Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Wig France a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'OPH Paris Habitat à lui verser la somme de 268 690,18 euros TTC au titre du solde du marché de travaux relatif au lot n° 1 " Macro lot A - désamiantage - déconstruction " du
rez-de-chaussée et du premier étage d'un immeuble, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 17 décembre 2019 et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, et la somme de 8 547,44 euros au titre du préjudice subi en raison de l'annulation d'une prestation relative au bon de commande n° 2015/M0100 portant sur des travaux de charpente.
Par un jugement n° 2115977 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l'OPH Paris Habitat à verser à la société Wig France une somme de 6 113,12 euros au titre du bon de commande n° 2015/M0100 et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin et 29 décembre 2023, la société Wig France, représentée par la SELARL Serge Dupied, demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à ses demandes de paiement de la somme de 268 690,18 euros TTC à raison du solde de ses travaux de désamiantage, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros et des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'OPH Paris Habitat à lui verser une somme de 268 690,18 euros TTC au titre du solde du marché de travaux relatif au lot n° 1 " Macro lot A - désamiantage - déconstruction ", assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 17 décembre 2019, et une somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de l'OPH Paris Habitat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à raison de la procédure de première instance et de 2 000 euros sur le même fondement à raison de la procédure d'appel.
Elle soutient que :
- les colles de plinthe situées dans la chambre froide du rez-de-chaussée et les colles bitumeuses présentes dans la salle 1 du premier étage n'étaient décrites comme amiantées ou contaminées ni dans les rapports de repérage, ni dans le CCTP, si bien que leur désamiantage ne figurait pas dans le montant de son offre et devait faire l'objet d'une rémunération additionnelle ;
- l'article I-6 du CCTP faisait peser sur elle une obligation d'élimination de l'amiante des seuls matériaux identifiés par les rapports préalables comme pollués ou contenant de l'amiante ;
- en vertu de l'article 3.1 du CCAP, les diagnostics techniques amiante prédominent sur les CCTP ;
- les autres chantiers qu'elle s'est vu confier par l'OPH Paris Habitat ont toujours été réglés sur la base des rapports de repérage préalables ;
- le contrôle visuel de la maîtrise d'œuvre amiante remis le 22 mars 2019 était conforme ;
- le montant des travaux supplémentaires s'élève à la somme de 13 976,98 euros HT pour le désamiantage du rez-de-chaussée et 18 590 euros HT pour le désamiantage du premier étage, et lui ont occasionné des coûts à hauteur de 183 043,50 euros HT en raison de l'immobilisation du chantier ;
- elle a participé à toutes les réunions auxquelles elle a été conviée ;
- elle a respecté ses délais d'intervention ;
- s'agissant de la moins-value appliquée, le décompte général ne prend pas en compte le montant des travaux complémentaires de désamiantage effectués et les moins-values appliquées ne pouvaient concerner que les vitres et les allèges restantes sur place d'un montant de
-470,40 euros TTC ;
- elle pouvait prétendre en première instance aux frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 novembre 2023 et 22 mai 2024, l'OPH Paris Habitat, représenté par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Wig France une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a entendu mettre à la charge du titulaire du marché une large obligation de résultat consistant à évacuer tous les éléments amiantés présents au rez-de-chaussée et au premier étage de l'immeuble, y compris les éléments non mentionnés dans les deux rapports de repérage, comme le montrent les articles I-1, I-3, I-6 et I-15 du CCTP, la circonstance que les rapports de repérage ne sont pas inclus dans les pièces constitutives du marché, le caractère forfaitaire du marché et le fait que l'offre de la société Wig France prévoyait le traitement de tous les éléments présents en désamiantage ;
- le caractère forfaitaire du prix du marché fait obstacle à ce que la société Wig France reçoive une rémunération supplémentaire au titre du traitement des matériaux amiantés non-listés dans les rapports préalables, dès lors que la découverte de nouveaux matériaux amiantés en cours d'exécution ne constitue pas une sujétion imprévue ni ne résulte d'une faute ;
- l'obligation faite au maître d'ouvrage de réaliser un repérage préalable à des travaux susceptibles d'exposer les travailleurs à un risque d'amiante ne réduit pas sa liberté de définition de ses besoins en matière de travaux ;
- la société Wig France n'apporte aucun élément de nature à démontrer sa présence aux neuf réunions au titre desquelles son absence a fait l'objet de pénalités et ne soulève aucune contestation à l'encontre du jugement en ce qui concerne l'appréciation rendue sur les
