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04/10/2024 | FRANCE | N°23PA00568

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 04 octobre 2024, 23PA00568


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Melun à lui verser la somme de 59 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises dans la gestion de sa carrière et de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 1909918 du 22 décembre 2022, le tribunal administr

atif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Melun à lui verser la somme de 59 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises dans la gestion de sa carrière et de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1909918 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme A..., représentée par Me Simorre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Melun à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du recours illégal, inconventionnel et abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs pendant plus de dix ans ;

3°) de condamner la commune de Melun à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail fondée sur des motifs discriminatoires ;

4°) de condamner la commune de Melun à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du non-respect du délai de prévenance de non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;

5°) de condamner la commune de Melun à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du retard dans le paiement de son traitement durant son congé maternité ;

6°) de condamner la commune de Melun à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis en raison du retard à lui délivrer son attestation d'employeur destinée à Pôle emploi et dument complétée ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, en ce qu'il considère que sa demande indemnitaire préalable du 8 juillet 2019 n'a pas intégralement lié le contentieux, notamment sur les faits générateurs tirés, d'une part, du recours illégal à des contrats de travail à durée déterminée successifs pendant plus de dix ans, en méconnaissance des dispositions applicables de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, d'autre part, de la faute dans la prise en charge de son congé maternité ;

- la responsabilité pour faute de la commune de Melun doit être engagée, dès lors qu'elle l'a employée en recourant de manière illégale et abusive à des contrats de travail à durée déterminée successifs pendant plus de dix ans ;

- la décision de non-renouvellement de son contrat de travail est illégale, en ce qu'elle est fondée sur des motifs discriminatoires ;

- la commune de Melun n'a pas respecté le délai de prévenance de non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ; un retard lui est imputable, tant dans la prise en charge de son congé maternité que dans la délivrance de son attestation d'employeur destinée à Pôle emploi ;

- une indemnisation doit lui être accordée à hauteur de 59 000 euros, en réparation des préjudices subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la commune de Melun, représentée par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appel de Mme A... est irrecevable, dès lors que sa requête d'appel est une reproduction de sa requête de première instance ;

- le tribunal administratif de Melun n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit en retenant que le recours administratif préalable indemnitaire de Mme A... ne liait pas le contentieux sur l'intégralité des faits générateurs soulevés devant lui ;

- le renouvellement successif des contrats à durée déterminée de Mme A... n'était ni illégal ni abusif, dès lors que ces derniers étaient conclus dans l'attente de sa naturalisation, afin de permettre sa titularisation ;

- le non renouvellement de son dernier contrat de travail n'était pas illégal ou fondé sur un motif discriminatoire, dès lors qu'il était justifié par l'intérêt du service, le non renouvellement de son titre de séjour et l'absence de preuves de ce qu'elle aurait demandé à être naturalisée ;

- aucun délai de prévenance ne devait être respecté, dès lors que Mme A... se trouvait en situation irrégulière, son titre de séjour ayant expiré ;

- aucune faute n'avait été commise dans la prise en charge de son congé maternité, dès lors que Mme A... avait été indemnisée jusqu'à la fin de celui-ci ;

- le retard dans la constitution de son dossier Pôle emploi ne lui est pas imputable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ;

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dubois ;

- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique

- et les observations de Me Pawlotsky, représentant la commune de Melun.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... a été recrutée au sein de la commune de Melun en qualité d'agent d'entretien, par dix contrats de travail à durée déterminée conclus successivement du 22 mai 2008 au 24 mai 2018. Par un courrier du 8 juillet 2019, reçu par la commune le 12 juillet 2019, elle a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises résultant du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs pendant plus de dix ans et de diverses autres illégalités fautives qu'aurait commises la commune lors de l'interruption de la relation de travail. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet sur cette demande d'indemnisation. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Melun du 22 décembre 2022 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Melun à l'indemniser des différents préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Melun :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicable à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel.

