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03/10/2024 | FRANCE | N°24PA00318

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 03 octobre 2024, 24PA00318


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2302352 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure

devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, et un mémoire ampliatif, enregistré le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2302352 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, et un mémoire ampliatif, enregistré le 23 février 2024, M. B..., représenté par Me Nsalou, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 30 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant son admission exceptionnelle au séjour;

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- et les observations de Me Nsalounka, representant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais (Congo-Brazaville) né le 3 septembre 2003, est entré en France le 13 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 octobre 2022. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 19 décembre 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée à l'ensemble des moyens soulevés en première instance par M. B.... Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué du fait de son insuffisance de motivation doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué:

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 13 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour à l'âge de quatorze ans, soit depuis seulement quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. Si sa mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, est en situation régulière sur le territoire français, ainsi que ses frères et sœurs, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, en dépit d'une volonté d'insertion dans la société française du fait notamment de sa scolarité satisfaisante, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°24PA00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00318
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : NSALOU NKOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;24pa00318 ?
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