30 800 euros de pénalités ;
- elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que les moins-values n'auraient pas dû être intégrées dans le décompte général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dupied, représentant la société Wig France, et de
Me Larmet, représentant l'OPH Paris Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. L'OPH Paris Habitat est propriétaire d'un immeuble situé 221 rue de Belleville à Paris dont le premier étage a été touché par un incendie. Dans le cadre de la réhabilitation de cet immeuble, il a confié à un groupement composé de la société Wig France et de la société Desneux TP un marché portant sur le désamiantage et la déconstruction du rez-de-chaussée et du premier étage de l'immeuble pour un prix global et forfaitaire de 1 003 764 euros TTC, dont 939 446,40 euros TTC pour la société Wig France. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 1er octobre 2019. L'OPH Paris Habitat a également confié à la société Wig France un marché à bons de commande pour des travaux de charpente d'un montant initial de 181 827 euros TTC. Cette société a contesté le décompte général du marché de désamiantage et de déconstruction. Elle a saisi le comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics, qui a estimé le 31 mai 2021 qu'elle pouvait prétendre au paiement d'une somme de 252 969,58 euros au titre du marché de désamiantage et de déconstruction, mais dont l'avis n'a pas été suivi par l'OPH Paris Habitat. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande portant sur le marché de désamiantage et de déconstruction.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
2. L'article I-1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché de traitement de l'amiante et de curage du bâtiment prévoit : " Objet des travaux / Dans le cadre des travaux suite à l'incendie du bâtiment, comprenant des salles de formations au 1er étage (locaux AEFTI) et un magasin au RDC (Franprix), situé au 221 rue de Belleville à Paris 19eme, Paris Habitat souhaite faire procéder au traitement de l'amiante en place avant réhabilitation de ce bien. / En effet ce bâtiment comporte des produits amiantés (MPCA) sous forme de : au RDC : / • Flocage. / • Dalles de faux-plafond et autres équipements (rayonnages, mobiliers, câbles, tuyauteries,..) contaminés par le flocage dégradé. / au 1" étage : / • Mastic vitrier. / • Peinture sur plaques métalliques (plafond). / • Revêtement de sol et colle. / • Allège en façade. / • Isolant contaminé (en contact avec les allèges). / • Gravats contaminés (...) ". Aux termes de son article I-2 " Diagnostics amiante / Les MPCA sont décrits dans les documents suivants : / • Rapport de mission de repérage partiel des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition référence rapport n° RAD_19BP_20161221_etagel du 3 janvier 2017 par SOCOBAT Expertises. / • Rapport de mission de repérage partiel des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition référence rapport n° RAT_19BP_20161221_Franprix du 23 décembre 2016 par SOCOBAT Expertises. / • En complément un prélèvement d'air avec comptage de fibre d'amiante a été fait par SOCOBAT / laboratoire L3A, dans l'escalier de secours au RDC du 16 au 17 décembre 2016. 0 fibre a été compté soit un résultat de "( 1,08 fibres/litre d'air''. / Il est a noté la présence de flocage sur la totalité des poutres au RDC et sur la majorité de la surface du plafond de cet étage. Des projections de flocage étant présentes, la totalité de la surface du plafond doit être traitée. / De même, le plenum du RDC situé à l'extérieur du bâtiment (arrière de celui-ci) doit être traité (cf. photos). / Les salles Hibiscus et Lilas sont en cours de repérage amiante avant travaux ". Aux termes de l'article 1-3 du même cahier : " Matériaux à traiter / Les travaux de traitement de l'amiante en place vont consister à déposer l'ensemble des matériaux amiantés et ceux contaminés par de l'amiante dans les deux niveaux du bâtiment. Préalablement à ces travaux de traitement de l'amiante en place, les aérothermes situés en toiture seront déposés (...) ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article I-6. du CCTP du marché : " Garantie de résultats / L'Entreprise garantit au Maître d'Ouvrage que les travaux seront exécutés conformément aux règlements, aux normes françaises, aux règles professionnelles dès leur date d'application (...) ". Aux termes de l'article I-15. du même document : " Curage / Après ces démolitions, il ne devra plus rester en place que les éléments porteurs de la structure du plancher haut du RDC (avec surface de dalle brute de béton), les planchers et les ouvrages conservés précisés selon indication des plans (menuiseries extérieures à RDC excepté ensemble vitrée de l'accès). / Les démolitions et curage concernent en particulier les éléments suivants dont la liste ne saurait être exhaustive (...) ".