4. Contrairement à ce que soutient la commune de Melun, la requête que Mme A... présente en appel ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement le texte de sa requête introductive de première instance mais énonce une argumentation, renouvelée par rapport à celle présentée en première instance, qui lui parait devoir fonder sa demande d'indemnisation au regard des fautes commises par la commune de Melun. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par cette dernière, tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être écartée.

Sur la régularité du jugement :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

6. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.

7. Dans son jugement du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a retenu que si Mme A... se prévalait dans sa demande indemnitaire préalable de ce que la commune de Melun avait commis une faute en ayant recours de manière abusive à des contrats de travail à durée déterminée successifs pendant plus de dix ans, elle n'avait pas lié le contentieux relativement au " fait générateur tiré du recours illégal à ces contrats en raison de la méconnaissance des dispositions applicables en la matière de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ". Toutefois, le fait générateur des préjudices dont Mme A... demande l'indemnisation est constitué, non par la méconnaissance du droit interne ou de celui de l'Union européenne, mais par la succession des contrats à durée déterminée conclus avec son employeur. En application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, Mme A... n'était donc pas tenue, au stade de sa demande indemnitaire préalable, de préciser le fondement juridique, tenant à la méconnaissance du droit interne ou européen, de sa demande, mais seulement de faire mention des faits générateurs à l'origine de ses préjudices, ce qu'elle a fait en invoquant le recours selon elle abusif à des contrats à durée déterminée successifs sur une durée de dix ans. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté comme partiellement irrecevables ses conclusions indemnitaires fondées sur le recours abusif, par la commune de Melun, à des contrats à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de la loi du 26 janvier 1984. Elle est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement du 22 décembre 2022 dans cette mesure.

8. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur ces préjudices par la voie de l'évocation et sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur les conclusions indemnitaires de Mme A... :

En ce qui concerne la faute tirée du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs :

9. D'une part, aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en œuvre l'accord-cadre sur le travail à durée

déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ". Aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. (...) ". Aux termes des stipulations de la clause 3 de l'accord-cadre annexé à la directive : " Aux termes du présent accord, on entend par : 1. "travailleur à durée déterminée", une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l'employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l'atteinte d'une date précise, l'achèvement d'une tâche déterminée ou la survenance d'un événement déterminé (...) ". Enfin, la clause 5 du même accord-cadre, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée, stipule que : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. / 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée

déterminée : / a) sont considérés comme "successifs" ; / b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ".

10. Il résulte des dispositions de cette directive, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'elles imposent aux États membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l'Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Il ressort également de l'interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l'Union européenne que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée. Dès lors que l'ordre juridique interne d'un Etat membre comporte, dans le secteur considéré, d'autres mesures effectives pour éviter et, le cas échéant, sanctionner l'utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs au sens du point 1 de la clause 5 de l'accord, la directive ne fait pas obstacle à l'application d'une règle de droit national interdisant, pour certains agents publics, de transformer en un contrat de travail à durée indéterminée une succession de contrats de travail à durée déterminée qui, ayant eu pour objet de couvrir des besoins permanents et durables de l'employeur, doivent être regardés comme abusifs.

11. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique - qui ont été reprises aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur rédaction issue de la loi du 12 mars 2012 -, que les collectivités territoriales de plus de 2 000 habitants ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d'une part, en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas et, d'autre part, dans le cadre des dérogations au principe selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, ou lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Dans ce dernier cas, les agents recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

12. Ces dispositions se réfèrent ainsi, s'agissant de la possibilité de recourir à des contrats à durée déterminée, à des " raisons objectives ", de la nature de celles auxquelles la directive renvoie. Elles ne font nullement obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il incombe au juge, pour apprécier si le renouvellement des contrats présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.

