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02/10/2024 | FRANCE | N°23PA03606

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 02 octobre 2024, 23PA03606


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa candidature à l'examen professionnel de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2125673/5-1 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant l

a Cour :



Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B..., représenté par Me Grimaldi, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa candidature à l'examen professionnel de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2125673/5-1 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B..., représenté par Me Grimaldi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juin 2023 ;

2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa candidature à l'examen professionnel de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable car l'acte attaqué fait grief et est divisible ;

- la composition du jury est irrégulière ;

- la décision attaquée est irrégulière dès lors qu'il a fait l'objet d'une discrimination pour des motifs syndicaux.

Par un courrier du 11 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de trois semaines.

Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 ;

- le décret n° 2016-1181 du 30 août 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bories,

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., infirmier en chef au service départemental d'incendie et de secours de

Seine-et-Marne, a passé l'examen professionnel pour devenir cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels organisé au titre de l'année 2021. Le 25 mai 2021, il a été informé du rejet de sa candidature. Il a formé un recours gracieux auprès du ministre de l'intérieur le 28 juillet 2021, qui a été implicitement rejeté. Par un jugement du 28 juin 2023 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du jury en tant qu'elle a rejeté sa candidature ainsi que du rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article 16 du décret du 30 août 2016 sur le statut particulier de ce cadre d'emploi, dans sa version applicable à l'espèce : " Peuvent être nommés cadres supérieurs de santé de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement les cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 1re classe comptant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de cadres de santé et qui ont satisfait à un examen professionnel dont le programme et les modalités sont fixés par décret. ". L'article 15 du décret du 30 août 2016 fixant les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels, en vigueur à la date des décisions attaquées, dispose que : " L'examen professionnel consiste en une épreuve d'entretien à partir d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe 3 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité. / Cette épreuve vise à apprécier la capacité du candidat à analyser l'environnement institutionnel dans lequel il intervient ainsi que son aptitude à assumer les missions du cadre d'emplois, notamment en matière de gestion de projets dans le domaine sanitaire et social ainsi qu'en matière de coordination et d'encadrement des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels (...) ". Et aux termes de l'article 16 de ce même décret : " Il est attribué à l'épreuve d'admission une note de 0 à 20. / Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20. / A l'issue de l'épreuve, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel. (...) ".

3. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré la requête de M. B... irrecevable au motif que pour établir, à l'issue de l'examen professionnel organisé au titre de l'année 2021 pour l'accès au grade de cadre supérieur de santé des sapeurs-pompiers professionnels, la liste des candidats pouvant être inscrits au tableau d'avancement à ce grade, le jury s'est fondé sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats. Il en a déduit que la délibération du jury présentait un caractère indivisible et que par conséquent la requête de M. B..., qui ne demandait l'annulation de la délibération du jury qu'en tant qu'elle ne le déclarait pas admis, était irrecevable. Toutefois, d'une part, il ne ressort ni des textes ni des pièces du dossier que le nombre de candidats susceptibles d'être admis à l'examen professionnel ait été limité. D'autre part, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 30 août 2016, la liste des candidats reçus était établie par ordre alphabétique et non par ordre de mérite. Le jury ne s'est ainsi pas fondé sur une appréciation comparée des aptitudes de l'ensemble des candidats compte tenu d'un nombre limité de candidats susceptible d'être reçus, mais a examiné individuellement les mérites de chacun d'entre eux au vu de la note obtenue à l'épreuve d'admission. La délibération était par conséquent divisible et M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a déclaré sa requête irrecevable.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... présentée devant le tribunal administratif de Paris.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

5. Le ministre soutient que M. B... n'est pas recevable à attaquer le courrier du 25 mai 2021 qui, selon lui, a pour seul objet de l'informer de sa non admission à l'examen professionnel. Toutefois, ce document est constitutif d'un extrait de la délibération du jury que M. B... est recevable à contester en tant qu'elle révèle le rejet de sa candidature à l'examen professionnel et lui fait donc grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 août 2016 fixant les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La liste des membres des jurys des concours et de l'examen professionnel est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile. / Ce jury comporte six membres répartis en trois collèges égaux : / - deux personnalités qualifiées : un représentant du ministère chargé de la sécurité civile désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ; / - deux élus locaux ; / - deux représentants des membres du service de santé et de secours médical (un médecin-chef et un membre du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels) désignés par les organisations syndicales. Les deux organisations syndicales appelées à désigner, chacune, un représentant sont tirées au sort parmi les organisations syndicales membres de la commission administrative paritaire plénière compétente. (...) ".

7. Il ressort de l'arrêté du 28 avril 2021 que le ministre de l'intérieur a désigné, en qualité de l'un des représentants des membres du service de santé devant être médecin-chef, un médecin qui a assuré à compter du 1er janvier 2018 les fonctions de médecin-chef adjoint afin d'assurer la continuité du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours du département de l'Hérault. Par suite, et alors même que l'intéressé aurait assuré la suppléance du médecin-chef du service dans lequel il était affecté et qu'il aurait un grade supérieur à celui exigé pour être nommé médecin-chef, M. B... est fondé à soutenir que la composition du jury ayant décidé de ne pas l'admettre à l'examen professionnel était irrégulière. La délibération du jury pour devenir cadre supérieur de santé des sapeurs-pompiers professionnels organisé au titre de l'année 2021 doit donc être annulée en tant que M. B... n'a pas été admis. Il en va de même de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt implique que le ministre de l'intérieur réexamine la situation de M. B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais exposés :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1er : Le jugement n° 2125673/5-1du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Paris, la délibération du jury refusant l'admission de M. B... à l'examen professionnel pour devenir cadre supérieur de santé des sapeurs-pompiers professionnels organisé au titre de l'année 2021 et la décision implicite du rejet de son recours gracieux sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

La rapporteure,

C. BORIES

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA0360602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03606
Date de la décision : 02/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Colombe BORIES
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI-MOLINA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-02;23pa03606 ?
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