Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Assurances du crédit mutuel a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 15 570 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble appartenant à la SCI Assurances du crédit mutuel.
Par un jugement n° 2201022 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, la société Assurances du crédit mutuel, représentée par Me Garnier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 15 570 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 16 septembre 2021 en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble appartenant à la SCI Assurances du crédit mutuel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
- les dommages dont elle demande la réparation ont été causés le 24 novembre 2018, en marge d'une manifestation de " gilets jaunes " ;
- elle a droit au versement d'une indemnité de 15 135 euros au titre du montant des désordres évalués par l'expert et de 435 euros au titre des frais d'expertise.
Le préfet de police a été mis en cause et n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garnier, représentant la société Assurances du crédit mutuel.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Assurances du crédit mutuel est propriétaire d'un immeuble situé au
42, avenue Friedland à Paris, dont deux vitres ont subi des impacts en novembre 2018. Son assureur, la société Assurances du crédit mutuel, subrogée dans ses droits à hauteur de 14 169,40 euros, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 135 euros à ce titre ainsi que la somme de 435 euros au titre des frais d'expertise.
2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que, le 24 novembre 2018, a eu lieu une manifestation de " gilets jaunes " dans le secteur des Champs-Elysées, qui a donné lieu à des débordements et à l'installation de barricades, notamment avenue Friedland. Par un courrier électronique du 29 novembre 2018, la société Cushman et Wakefield, gestionnaire de l'immeuble situé au
42 avenue Friedland à Paris, a informé la société Assurances du crédit mutuel d'un sinistre, un vitrage en façade qui aurait été impacté par des jets de cailloux, le 24 novembre 2018. Aucun élément de l'instruction ne permet toutefois d'établir que le désordre serait survenu le 24 novembre 2018, alors que cette date était contestée par le préfet de police en première instance. Si la requérante produit des attestations sommaires établies en 2023 par un personnel de la société Cushman et Wakefield et un personnel de la société Vivendi, qui occupe les locaux, selon lesquelles les désordres auraient été constatés dès le 26 novembre 2018, ces attestations sont insuffisantes pour établir que ces impacts se seraient produits le 24 novembre 2018. En tout état de cause, l'origine délictuelle et non accidentelle du dommage n'est pas établie, et il ne résulte pas de l'instruction qu'une plainte aurait été déposée. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments de nature à établir que les dommages en cause résulteraient d'un délit qui présenterait un lien avec la manifestation des " gilets jaunes " du 24 novembre 2018, la responsabilité sans faute de l'Etat ne saurait être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la société Assurances du crédit mutuel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Assurances du crédit mutuel est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Assurances du crédit mutuel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA03090