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03/10/2024 | FRANCE | N°24PA00229

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 03 octobre 2024, 24PA00229


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2322684/3-1 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure

devant la Cour :





Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Abdollahi Mandolkani, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2322684/3-1 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 31 août 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de méconnaissance de ces dispositions ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant serbe né le 29 décembre 1981, entré en France le 7 septembre 2021 selon ses déclarations, a sollicité, le 21 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B... relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'une transplantation cardiaque le 22 janvier 2022 à l'hôpital Bichat, à Paris, pour laquelle il est suivi médicalement dans ce même hôpital. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B..., le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 27 juillet 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. B... fait valoir que le préfet de police n'a pas pris en compte l'ensemble des médicaments constituant le traitement que nécessite le suivi de sa transplantation cardiaque, qu'il a fondé son appréciation de l'équivalence des molécules en se fondant sur un site internet non fiable et que, par conséquent, une telle équivalence n'est pas démontrée. Toutefois, d'une part, les certificats médicaux que produit le requérant, qui se bornent à indiquer que son suivi médical ne peut être interrompu, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police, au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Serbie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existerait pas en Serbie de traitements équivalents à ceux que M. B... reçoit en France. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d'erreur d'appréciation dans leur application, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

4. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Si M. B... soutient que l'absence de traitement approprié en Serbie l'expose à des traitements inhumains ou dégradants, il n'établit pas, ainsi que cela a été exposé au point 3, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un tel traitement dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées sera écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. François Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

I. C...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00229
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : ABDOLLAHI MANDOLKANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;24pa00229 ?
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