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03/10/2024 | FRANCE | N°23PA04853

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 03 octobre 2024, 23PA04853


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2317545/3-2 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :


> Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2023, 26 décembre 2023 et 6 avril 2024, ce dernier mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2317545/3-2 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2023, 26 décembre 2023 et 6 avril 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. A..., représenté par Me Hervet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2317545/3-2 du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant indien né le 28 octobre 1997, est entré en France le 9 septembre 2019 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Le 2 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En second lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A... ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour défaut d'examen de sa situation et comme méconnaissant les moyens soulevés à l'encontre de la décision contestée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

5. En premier lieu, l'arrêté du 27 juin 2023 du préfet de police mentionne les textes de droit et les considérations de fait sur lesquels il est fondé. Ainsi, et alors que le préfet n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et au parcours universitaire de M. A..., il est suffisamment motivé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen, doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) " et aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " (...) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ". Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., à l'issue de l'année universitaire 2020-2021, a obtenu le 8 juillet 2021 les crédits nécessaires à la validation d'un " Master Contempory Fashion Design " au sein de l'établissement l'IFA (" International Fashion Academy ") - Institut Paris Modéliste, permettant la délivrance d'un MBA. Si dans le prolongement de cette formation le requérant a pu effectuer un stage optionnel, du 4 janvier au 4 mars 2022 durant l'année universitaire 2021-2022, en qualité d'assistant styliste selon convention tripartite signée conjointement avec son employeur et l'IFA avant l'expiration de son dernier titre de séjour le 6 avril 2022, en se prévalant sans l'établir de ce qu'en 2022-2023, il aurait ensuite pris des cours de français de niveau A2 dans un institut privé, alors qu'il était en France pour y poursuivre des études depuis trois ans, il ne justifie en revanche pas de la progression et de la cohérence du cursus suivi à partir du 6 avril 2022, date d'expiration de son dernier titre. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, pour ce seul motif, le préfet pouvait, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour en qualité d'étudiant.

9. En dernier lieu, M. A... se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2019 et de son intégration professionnelle et sociale. Célibataire et sans enfants, sans attaches familiales sur le territoire français, le requérant n'établit toutefois pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 du présent arrêt que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. A... à quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.

11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté par le même motif que celui retenu à juste titre par les premiers juges.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

M-D. JAYERLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04853
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : HERVET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23pa04853 ?
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