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02/10/2024 | FRANCE | N°23PA03101

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 02 octobre 2024, 23PA03101


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :





M. D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du

13 janvier 2021 par laquelle le maire de Nanteuil-lès-Meaux s'est opposé à sa déclaration préalable à fin d'aménagement de deux logements dans une construction existante, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au maire de Nanteuil-lès-Meaux, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou, à ti

tre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de mettre à la charge de la comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du

13 janvier 2021 par laquelle le maire de Nanteuil-lès-Meaux s'est opposé à sa déclaration préalable à fin d'aménagement de deux logements dans une construction existante, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre au maire de Nanteuil-lès-Meaux, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de mettre à la charge de la commune de Nanteuil-lès-Meaux une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2106610 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé l'arrêté du 13 janvier 2021 du maire de Nanteuil-lès-Meaux et la décision implicite de rejet du recours gracieux, d'autre part, enjoint au maire de délivrer à M. D... une décision de non-opposition à sa déclaration déposée le 24 décembre 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de la commune de Nanteuil-lès-Meaux la somme de 1 500 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 24 janvier 2024, la commune de Nanteuil lès Meaux, représentée par Me Taithe, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106610 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet était bien soumis à déclaration obligatoire en application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme dès lors qu'il modifie la façade, par suppression d'une porte et création d'une fenêtre ;

- la commune ne s'est pas fondée sur les dispositions du règlement national d'urbanisme intégrées à l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme mais sur celles du PLU ;

- l'accès aux places de stationnement est dangereux, tant pour les usagers de ces places que pour la circulation générale, compte tenu notamment de l'étroitesse du passage depuis la voie, commun aux six emplacements de véhicules et d'un espace de retournement insuffisant ;

- contrairement à ce qui est soutenu, le projet ne prévoit pas six places de stationnement mais cinq, ou du moins ne justifie pas de la réalité des six places ;

- les places visualisées sur les plans sont en réalité impraticables et dès lors, le projet ne respecte pas les exigences du PLU en matière de stationnement, ce qui justifiait qu'il soit procédé à une substitution de motifs et que la décision litigieuse d'opposition à travaux soit prise sur le fondement de l'article UA12 du règlement du PLU ;

- la non-conformité des places de stationnement envisagées et des voies de circulation est confirmée par une étude d'un bureau d'études qui démontre que les normes AFNOR ne sont pas respectées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre 2023 et 29 avril 2024, M. D..., représenté par Me Aumont, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Melun du 12 mai 2023 ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Nanteuil-lès-Meaux de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nanteuil-lès-Meaux le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la décision en litige, qui a pour effet de l'empêcher, ainsi que ses futurs locataires, d'accéder à sa propriété et à la voie publique, méconnaît leur droit d'accéder à leur domicile avec un véhicule, qui est un droit fondamental ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Degardin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Taithe, avocat de la commune de Nanteuil-lès-Meaux, et de Me Aumont, avocate de M. D....

Une note en délibéré a été présentée pour M. D... le 26 juin 2024 et communiquée à la commune de Nanteuil-lès-Meaux.

Considérant ce qui suit :

1. Propriétaire d'un ensemble immobilier situé 4 A rue Jean Barraud sur le territoire de la commune de Nanteuil-lès-Meaux, M. D... a entrepris des travaux à l'intérieur d'une maison existant sur cet ensemble immobilier afin de la diviser en trois logements dont un studio, destinés à la location. La réalisation de ces travaux sans déclaration préalable alors qu'ils impliquaient une modification de la façade, par suppression d'une porte sur la façade Sud et création d'une fenêtre sur la façade Est, a été constatée par les services de la Ville, et M. D... a en conséquence déposé le 12 novembre 2020 une première déclaration préalable qui a fait l'objet d'une décision d'opposition du 30 novembre 2020. Il a alors modifié son projet de telle sorte que la construction ne comporte plus que deux logements et ne nécessite qu'une place de stationnement, et il a déposé une seconde déclaration de travaux le 24 décembre 2020. Le maire s'est toutefois opposé à cette nouvelle déclaration par un arrêté du 13 janvier 2021. Par un courrier du 11 mars 2021, M. D... a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, qui a fait l'objet d'un refus implicite. Il a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, et par jugement du 12 mai 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 13 janvier 2021 du maire de Nanteuil-lès-Meaux et la décision implicite de rejet du recours gracieux, et a enjoint au maire de cette commune de délivrer à M. D... une décision de non-opposition à sa déclaration déposée le 24 décembre 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La commune de Nanteuil lès Meaux relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte et d'accès des terrains : " - Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil qui permet à un propriétaire d'obtenir des accès adaptés à l'utilisation de son terrain. / Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères..., et de façon plus générale respecter les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme. / Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic sur celles-ci de façon à assurer la sécurité de la circulation générale, et celle des usagers des accès. / (...) ". Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".