4. Il résulte de l'article 1-2 du CCTP, qui précise expressément le contenu de certains travaux à réaliser, que les rapports de repérage auxquels il renvoie n'ont pas pour seul objet la protection des travailleurs, mais également la définition du périmètre des travaux de désamiantage à réaliser. En outre, le marché ne confiant à l'entrepreneur aucune prestation relative à la recherche de matériaux amiantés, les matériaux à traiter au titre de l'amiante devaient nécessairement être identifiés par le marché, sans qu'y fasse obstacle son caractère forfaitaire. Il résulte ainsi de la combinaison des articles I-2 et I-3 du CCTP que les matériaux qui devaient être traités au titre de l'amiante dans le cadre du marché en litige étaient ceux qui étaient décrits par les rapports de repérage comme amiantés ou contaminés. A cet égard, l'OPH Paris Habitat ne peut utilement se prévaloir ni des stipulations de l'article 1-6 du CCTP, dont l'obligation de résultat qu'elles prévoient ne s'applique qu'aux prestations prévues par le marché, ni de celles de l'article I-15 du CCTP, qui concernent le curage en général, lequel inclut l'enlèvement d'éléments non amiantés. Par ailleurs, si le mémoire technique de l'offre de la société Wig France indique considérer l'ensemble des éléments présents dans les " zones RDC et R+1 " comme susceptibles d'être pollués par l'amiante, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des surfaces mentionnées, que son offre incluait l'enlèvement de l'ensemble des matériaux contaminés.
5. Il résulte cependant de l'instruction qu'alors que la société Wig France estimait,
le 22 mars 2019, avoir finalisé ses prestations de désamiantage, des contrôles visuels, suivis de rapports de repérage, ont détecté la présence d'amiante dans la colle de plinthes des chambres froides du rez-de-chaussée et dans des colles bitumineuses du premier étage, finalement circonscrites à la pièce 1. Il résulte également de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que ni les colles de plinthes, ni les colles bitumeuses autres que celles situées dans la salle principale du premier étage n'étaient identifiées comme étant amiantées par le marché. Par suite, la société Wig France est fondée à demander le paiement des travaux de traitement de ces matériaux au titre de l'amiante, à hauteur des sommes non contestées de 13 976,98 euros HT et de
18 590 euros HT au titre, respectivement, des colles de plinthe et des colles bitumineuses, et de la somme non contestée de 183 043,50 euros HT au titre des frais d'immobilisation de matériel et de personnel induits par la découverte de ces matériaux amiantés, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la découverte de ces matériaux ne constituerait pas une sujétion imprévue ni ne résulterait d'une faute du maître d'ouvrage dès lors que cette somme est due au titre du paiement de travaux supplémentaires.
En ce qui concerne les pénalités :
6. En premier lieu, l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoit une pénalité de 400 euros par jour de retard dans la réalisation des travaux. D'une part, il n'est pas contesté qu'à la date du 22 mars 2019, la société Wig France avait traité l'ensemble des matériaux identifiés par l'article 1-2 du CCTP. D'autre part, il résulte de l'instruction que le chantier a été immobilisé quinze semaines en raison de la découverte de nouveaux matériaux amiantés, laquelle, ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'incombait pas à la société Wig France. Dans ces conditions, le retard de 77 jours dans l'exécution des travaux ne lui est pas imputable. Par suite, une pénalité de 30 8000 euros ne pouvait lui être infligée à ce titre.
