Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler le titre de perception n° 141 émis et rendu exécutoire le
12 février 2019 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en paiement de la somme de 13 450 euros correspondant à l'indemnisation versée à Mme C... B.... L'ONIAM a présenté des conclusions tendant au rejet de la requête ou, subsidiairement à titre reconventionnel, à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 13 450 euros en remboursement de sa créance, et en toutes hypothèses, à la condamnation de l'AP-HP, d'une part, au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 13 450 euros à compter du
22 février 2019 et capitalisation de ces intérêts, d'autre part, au versement de la somme de
2 017,50 euros correspondant à 15% de la somme de 13 450 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et, enfin, à la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser les honoraires de l'expert désigné par la CCI.
Par un jugement n°1909854 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de l'AP-HP ainsi que les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2024 et mémoire en réplique enregistré le 21 août 2024, l'ONIAM, représenté par Me Birot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Melun en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 2 017,50 euros correspondant à 15% de la somme de 13 450 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, la somme de 987,03 euros correspondant aux honoraires de l'expert, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019, date de réception du titre exécutoire, avec capitalisation des intérêts, sur la somme de 13 450 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a examiné les moyens de légalité externe avant les moyens de légalité interne sans respecter l'ordre de présentation des moyens soulevés par l'AP-HP ;
- le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'AP-HP et confirmé le bien-fondé de la créance de l'ONIAM ; le tribunal a en effet jugé que l'ONIAM était fondé à émettre un titre exécutoire à l'encontre de l'AP-HP et s'est borné à rejeter ses conclusions reconventionnelles ; l'AP-HP a admis le bien-fondé de la créance puisqu'elle n'a pas fait appel du jugement du 11 avril 2023 sur ce point ;
- c'est à juste titre que le tribunal a écarté le moyen tiré de la forclusion du titre exécutoire et jugé que le titre exécutoire était régulier ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles de l'ONIAM fondées sur l'article L. 1142-15 du code de la santé publique alors qu'il n'appartient qu'au juge de prononcer la condamnation du responsable des dommages à verser à l'ONIAM la pénalité de 15% prévue par cet article ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles de l'ONIAM fondées sur l'article L. 1142-12 du code de la santé publique alors que cet article prévoit que l'office subrogé dans les droits de la victime peut obtenir le remboursement des frais d'expertise ;
- l'arrêt du 21 avril 2023 de la Cour cité par l'AP-HP n'est pas définitif et le pourvoi introduit par l'office a été admis par le Conseil d'Etat ;
- subsidiairement, l'ONIAM est également fondé à solliciter le remboursement des frais d'expertise sur le fondement de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique ;
- il est également fondé à demander le paiement des intérêts sur la somme dont elle demande le recouvrement.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2024, l'AP-HP représentée par Me Tsouderos conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande au titre des intérêts est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. André B..., qui avait été pris en charge en urgence le 25 mai 2006 à l'hôpital Henri Mondor, relevant de l'AP-HP, pour traiter un hématome sous dural aigu, y est décédé le 18 juillet 2006. Le 24 mai 2016, Mme B..., sa veuve, a saisi la commission de conciliation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Île-de-France, qui a désigné le docteur A... en qualité d'expert. Après que ce dernier a déposé son rapport le 7 janvier 2017, la CCI a émis un avis le 18 mai 2017 selon lequel André B... avait été victime d'une infection nosocomiale en raison d'une faute de l'hôpital Henri-Mondor à l'origine d'une perte de chance de 50% d'éviter le décès. Après avoir précisé que les conditions d'une prise en charge par la solidarité nationale n'étaient pas réunies, la commission a retenu que la réparation des préjudices incombait à l'hôpital Henri-Mondor, à qui il revenait d'indemniser 50 % des préjudices subis par André B... et son épouse, et d'adresser une offre d'indemnisation à cette dernière dans un délai de quatre mois. L'AP-HP n'ayant pas donné suite à cet avis, Mme B... a demandé à l'ONIAM de se substituer à l'AP-HP en application de l'article L. 1142-15 du CSP. L'ONIAM a informé l'AP-HP de ce qu'il entendait se substituer à elle et a fait une offre d'indemnisation transactionnelle partielle à Mme B... pour un montant de 13 450 euros, selon un protocole transactionnel signé avec l'intéressée le 21 novembre 2018. L'AP-HP a présenté une requête au tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation du titre de perception n° 141 émis et rendu exécutoire le
12 février 2019 par le directeur de l'ONIAM en paiement de la somme de 13 450 euros correspondant à l'indemnisation versée à Mme B.... Dans le cadre de cette instance, l'ONIAM a présenté des conclusions tendant au rejet de la requête ou, subsidiairement, à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 13 450 euros en remboursement de sa créance, et en toutes hypothèses, à la condamnation de l'AP-HP, d'une part, au versement des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019 et capitalisation de ces intérêts, sur la somme de 13 450 euros, d'autre part, au versement de la somme de 2 017,50 euros correspondant à 15% de la somme de 13 450 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et, enfin, à la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser les honoraires de l'expert désigné par la CCI. Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal a rejeté la requête de l'AP-HP ainsi que les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de mise à la charge de l'AP-HP du versement de la pénalité, des honoraires de l'expert, et des intérêts à taux légal avec capitalisation.
