Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, le compte de campagne qu'elle a déposé en qualité de candidate tête de liste à l'élection des conseillers régionaux des 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription d'Île-de-France, et arrêté le montant du remboursement forfaitaire dû par l'État à la somme de 1 991 815 euros, en tant qu'elle a écarté du droit à remboursement les factures de la société France Affichage Plus d'un montant de 49 203 euros et celle de la société Hatis d'un montant de 17 994 euros, et d'intégrer à son compte de campagne les sommes correspondant à ces factures au titre des dépenses électorales devant faire l'objet d'un remboursement par l'État en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral.
Par un jugement n° 2203331 du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a réintégré la somme de 67 197 euros dans le compte de campagne de Mme C... en dépenses et en recettes, et a fixé le montant du remboursement dû par l'État à l'intéressée à la somme de 1 991 815 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024 et un mémoire enregistré le 15 mai 2024 la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 2203331 du 5 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a réintégré la somme de 17 994 euros dans le compte de campagne de Mme B... C... ;
2°) d'établir le compte de campagne de l'intéressée comme suit : montant des dépenses, 2 780 437 euros ; montant des recettes, 2 792 434 euros ; montant de l'apport personnel diminué de l'excédent, 2 118 519 euros, et de fixer le remboursement dû par l'État à la somme de 1 991 815 euros.
Elle soutient que la dépense afférente à l'utilisation d'un logiciel de collecte des procurations ne constitue pas une dépense électorale ouvrant droit au remboursement par l'État, dès lors qu'un tel logiciel ne vise pas à assurer la promotion de la candidature mais seulement à renforcer la participation des électeurs au scrutin.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 mai 2024 et le 4 juillet 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B... C..., représentée par Me Grand d'Esnon (SELARL Carbonnier Lamaze Rasle et associés), conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2024 à 12 heures.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Grand d'Esnon, avocat de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 8 décembre 2021, approuvé après réformation le compte de campagne déposé le 14 septembre 2021 par Mme B... C..., candidate tête de liste à l'élection des conseillers régionaux qui s'est déroulée, dans la circonscription d'Île-de-France, les 20 et 27 juin 2021, et fixé à 1 991 815 euros le remboursement dû par l'État en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral. Mme C... ayant saisi le tribunal administratif de Paris aux fins de réformation de cette décision en tant qu'elle a écarté du droit à remboursement les factures de la société France Affichage Plus, d'un montant de 49 203 euros, et la facture de la société Hatis, d'un montant de 17 994 euros, et d'intégration à son compte de campagne de ces sommes au titre des dépenses électorales devant faire l'objet d'un remboursement par l'État, cette juridiction a fait droit à cette demande et a réintégré la somme de 67 197 euros dans le compte de campagne de l'intéressée en dépenses et en recettes, et a fixé le montant du remboursement à elle dû par l'État à la somme de 1 991 815 euros. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a réintégré dans le compte de campagne la somme de 17 994 euros afférente à la facture de la société Hatis.
2. Les dépenses pouvant, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État sont celles dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs. Par suite, les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne par le candidat tête de liste ou par ses colistiers, n'ont pas cette finalité, ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l'État.
3. Il résulte de l'instruction que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retranché du compte de campagne de Mme C... la somme de 17 994 euros afférente à l'utilisation d'un logiciel de procuration facturée par la société Hatis, au motif que " Ce logiciel concerne les opérations préparatoires au scrutin en vue de la mise en rapport de mandataires avec des électeurs empêchés de se rendre au bureau de vote. Si elles sont susceptibles de favoriser la participation au scrutin, ses dépenses ne vise pas directement à promouvoir la personnalité ou la candidature du binôme. ".
4. Toutefois, d'une part, ainsi que le reconnaît elle-même la Commission dans ses écritures de première instance et d'appel, il est constant que cette dépense permet de favoriser la participation au scrutin et donc l'expression des suffrages des électeurs. D'autre part, et comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des éléments produits par Mme C..., en particulier la présentation du logiciel par la société Hatis qui avait été produite devant la Commission nationale dans le cadre de la procédure contradictoire, que cet outil permet notamment d' " avoir une interface en ligne publique aux couleurs de la campagne permettant d'insérer des éléments de la campagne (éléments de langage, logo, contacts) diffusables sur les matériels de campagne (tracts / affiches notamment) à partir d'un lien dédié ". Enfin, et comme l'expose l'intimée, il ne peut être sérieusement soutenu que l'utilisation du logiciel dont s'agit, qui suppose que les électeurs l'utilisent en se connectant avec le site internet de la liste qui le met en œuvre, ne vise pas d'abord à les inciter à donner procuration en vue d'accorder leur suffrage à la liste qui en propose l'utilisation à cette seule fin.
5. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont réformé la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission ayant considéré que la dépense en question ne visait pas directement à promouvoir la personnalité des candidats ou la candidature de la liste et ne pouvait, pour ce motif, être regardée comme une dépense pouvant, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, faire l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'État, et qu'ils ont décidé de réintégrer la somme correspondante dans le compte de campagne en cause.
6. Il résulte de ce qui précède que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, réintégré la somme de 17 944 euros dans le compte de campagne de Mme C.... Ses conclusions d'appel qui tendent à la réformation dudit jugement et à la modification subséquente du compte de campagne de Mme C... et du montant de la somme due par l'État à l'intéressée en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral doivent donc être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui succombe à l'instance, la somme de 1 500 euros réclamée par Mme C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 2 : L'État versera à Mme B... C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à Mme B... C....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. A...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 24PA00779