3. Il ressort des pièces du dossier que les travaux auxquels le maire de Nanteuil-lès-Meaux s'est opposé par l'arrêté en litige, consistant en un réaménagement intérieur d'une maison préexistante avec une modification de façade, n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier l'accès préexistant sur la voie publique dont disposent déjà le terrain d'assiette de cette maison et l'ensemble de la propriété de M. D..., ce que ne conteste pas la commune. De plus, si ces travaux impliquent la création de quatre nouvelles places de stationnement, et l'existence par conséquent d'un total de six places de stationnement sur ce terrain, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'accès existant, qui n'est guère différent de celui que comportent les propriétés voisines, apparaît suffisamment large pour desservir le terrain d'assiette et permettre aux véhicules, y compris aux camions, d'accéder aux places de stationnement ; de plus, la configuration des lieux ne fait apparaître aucune difficulté de visibilité pour l'accès à la voie publique, qui serait de nature à augmenter le risque d'accident, et, par ailleurs, l'abaissement du trottoir devant le portail marquant l'entrée de la propriété révèle un aménagement destiné à permettre la bonne insertion des véhicules sur la voie publique, sur laquelle la vitesse de circulation est limitée à 30 km/heure. Enfin, si la création de ces quatre nouvelles places de stationnement est de nature à augmenter la fréquence d'usage de cet accès, cette situation ne fera pas obstacle à ce que celui-ci continue de satisfaire aux règles minimales de desserte, comme le prévoit l'article UA12, et n'apparaît pas, compte tenu de la configuration des lieux, de nature à compromettre la sécurité de la circulation générale, pas plus que celle des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant cet accès. Par suite, la décision d'opposition à travaux en litige ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l'article UA3 du règlement du PLU.

4. Il est vrai que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Lors de toute opération de construction ou de transformation de locaux, des aires de stationnement devront être réalisées en dehors des voies publiques.(...) / Dimensions minimales des places de stationnement : places normales : 5, 00 m x 2,50 m / B... de stationnement :(...) pour les constructions collectives à usage d'habitation : Au moins une place de stationnement par studio/ 2 places de stationnement pour les autres logements. / (...) ".

6. Une autorisation d'urbanisme n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles ou la réalisation de travaux conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; la circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ou que les immeubles concernés risqueraient d'être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme au plan local d'urbanisme, n'est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, de nature à affecter la légalité de l'autorisation ou à justifier une décision d'opposition.

7. En l'espèce, la mise en œuvre de l'article UA12 précité du PLU implique la création, au titre du projet en litige, de quatre places de stationnement, correspondant à la réalisation de deux logements, auxquelles s'ajoutent les deux places de stationnement rendues nécessaires par les constructions préexistantes. Or il ressort des pièces versées au dossier que le projet objet de la déclaration de travaux prévoyait bien la présence de six places de stationnement, dont deux dans un bâtiment existant. Si la commune met en doute la réalité de ces deux dernières places de stationnement, dès lors que, dans la précédente déclaration de travaux, une seule était prévue dans ledit bâtiment, cette seule circonstance ne permet aucunement d'établir que la seconde déclaration, ayant donné lieu à la décision d'opposition en litige, serait entachée de fraude ; dès lors, il appartenait à la commune de se prononcer au vu des plans et indications fournis par M. D..., outre que les deux places de stationnement eu cause ne sont pas celles dont la création est prévue au titre des deux logements objet de la déclaration de travaux mais correspondent à celles nécessitées par les habitations préexistantes.