13. Il résulte de l'instruction que Mme A... a été employée par la commune de Melun en tant qu'agent d'entretien par dix contrats à durée déterminée successifs, de manière continue du 22 mai 2008 au 24 mai 2018. La commune de Melun soutient que cette succession de contrat à durée déterminée reposait sur des raisons objectives au sens de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 et fait valoir à cet égard que les trois premiers contrats conclus pour couvrir la période du 22 mai 2008 au 21 mai 2010 constituaient des " contrats d'accompagnement dans l'emploi " et que les contrats ultérieurs ont été conclus dans l'attente de la naturalisation de l'intéressée, préalable nécessaire à sa titularisation. Toutefois, de tels motifs ne constituaient pas des raisons objectives justifiant que puissent être renouvelés des contrats à durée déterminée sur une période de dix ans, l'attente de la naturalisation puis d'une hypothétique titularisation d'un agent ne constituant pas un cas de recours légal au contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que la commune de Melun a recouru abusivement à des contrats à durée déterminée et a, ce faisant, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne la faute tirée du caractère discriminatoire de la décision de non-renouvellement du contrat de travail :

14. D'une part, aux termes de l'article 39-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le non-renouvellement d'un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité de licenciement prévue au titre X (...) ". Aux termes de l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...) de leur origine, (...) de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ". Il appartient à l'agent qui s'estime lésé par une mesure, dont il considère qu'elle a pu être empreinte de discrimination, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement garanti par les dispositions précitées, et il incombe à l'administration de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

15. D'autre part, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.

16. Mme A... soutient que le refus de renouvellement de contrat qui lui a été opposé à l'issue du dernier contrat dont elle a bénéficié du 22 mai 2017 au 24 mai 2018 est entaché d'une double discrimination liée à sa nationalité d'une part et à son état de grossesse d'autre part. Toutefois, il ressort des termes du courrier du 1er février 2018 mettant fin à son contrat qu'il est motivé par la circonstance que la carte de séjour de l'intéressée expirait au 21 janvier 2018. Cette décision rappelait à Mme A... qu'en dépit du courrier que son employeur lui avait adressé en septembre 2017 pour lui rappeler cette échéance prochaine, elle n'avait pas informé sa hiérarchie des démarches entreprises pour son renouvellement. En conséquence, et ainsi que le soutient la commune de Melun en défense, la décision de mettre fin au contrat de travail de Mme A... doit être regardée comme justifiée par le fait que celui-ci avait cessé de plein droit à la date du 21 janvier 2018, en vertu des dispositions de l'article 39-1 du décret du 15 février 1988. Si Mme A... fait valoir qu'un tel motif de non-renouvellement est erroné, dès lors que les dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, lui permettaient de poursuivre son activité professionnelle pendant trois mois à compter de l'expiration de son contrat de travail, elle ne démontre toutefois pas avoir informé son employeur du dépôt en préfecture d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour, condition nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision de mettre fin à son engagement professionnel serait entachée d'une discrimination à raison de sa nationalité. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la décision aurait été prise à raison de sa grossesse. A cet égard, il résulte de l'instruction que Mme A..., en dépit de l'inertie dont elle a fait preuve pour le renouvellement de son titre de séjour, a été maintenue sur son poste jusqu'au terme initialement prévu de son contrat, fixé au 21 mai 2018, puis jusqu'au 24 mai, par décision rétroactive du 31 mai 2018 afin de lui permettre de bénéficier de son entier congé maternité. Enfin, il résulte de l'instruction que le non-renouvellement du contrat de travail de Mme A... postérieurement au 24 mai 2018 est justifié par le recrutement d'un agent titulaire sur le poste de la requérante. Dans ces conditions Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été victime de discrimination à raison de sa nationalité ou de son état de grossesse.

En ce qui concerne la faute tirée du non-respect du délai de prévenance et de l'absence d'entretien préalable :

17. Aux termes de l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; -deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; -trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. (...) La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans ".

