Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E... C... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
Par un jugement n° 2210875 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, M. C..., représenté par Me Bousquet, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 5 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Seine et Marne, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant kenyan né le 23 septembre 1982, est entré en France le 8 septembre 2015 selon ses déclarations. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 juillet 2021. Il a sollicité le 26 juin 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement du 11 avril 2024, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. D... B..., nommé préfet de Seine-et-Marne par décret du Président de la République du 30 juin 2021, publié le 1er juillet 2021 au Journal officiel de la République française. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ne peut ainsi qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
4. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 précité, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.
5.
Pour refuser de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a notamment fondé son appréciation sur l'avis émis le 11 octobre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précisant notamment que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Kenya. M. C... soutient être dans l'impossibilité financière d'acheter son traitement, le Triumeq, afin de soigner son infection au VIH compte tenu de son coût annuel en France de 8 181,24 euros et de l'absence de protection sociale au Kenya et produit une fiche d'information indiquant que le prix de ce médicament est de 681,77 euros. Toutefois, alors que ces données concernent le coût du traitement en France et non au Kenya, il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques du système de santé kenyan ne lui permettraient pas d'avoir effectivement un accès à son traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. C....
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 5, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. PAGES
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N°24PA02119