8. Par ailleurs, aucune des dispositions ci-dessus rappelées de l'article UA3 du règlement du PLU, qui se bornent à établir le nombre de places devant être créées à l'occasion d'opérations de construction ou de transformation de locaux, et qui déterminent les dimensions minimales de ces places, ne comportent d'autres prescriptions, et ne fixent notamment de consignes sur la distance minimale entre les différentes places de stationnement, sur leur disposition les unes par rapport aux autres ou sur la taille et la configuration de l'aire de manœuvre permettant aux véhicules d'accéder à ces différents emplacements de stationnement. Par suite, et alors que la commune n'établit pas l'impossibilité d'accès auxdites places, moyennant des manoeuvres appropriées, elle n'est pas fondée à soutenir que le projet litigieux ne respecterait pas les dispositions de l'article UA3 et aurait pu, de ce fait, faire l'objet d'une décision d'opposition.

9. La commune se prévaut, enfin, d'une étude qu'elle a fait réaliser par un bureau d'études et dont il résulte que deux des six places de stationnement ne seraient pas conformes, l'une par ses dimensions et l'autre du fait d'un insuffisant recul en sortie de place, à la norme de l'Association française de normalisation (AFNOR), NFP 91-120 - parcs de stationnement à usage privatif, ce qui justifierait, selon elle, la décision d'opposition en litige. Toutefois, aux termes de l'article 1er du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 : "La normalisation a pour objet de fournir des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans des relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux" ; l'article 12 du même décret prévoit que les normes homologuées par le conseil d'administration ou le directeur général de l'Association française de normalisation peuvent être rendues obligatoires par arrêté des ministres intéressés ; l'article 13 dispose que les normes homologuées doivent être introduites ou explicitement mentionnées par les clauses de certains contrats conclus par ou pour le compte de personnes publiques ; ainsi, il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas prévus aux articles 12 et 13 du décret du 26 janvier 1984, les normes homologuées par le directeur général de l'Association française de normalisation ne constituent pas des dispositions réglementaires opposables aux particuliers ou aux entreprises. Dès lors, si ces normes peuvent constituer un élément utile de référence permettant au juge d'apprécier le respect des dispositions d'un plan local d'urbanisme en matière de stationnement, leur méconnaissance ne peut, par elle-même, justifier le bien-fondé d'une décision d'opposition à des travaux qui respectaient les dispositions applicables du PLU en matière de nombre et de taille des places de stationnement. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la commune de Nanteuil-lès-Meaux, en substituant au motif tiré de la méconnaissance de l'article UA3 du PLU celui fondé sur le non-respect de l'article UA12 du même règlement.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nanteuil-lès-Meaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions à fins d'injonction présentées par M. D... :

11. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont d'ores et déjà enjoint à la commune de Nanteuil-lès-Meaux de délivrer à M. D... une décision de non-opposition à sa déclaration déposée le 24 décembre 2020. Par suite et alors que le présent arrêt rejette la requête dirigée contre ce jugement, les conclusions à fins d'injonction présentées en appel par M. D... sont dépourvues d'objet.

Sur les frais liés à l'instance :

12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Nanteuil-lès-Meaux doivent être rejetées.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nanteuil-lès-Meaux le paiement à M. D... de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Nanteuil-lès-Meaux est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction présentées par

M. D....

Article 3 : La commune de Nanteuil-lès-Meaux versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nanteuil-lès-Meaux et à M. A... D....

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.

- Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

La rapporteure,

M-I. E...La présidente,

M. C...

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA03101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA03101
Date de la décision : 02/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : CABINET TAITHE PANASSAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-02;23pa03101 ?
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