire de l'exercice clos en 2017, ne peuvent être regardées comme établies.

6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée initialement mise à la charge de la société Aryvart au titre de l'année 2017 ont fait l'objet d'un dégrèvement intégral. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la taxe sur la valeur ajoutée restant due par la société au titre de l'année 2016 s'élève à la somme de 616 euros en droits compte tenu du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance. Si la société soutient qu'elle justifie en 2016 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 032,44 euros, elle n'en justifie pas par la production de tableaux mois par mois des entrées et des sorties, reconstitués postérieurement au fait générateur de la taxe et par suite dépourvus de valeur probante et par la production d'un ensemble de factures dont il n'est pas établi qu'elles retraceraient l'intégralité de ses transactions de vente assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la société qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas que l'administration fiscale aurait sous-évalué la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2016 en l'estimant en dernier lieu à la somme 616 euros en droits et aurait par conséquent surévalué sa taxe sur la valeur ajoutée due.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance de la société requérante, que la SARL Aryvart n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge dans la mesure du dégrèvement de 299 427 euros prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Aryvart est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Aryvart et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Lemaire, président assesseur,

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 octobre 2024.

La rapporteure,

C. LORIN

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03870
Date de la décision : 11/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : ELBAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-11;22pa03870 ?
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