La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2024 | FRANCE | N°23PA00546

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 04 octobre 2024, 23PA00546


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.



Par un jugement n° 1902446 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.



Procédure devant la Cour :



Par une

requête et un mémoire enregistrés le 8 février 2023 et le 30 août 2024, M. et Mme A... B..., représentés par Me Havet, dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1902446 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 février 2023 et le 30 août 2024, M. et Mme A... B..., représentés par Me Havet, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les pièces produites, et notamment l'attestation de l'administrateur de l'immeuble du 14 juin 2018, démontrent qu'ils avaient bien l'intention de relouer les biens en cause après la réalisation des travaux en 2016 et les dépenses déduites des revenus foncier de l'année 2016 constituent dès lors des dépenses déductibles engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu foncier, au sens des articles 13 et 31 du code général des impôts ;

- les pièces et notamment les factures produites sont suffisamment précises pour justifier les déductions déclarées.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lellig ;

- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Salvator, représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 9 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 à la suite du contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet.

2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ". Aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration des immeubles ne peuvent être déduites du revenu foncier que dans la mesure où les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu foncier.

4. Il résulte de l'instruction que les requérants ont déduit 46 670 euros de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2016 pour les travaux réalisés dans l'appartement (lot 1) E... (Seine-et-Marne) et 13 488 euros au titre de travaux réalisés dans l'appartement (lot 27, bâtiment C) situé au D... dans la même commune. Le service a remis en cause ces déductions aux motifs que les dépenses n'entraient pas dans les cas de déductibilité prévus par les articles 13 et 31 précités, dès lors que les biens concernés n'ont pas été remis en location avant leurs ventes, réalisées les 29 juin et 9 novembre 2017.

5. Pour établir leur intention de remettre en location les deux appartements en cause à la date de réalisation de travaux, M. et Mme B... se prévalent tout d'abord de l'absence de révocation du mandat de gestion confié le 17 avril 2014 à un administrateur d'immeuble, stipulant notamment que ce dernier pouvait à tout moment proposer les biens à la location et conclure un nouveau contrat de bail sans en référer aux mandants. Toutefois, aucune pièce versée au dossier ne permet de constater que ce mandat de gestion aurait effectivement fait l'objet d'une révocation lors de la mise en vente effective des biens. L'intention de louer à nouveau les biens après les travaux de remise en état ne saurait donc s'inférer de la seule absence de révocation de ce mandat de gestion. Par ailleurs, l'attestation établie par l'administrateur de l'immeuble indique que M. et Mme B... lui ont fait part de leur intention de vendre l'appartement situé au 1er étage du D... au début du mois de janvier 2017 et celui situé au 23 rue Béranger à la fin du mois de mai 2017. Une telle circonstance n'est cependant pas de nature à établir que la décision de vendre les appartements en question serait concomitante à l'information du mandataire.

6. En outre, l'existence de difficultés rencontrées dans la gestion d'autres appartements détenus par M. et Mme B... ainsi que la remise en location, au cours de l'année 2016, de deux autres appartements ne permet pas d'établir que les travaux de rénovation et de remise en état en litige auraient été engagés dans la perspective de louer à nouveau les deux appartements dont il est question. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses en litige auraient été engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu foncier.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté de leur demande. Les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Barthez, président de chambre,

- M. Delage, président assesseur,

- Mme Lellig, première conseillère.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 4 octobre 2024.

La rapporteure,

W. LELLIGLe président,

A. BARTHEZ

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA00546

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00546
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Wendy LELLIG
Rapporteur public ?: Mme DE PHILY
Avocat(s) : MAISON ECK SCP AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;23pa00546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award