Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de cent euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2300420 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Launois, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300420 du 4 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard, en lui délivrant d'ici là une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses huit années de présence en France et de sa bonne intégration sociale et professionnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'indique pas sur lequel des motifs visés à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile elle est fondée et elle a été prise sans examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public et qu'un arrêté de transfert Dublin ne peut servir de fondement à une interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien, a sollicité le 8 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté que le tribunal a rejetée par un jugement du
4 octobre 2023 dont M. A... relève appel.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code du travail, en précisant les articles dont il fait application et décrit précisément la situation du requérant depuis son entrée irrégulière sur le territoire français le 10 octobre 2015 selon ses déclarations. Ainsi cet arrêté contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels se fonde le refus de titre litigieux, qui est ainsi suffisamment motivé. Par ailleurs, il ressort des énonciations très précises de cet arrêté que cette décision de refus de séjour a été prise au terme d'un examen de la situation particulière de M. A.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de ce dernier, manquent en fait.
3. Aux termes de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article
L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; il n'établit ni même n'allègue y avoir quelque attache familiale que ce soit et indique être arrivé en France le 10 octobre 2015, soit à l'âge de vingt-cinq ans. Il ne soutient pas davantage ne plus conserver d'attaches dans son pays d'origine où il a ainsi vécu jusqu'à l'âge adulte. Dès lors, les seules circonstances, à supposer établie sa date d'arrivée en France, d'une part qu'il y résiderait depuis sept ans à la date d'intervention de la décision attaquée, le 12 décembre 2022, et d'autre part, qu'il y a travaillé depuis décembre 2017 en tant que plongeur pour une société d'interim, la société Adecco, qui a tenté de l'aider à régulariser sa situation, puis pour une autre société d'interim, ne permettent pas d'établir que le refus de titre de séjour contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus.
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
6. Les circonstances que le requérant indique vivre en France depuis sept ans à la date d'intervention de la décision attaquée et travaille depuis cinq ans pour des sociétés d'interim, ne constituent pas des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. A... n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français contenue dans le même arrêté.
8. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés, pour les motifs énoncés au point 4.
Sur la légalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision(...) " ; aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
11. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que parmi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il vise expressément se trouve l'article L. 612-2 dudit code, et que cet arrêté énonce que " l'intéressé a fait l'objet le 2 février 2017 d'un arrêté préfectoral de refus de séjour du préfet de Seine-et-Marne assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 2 février 2017 ; qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière ; qu'il existe par conséquent un risque que l'intéressé se soustraie à la présente obligation ". Ainsi en reprenant dans ses considérations de fait l'énoncé exact du 3° de l'article
L. 612-2 précité, l'arrêté attaqué indique sans aucune ambiguïté que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire se fonde sur ces dispositions ; par ailleurs il ne ressort pas de cet arrêté que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation particulière du requérant avant de prendre sa décision. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant ne peuvent qu'être écartés.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, M. A... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité pour demander l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire.
13. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est fondé sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que les conditions, alternatives, du 1° et du 2° de cet article ne seraient pas satisfaites du fait qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et n'aurait pas été poursuivi pour avoir utilisé un faux document administratif. En outre, s'il fait valoir qu'il présenterait des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il habite à la même adresse depuis de nombreuses années et demeure sur le territoire français depuis huit ans, il ressort des pièces du dossier qu'il a toujours séjourné en France en situation irrégulière et qu'il s'y est maintenu après la mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2017. Enfin, il ne ressort pas des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le risque qu'elles visent ne puisse être tenu pour établi qu'en cas de refus d'obtempérer à une précédente obligation de quitter le territoire français, et dès lors, ce risque peut tout aussi bien résulter du maintien irrégulier sur le territoire français après le prononcé d'une autre mesure d'éloignement. M. A... ne peut, dans la suite de ses écritures, faire utilement valoir qu'il n'avait en 2017 pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français mais d'une décision de remise aux autorités italiennes, dès lors qu'il n'y avait, en tout état de cause, pas obtempéré. Par suite, le préfet a pu à juste titre estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre, ce qui justifiait le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, en application du 3° de l'article L. 612-2 précité. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Si le requérant soutient que cette décision serait insuffisamment motivée, ce moyen ne peut qu'être rejeté, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
15. Par ailleurs il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés à M. A... ne sont entachés d'aucune illégalité. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, si le requérant soutient que cette décision serait insuffisamment motivée, ainsi que l'a à juste titre retenu le tribunal, elle vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, ce qui suffit à justifier une interdiction de retour sur le territoire français, en application de ces dispositions de l'article L. 612-6. Le moyen manque donc en fait.
17. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que le refus d'accorder au requérant un délai de départ volontaire n'est entaché d'aucune illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de quitter le territoire français.
18. En troisième lieu, si M. A... soutient que cette décision serait entachée d'une " erreur de droit " ce moyen, qui n'est assorti que de peu de précisions, ne peut qu'être écarté dès lors que, ainsi qu'il a été dit, cette décision est justifiée, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, qui n'est pas entaché d'illégalité.
19. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés, pour les motifs énoncés au point 4.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
M-I. C...La présidente,
M. B...
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA04592