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04/10/2024 | FRANCE | N°22PA04950

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 04 octobre 2024, 22PA04950


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences a reconnu imputable au service l'accident dont elle a été victime le 23 avril 2021, en ce qu'elle limite au 29 mai 2021 la prise en charge des arrêts et soins au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).



Par une ordonnance

no 2213645 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences a reconnu imputable au service l'accident dont elle a été victime le 23 avril 2021, en ce qu'elle limite au 29 mai 2021 la prise en charge des arrêts et soins au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).

Par une ordonnance no 2213645 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022, le 26 avril 2024 et le 28 août 2024, Mme A..., représentée par Me Boussoum, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences la somme de 2 675 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le premier juge ne pouvait rejeter sa demande comme ne comportant que des moyens non manifestement assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé dès lors qu'elle a présenté des conclusions et invoqué à leur soutien les faits à l'origine du litige et le moyen sérieux tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation ", alors même qu'elle n'était pas assistée d'un avocat ;

- contrairement à ce que soutient le GHU Paris psychiatrie et neurosciences, sa demande présentée au tribunal n'était pas tardive ;

- les conclusions de la seconde expertise du 10 novembre 2021 n'ont pas été portées à sa connaissance ;

- son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) n'aurait pas dû être limité au 29 mai 2021, la seconde expertise ne pouvant sérieusement retenir une date de consolidation antérieure de douze jours à la date de la première expertise du

10 juin 2021 qui avait conclu à l'impossibilité de définir une date de guérison et de consolidation ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 20 juin 2023, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux 75, représenté par Me Boussoum, s'associe aux conclusions à fin d'annulation de Mme A..., en reprenant à son compte les moyens invoqués par cette dernière.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2024 et le 22 mai 2024, le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, le premier juge a rejeté à bon droit la demande de Mme A..., dépourvue de toute argumentation propre à démontrer l'illégalité de la décision attaquée, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, la demande de Mme A... aurait pu en tout état de cause être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle était tardive ;

- à titre infiniment subsidiaire, l'annulation de l'ordonnance comme irrégulière devrait conduire au renvoi pour examen au fond de la demande de Mme A... devant le tribunal ;

- à titre encore plus subsidiaire, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au

24 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boussoum, représentant Mme A... et le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux 75, ainsi que de Me Goulard, représentant le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 23 avril 2021. Par une décision du 14 décembre 2021, le directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences a reconnu l'imputabilité au service de cet accident, ainsi que la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu'au

29 mai 2021. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, dont Mme A... relève appel, le

vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 en ce qu'elle limite au 29 mai 2021 la prise en charge des arrêts et des soins au titre du CITIS.

Sur l'intervention du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux 75 :

2. Eu égard à son objet statutaire, le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux 75 justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête de Mme A.... Son intervention est ainsi recevable.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour contester la décision du 14 décembre 2021 du directeur du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences en ce qu'il a limité au 29 mai 2021 la prise en charge de ses arrêts et soins au titre du CITIS, Mme A... avait évoqué, devant le tribunal, d'une part, les conclusions de l'expertise du 10 juin 2021 du docteur C..., mentionnant l'impossibilité de fixer une date de consolidation ou de guérison, en raison de l'absence de stabilisation des lésions et de leur caractère évolutif, l'exigence de procéder à un nouvel examen de son état de santé en septembre ou octobre 2021 et la nécessité de prendre en compte l'antériorité de son arthrose lors de la consolidation à venir. La requérante avait, d'autre part, fait état des conclusions de la seconde expertise du 10 novembre 2021 du docteur B..., telles qu'elles résultent du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 2 décembre 2021, fixant notamment la date de consolidation au 29 mai 2021 et l'arrêt de la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre du CITIS au-delà de cette date, ainsi que de sa demande de contre-expertise " tendant à ce que la commission de réforme réexamine (sa) situation de manière éclairée ". Enfin, Mme A... soutenait que la décision attaquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au motif que " si l'accident a eu quelques conséquences sur une hernie discale ancienne de 20 ans, (...)l'amalgame opérée pour écourter la durée de la prise en charge des frais et soins à 100% inhérent à celui-ci est incompréhensible donc condamnable ". Mme A... a ainsi assorti son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme A.... Ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur la légalité de la décision du 14 décembre 2021 en ce qu'elle limite au 29 mai 2021 la prise en charge des arrêts et des soins au titre du CITIS :

6. En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait à l'autorité administrative de communiquer à Mme A... les conclusions du rapport d'expertise du docteur B... du 10 novembre 2021, qui étaient en tout état de cause indiquées sur le procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 2 décembre 2021, dont la requérante ne conteste pas avoir eu connaissance en temps utile. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.

7. En second lieu, Mme A... invoque la contradiction qui existerait, selon elle, entre les conclusions du rapport d'expertise du 10 juin 2021 du docteur C... qui a estimé " qu'il n'est pas possible à ce jour de fixer une date de consolidation ou de guérison, les lésions en relation avec l'accident n'étant pas stabilisées mais demeurant évolutives ", et celles du rapport d'expertise du 10 novembre 2021 du docteur B..., se prononçant sur son état de santé cinq mois plus tard, lequel a retenu une date de consolidation au 29 mai 2021, soit antérieure de douze jours à la date du premier rapport, et a conclu à l'arrêt de la prise en charge de ses arrêts de travail et de ses soins au titre du CITIS au-delà de cette date de consolidation. Toutefois, il résulte du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 2 décembre 2021 que pour fixer la date de consolidation au 29 mai 2021, le docteur B... a pris en compte l'existence d'une pathologie préexistante, non mentionnée par le premier expert, notamment une " hernie discale L4-L5 opérée il y a 20 ans ", des " lésions arthrosiques documentées par les radiographies " ainsi qu'une " bascule du bassin gauche par surélévation de la tête fémorale de 7mm ", lésions dont il a considéré qu'elles évoluaient pour leur propre compte, " et ce depuis le 29 mai 2021 ". Par suite, Mme A..., qui ne produit aucun document à caractère médical ni même n'invoque aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise réalisée le 10 novembre 2021, n'établit aucune contradiction entre les conclusions des deux expertises précitées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences en prenant la décision litigieuse doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences a reconnu imputable au service l'accident dont elle a été victime le 23 avril 2021, en ce qu'elle limite au 29 mai 2021 la prise en charge des arrêts et des soins au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS).

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le GHU Paris psychiatrie et neurosciences au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance no 2213645 du 19 septembre 2022 du vice-président de la 2ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux 75.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bruston, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

S. BRUSTON La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA04950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04950
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : BOUSSOUM

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;22pa04950 ?
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