18. D'une part, Mme A... se prévaut de ce que la commune de Melun ne l'a informée du non-renouvellement de son contrat de travail que par le courrier du 1er février 2018, soit onze jours après le terme de la relation de travail, dont le courrier précise qu'il doit être fixé au 21 janvier 2018, date d'expiration de sa carte de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commune de Melun a adressé le 13 septembre 2017 à Mme A... un courrier l'informant de l'expiration de son titre de séjour le 21 janvier 2018 et de la nécessité de transmettre à la commune une nouvelle autorisation d'exercer une activité salariée sur le territoire français, sous peine que son contrat de travail prenne fin automatiquement le 21 janvier 2018. Ce courrier ayant été adressé plus de quatre mois avant le terme de son contrat, Mme A... n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié du délai de prévenance prévu par les dispositions précitées.

19. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été recrutée en qualité d'agent d'entretien à temps partiel au titre de l'aliéna 1er de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Dès lors que la requérante n'a pas été recrutée sur le fondement des dispositions de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et que son contrat n'était pas susceptible d'être reconduit en contrat à durée indéterminée, la décision de non-renouvellement de son contrat n'avait pas à être obligatoirement précédée d'un entretien préalable. Par suite, en s'abstenant de procéder à un tel entretien avant de notifier à l'intéressée la décision de ne pas renouveler son contrat de travail, la commune de Melun n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne la faute tirée du retard de la commune de Melun à adresser l'attestation employeur de Mme A... dument complétée à Pôle emploi :

20. Aux termes de l'article L. 1234-19 du code du travail : " A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du même code, applicable au présent litige : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (...) ".

21. Il résulte de l'instruction que, dans un premier temps, la commune de Melun a fait parvenir à Mme A... une première attestation employeur le 14 février 2018, précisant qu'elle avait employé celle-ci du 22 mai 2008 au 1er février 2018, avec une date initiale de fin de contrat à durée déterminée fixée au 21 mai 2018, puis dans un deuxième temps à la suite d'un courrier du 4 mars 2019 de Pôle emploi lui en faisant la demande, une seconde attestation en date du 11 avril 2019, précisant qu'elle avait employé Mme A... du 22 mai 2018 au 24 mai 2018. Ainsi, la commune de Melun a transmis à Mme A... sa première attestation employeur quatorze jours après la date de la fin de son contrat fixée au 1er février 2018 et un peu plus de onze mois après la fin du contrat de travail à durée déterminée de trois jours, fixée au 24 mai 2018. Il suit de là que Mme A... soutient à juste titre que la commune de Melun lui a tardivement transmis ses attestations employeur, ce que celle-ci reconnaît par ailleurs, et a dès lors commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne la faute tirée du retard dans la prise en charge du congé maternité :

22. Si Mme A... sollicite la condamnation de la commune de Melun à l'indemniser du retard dans la prise en charge du congé maternité dont elle a bénéficié à compter du 24 novembre 2017, ce chef de préjudice, dont elle n'a pas fait état devant les premiers juge, se rattache à un fait générateur qui n'a pas davantage été évoqué en première instance. Il en résulte que, ainsi que le fait valoir la commune de Melun en défense, une telle demande nouvelle en cause d'appel ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.

En ce qui concerne la cause exonératoire de responsabilité :

23. Ainsi qu'il a été dit au point 13 du présent arrêt, il résulte de l'instruction que les contrats à durée déterminée successifs conclus par la commune de Melun avec Mme A... l'ont été dans un premier temps, pour les trois premiers d'entre eux, dans le cadre d'un dispositif social d'accompagnement dans l'emploi puis que les contrats ultérieurs ont été conclus dans l'attente de la naturalisation de l'intéressée. Il résulte ainsi de l'instruction que la commune entendait procéder à la titularisation de Mme A... dès l'obtention par celle-ci de la nationalité française, la commune ne disposant d'aucune autre possibilité légale pour sécuriser sa situation professionnelle afin de la faire sortir de la précarité. En conséquence, la commune de Melun est fondée à soutenir qu'en s'abstenant de procéder, auprès des services compétents, aux démarches nécessaires à l'acquisition de la nationalité française, Mme A... a contribué à la réalisation du fait générateur dont elle demande aujourd'hui réparation. En conséquence, son comportement est de nature à exonérer, à hauteur de la moitié, la responsabilité de la commune de Melun.