7. En second lieu, l'article 6.2 du CCAP prévoit une pénalité de 500 euros en cas d'absence de l'encadrement de l'entreprise à une réunion de chantier. L'article 8.11 de ce cahier précise que : " Les rendez-vous de chantier seront fixés par le maître d'œuvre, en accord avec Paris Habitat - OPH, dès le commencement des travaux, ils auront lieu au minimum une fois par semaine (...). Les comptes rendus de chantier seront établis et diffusés par le Maître d'œuvre aux différents intervenants. L'Entrepreneur assurera la diffusion à ses Sous-traitants. En l'absence de remarque dans un délai de 5 jours ouvrés suivant sa diffusion, le compte rendu sera considéré comme accepté par l'ensemble des participants ".
8. Par un courrier du 9 janvier 2020, l'OPH Paris Habitat a précisé à la société
Wig France les neuf réunions de chantier auxquelles il lui était reproché de ne pas avoir participé et lui a indiqué que ces absences étaient constatées sur les compte-rendu de réunion. La société Wig France ne conteste pas ne pas avoir participé à ces réunions mais se borne à soutenir qu'elle n'y a pas été convoquée. Il ne résulte toutefois d'aucune stipulation du CCAP qu'une convocation devait lui être adressée, alors que les dates de réunion étaient connues à l'avance. Dès lors, c'est à bon droit que l'OPH Paris Habitat lui a infligé des pénalités à hauteur de
4 500 euros en raison de ses absences à ces réunions de chantier.
En ce qui concerne les moins-values :
9. La société Wig France, qui se borne à soutenir que le décompte général consignant les sommes de 6 250 euros HT à raison d'une prestation base vie et de 3 500 euros HT à raison d'une prestation de curage de carrelages ne peut être accepté au motif qu'il passe sous silence le montant des travaux complémentaires de désamiantage effectués n'assortit pas sa demande relative à ces moins-values de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le solde du marché :
10. Compte tenu du montant initial du marché de 939 446,40 euros TTC, des travaux supplémentaires de désamiantage d'un montant de 258 732,58 euros TTC, des moins-values d'un total de 11 700 euros TTC, des pénalités de 4 500 euros et des acomptes déjà versés à hauteur de 929 018,40 euros TTC, le solde du marché s'établit à la somme de 252 960,58 euros TTC au bénéfice de la société Wig France.
En ce qui concerne les intérêts et l'indemnité pour frais de recouvrement :
11. Aux termes de l'article 4.4.1. du CCAP : " Délai global de paiement / (...) Il est précisé que s'agissant des modalités de règlement visées par le CCAG, les délais de règlement n'excéderont pas 30 jours calendaires à compter de la date de la transmission par le Titulaire à Paris Habitat du décompte mensuel ou du décompte général définitif et de la facture correspondante (...) ". Aux termes de l'article 4.2 du même document : " Intérêts moratoires / Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse (...) / Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir majoré de huit points. / En sus des intérêts moratoires dus pour tout retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixée à quarante (40) euros ".
12. Il résulte de l'instruction que la société Wig France a adressé à l'OPH Paris Habitat le décompte général définitif du marché accompagné d'une réclamation par un courrier du 30 janvier 2020. Il ressort du courrier de rejet de cette réclamation qu'elle a été reçue, au plus tard, le 19 février 2020. Par suite, la société Wig France a droit au paiement des intérêts moratoires contractuels sur la somme de 252 960,58 euros à compter du 20 mars 2020. Elle peut également prétendre à l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue par les stipulations précitées du CCAP.
En ce qui concerne les frais du litige de première instance :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'OPH Paris Habitat est la partie principalement perdante. En l'absence de motifs tenant à l'équité ou à sa situation économique, le tribunal aurait dû mettre à sa charge une somme au titre des frais exposés par la société Wig et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer cette somme à 1 500 euros.
Sur les frais du litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
l'OPH Paris Habitat une somme de 1 500 euros à verser à la société Wig France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Wig France, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que l'OPH Paris Habitat demande sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L'OPH Paris Habitat versera à la société Wig France une somme de
252 960,58 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 20 mars 2020, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés devant le tribunal et non compris dans les dépens.
Article 2 : Le jugement n° 2115977 du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : L'OPH Paris Habitat versera une somme de 1 500 euros à la société Wig France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Wig France et à l'OPH Paris Habitat.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
M. Mantz, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
S. BRUSTON
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02527