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03/10/2024 | FRANCE | N°23PA04856

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 03 octobre 2024, 23PA04856


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été accusé réception le 8 novembre 2021.



Par un jugement n° 2207688 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.




Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, M. B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été accusé réception le 8 novembre 2021.

Par un jugement n° 2207688 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Mubiayi Kashama, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2207688 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les motifs de la décision implicite portant refus de délivrance de titre de séjour ne lui ont pas été communiqués suite à sa demande du 4 mai 2022, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été empêché de présenter une demande de titre avant le 8 novembre 2021 ;

- son frère cadet, qui se trouve dans la même situation que lui, a obtenu le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement, en 2021.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 4 octobre 2001, est entré en France selon ses déclarations courant 2008. Le 8 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne portant rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Conformément à ces dispositions, le silence gardé sur la demande pendant plus de quatre mois par les services de la préfecture suite à la demande de titre de séjour de M. B... dont il a été accusé réception le 8 novembre, a fait naître une décision implicite de rejet le 8 mars 2022.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". En vertu des dispositions précitées, la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l'intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d'illégalité pour défaut de motivation.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B... a été enregistrée le 8 novembre 2021 par la préfecture de Seine-et-Marne. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le silence gardé pendant quatre mois suite à cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 8 mars 2022. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le requérant justifie avoir demandé, dans le délai raisonnable d'un an qui lui était seul opposable et en l'occurrence de moins de deux mois, la communication des motifs de cette décision implicite, par un courrier du 2 mai 2022, reçu le 4 mai suivant. En l'absence de production de mémoire en défense par le préfet, tant en première instance qu'en appel, M. B... se prévaut, sans que l'inexactitude matérielle des faits exposés ressorte d'une pièce du dossier, que le préfet n'a pas accédé à sa demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions précitée de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision implicite de rejet, dont les motifs n'ont pas été communiqués au requérant malgré sa demande en ce sens, est entachée d'illégalité et doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de M. B... soit réexaminée, en ce qui concerne son droit au séjour au titre de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2207688 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Melun et la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne du 8 mars 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B... au regard de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04856
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : MUBIAYI NKASHAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23pa04856 ?
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