2. Si l'ONIAM soutient, en premier lieu, que c'est à tort que, dans le cadre de l'examen de la légalité du titre de perception litigieux, le tribunal a examiné les moyens de légalité externe avant les moyens de légalité interne soulevés par l'AP-HP sans respecter l'ordre de présentation de ces moyens dans sa requête, il ressort de cette dernière que ce moyen manque en fait. En tout état de cause, à supposer que les premiers juges aient méconnu leur office, cette irrégularité serait sans incidence pour l'ONIAM dès lors que le dispositif du jugement attaqué satisfait, sur ce point, à ses conclusions tendant au rejet des conclusions de l'AP-HP tendant à l'annulation du titre de perception.
3. D'une part, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
" Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". L'article L. 1142-1-1 du même code dispose que : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article
L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur (...). L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur (...) Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue (...) ". L'article L. 1142-17 du même code dispose que : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. (...). / Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ".
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la CCI, que l'infection nosocomiale contractée par M. B... a été à l'origine de son décès. Par suite, nonobstant l'avis du 18 mai 2017 de la CCI qui a mis hors de cause l'ONIAM et quel qu'ait été le fondement juridique sur lequel ce dernier a entendu se placer pour indemniser ses ayants-droits, cette prise en charge relevait, en application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, de la solidarité nationale. En conséquence, l'action subrogatoire de l'ONIAM engagée contre l'AP-HP ne pouvait intervenir en application de l'article L. 1142-15 du code, et ce, alors même que le titre exécutoire avait été émis sur ce fondement, mais seulement, sur le fondement de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, comme l'a à bon droit jugé le tribunal.
6. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, seules applicables à l'espèce compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ne prévoient pas la possibilité pour l'ONIAM de solliciter le remboursement des frais d'expertise, seulement prévu par l'article L. 1142-15 du même code, ni la condamnation du débiteur à lui verser l'indemnité prévue par ce seul même article. Par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
7. Enfin, dans le cas où l'ONIAM a déjà émis un titre exécutoire afin de procéder au recouvrement des sommes qu'il a exposées pour indemniser la victime et ses ayants droit et n'a pas encore été réglé par le débiteur, il ne peut soumettre au juge, dans le cadre du litige ouvert par le débiteur, des prétentions indemnitaires portant sur les mêmes sommes à l'encontre du centre hospitalier ou de son assureur qu'à la condition d'avoir préalablement expressément retiré le titre exécutoire correspondant. Par suite, faute d'avoir retiré le titre de perception n° 141 émis et rendu exécutoire le 12 février 2019, l'ONIAM n'est pas fondé à réclamer que la somme de 13 450 euros mise à la charge de l'AP-HP soit assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation de ces intérêts, dès lors que lesdits intérêts constituent l'accessoire de la créance principale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes reconventionnelles.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'AP-HP qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'ONIAM la somme qu'il demande au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ONIAM une somme au titre des frais exposés par l'AP-HP et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience publique du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Marianne Julliard, présidente de la formation de jugement,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. JULLIARD,
L'assesseure la plus ancienne,
M-I LABETOULLE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA02543 2