Sur les liens de causalité et les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice financier subi en raison du renouvellement abusif des contrats à durée déterminée sur une durée de dix ans :

24. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 12 qu'en cas de recours abusif à des contrats à durée déterminée, l'agent contractuel est fondé à obtenir réparation du préjudice qu'il a subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ce préjudice doit être évalué en fonction des modalités de rémunération qui auraient été légalement applicables à un tel contrat.

25. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle Mme A... a été informée qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de la commune : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat (...) ". L'article 45 du même décret dispose que : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l'alinéa précédent qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet (...) ". Aux termes de l'article 46 du même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle (...) ".

26. En application du principe rappelé au point 24, Mme A... est fondée à demander l'octroi d'une somme correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 43 du décret du 15 février 1988 à laquelle elle aurait eu droit si elle avait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée. Sur la base de sa dernière rémunération mensuelle, déterminée en application des dispositions de l'article 45 du même décret, d'un montant non contesté de 1 022,51 euros, appliquée à une durée de services de dix ans, la somme correspondant à l'indemnité de licenciement s'élève à un montant de 5 112,55 euros. Toutefois, en conséquence du partage de responsabilité fixé au point 23 du présent arrêt, il y a lieu de condamner la commune de Melun à une somme de 2 556,27 euros au titre de ce chef de préjudice.

En ce qui concerne le préjudice moral :

27. Mme A... expose que le renouvellement abusif des contrats de travail à durée déterminée sur une période de dix ans l'a placée dans une situation de précarité à l'origine d'un sentiment d'incertitude quant à ses conditions de vie. Elle doit ce faisant être regardée comme demandant l'indemnisation de son préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros. Pour tenir compte du partage de responsabilité arrêté au point 23 du présent arrêt, il y a lieu de condamner la commune de Melun au titre de ce chef de préjudice à une somme de 500 euros.

En ce qui concerne le préjudice économique et de retraite :

28. Si Mme A... sollicite une indemnisation au titre d'un préjudice économique et d'un " préjudice de retraite ", ses affirmations ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour apprécier la réalité de l'existence de tels préjudices.

En ce qui concerne le préjudice financier subi en raison du retard de la commune dans la transmission des attestations employeurs à Pôle emploi :

29. Mme A... demande l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison du retard de la commune de Melun à lui transmettre ses attestations employeurs. Elle demande à ce titre l'octroi d'une somme de 8 000 euros en soutenant que les incohérences des dates mentionnées sur la première attestation d'employeur, ainsi que le retard dans la transmission des deux attestations par la commune, l'auraient empêchée de bénéficier d'une indemnisation par Pôle emploi.

30. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A... n'a procédé à son inscription comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi qu'en mars 2019 et qu'à cette occasion, par un courrier du 4 mars 2019, Pôle emploi a exigé qu'elle lui transmette son attestation employeur faisant état de ce qu'elle avait été employée par la commune de Melun entre le 22 mai 2008 et le 24 mai 2018, afin de compléter sa demande d'allocations. Dès lors, en l'absence de lien de causalité entre le retard fautif de la commune et le préjudice allégué, Mme A... n'est pas fondée à demander l'indemnisation de l'éventuel préjudice résultant du retard mis par la commune de Melun à lui transmettre son attestation employeur.

31. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Melun à lui verser une somme globale de 3 056,27 euros.

Sur les frais d'instance :

32. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes qu'elles sollicitent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La commune de Melun est condamnée à verser à Mme A... la somme de 3 056,27 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... et la commune de Melun est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Melun.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- M. Delage, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

Le rapporteur,

J. DUBOISLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA005680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00568
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: M. Jacques DUBOIS
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : SIMORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;23pa00568 ?
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