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02/10/2024 | FRANCE | N°23PA01269

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 02 octobre 2024, 23PA01269


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée (SAS) Bovendis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer, en sa qualité de débiteur solidaire de la société Asfi en application de l'article 1724 quater du code général des impôts, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de taxe d'apprentissage et de contribut

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Bovendis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer, en sa qualité de débiteur solidaire de la société Asfi en application de l'article 1724 quater du code général des impôts, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage auxquelles la société Asfi a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ainsi que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à cette société au titre de la période correspondante, à hauteur de 110 585 euros. Par un jugement n° 1700585 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 19VE01896 du 12 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Bovendis, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et rejeté ces conclusions ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel.

Par une décision n° 456631 du 22 mars 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 12 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que la cour rejette la requête de la société Bovendis.

La SAS Le Delas, venant aux droits de la SAS Bovendis a été mise en demeure, en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire un mémoire récapitulatif reprenant les conclusions et les moyens qu'elle entendait, à l'issue de l'instruction, soumettre à la cour.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 8 juin 2023, la SAS Le Delas, représentée par Me Blanc Cuni, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il lui fait grief ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 110 585 euros due par la société Asfi et mise à la charge de la société Bovendis en tant que donneur d'ordre solidaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'administration a méconnu le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense en ne l'informant pas, avant de mettre à sa charge les sommes en cause, des motifs et des conséquences de la mise en jeu de sa solidarité ;

- un tel défaut d'information l'a privée du droit au recours effectif ;

- l'administration n'a pas soutenu que les attestations remises par la société Asfi étaient frauduleuses et aucun élément ne permettait de douter de leur authenticité ;

- la société Bovendis a procédé aux vérifications requises par les dispositions de l'article D 8222-5 du code du travail au titre de l'année 2012 ;

- elle ne pouvait obtenir d'attestations relatives à l'année 2013 compte tenu du contrôle dont la société Asfi faisait l'objet à compter d'avril 2013, de sa dissolution à compter de juin 2013 et de la cessation des relations entre les deux sociétés à compter de septembre 2013.

Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Bovendis a employé, au cours des années 2012 et 2013, du personnel mis à sa disposition par la société d'intérim Asfi dans le cadre de son activité de boucherie. À l'issue de deux vérifications successives de comptabilité couvrant les années 2011 à 2013, l'administration fiscale a mis à la charge de la société Asfi des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe sur la formation professionnelle continue, de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant total en droits, intérêts et pénalités, de 1 217 128 euros. En application de l'article 1724 quater du code général des impôts, la société Bovendis, en tant que donneur d'ordre de la société Asfi, a été tenue au paiement solidaire d'une partie de ces impositions, au titre des années 2012 et 2013, pour un montant de 110 585 euros calculé en proportion des recettes qu'elle avait apportées à la société Asfi en rémunération des services dont elle avait bénéficié. La société Bovendis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1700585 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 19VE01896 du 12 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Bovendis, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et rejeté ces conclusions ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel. Par une décision n° 456631 du 22 mars 2023, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 12 juillet 2021 de la cour administrative d'appel de Versailles et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour demander au tribunal administratif la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige, la SAS Bovendis s'était notamment prévalue de ce que, faute d'information préalable, elle n'avait pas été mise à même de contester le principe de sa solidarité préalablement à l'envoi des avis de mise en recouvrement qui lui ont été adressés. En considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de lui communiquer les éléments de la procédure d'imposition menée à l'encontre du débiteur principal, alors que le moyen de la requérante ne portait pas seulement sur la communication de la procédure suivie à l'encontre du débiteur principal, mais également sur la communication des motifs pour lesquels sa responsabilité solidaire était mise en cause, le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Dès lors, son jugement est insuffisamment motivé et doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer dont la SAS Bovendis l'a saisi.

3. Il y a lieu de statuer, immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions et moyens à fin de décharge de l'obligation de payer présentées par la SAS Bovendis tant devant le tribunal administratif que devant la cour, et maintenus dans le mémoire récapitulatif produits à la suite de l'invitation qui lui a été faite par la cour sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes dont la SAS Bovendis a été constituée redevable en sa qualité de débiteur solidaire :

En ce qui concerne la régularité de la procédure de recouvrement des sommes en litige :

4. Si la requérante n'a pas été informée, préalablement à l'envoi des deux avis de mise en recouvrement déjà mentionnés, de la mise en œuvre à son encontre des dispositions de l'article 1724 quater du code général des impôts, une telle obligation d'information préalable n'est prévue par aucun texte et ne pesait donc pas sur l'administration. Au demeurant, la requérante a été mise en mesure de contester, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et désormais devant la cour, la régularité de la procédure de rectification dont la société Asfi a fait l'objet, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes, cotisations obligatoires et les pénalités et majorations afférentes, au paiement solidaire desquels elle est tenue, ainsi que le principe même de cette solidarité. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire, les droits de la défense et le droit au recours effectif auraient été méconnus.

En ce qui concerne le bien-fondé de l'obligation de payer :

5. Aux termes de l'article 1724 quater du code général des impôts : " Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité ".

6. Aux termes de l'article L. 8222-1 du code du travail : " Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : / 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; / (...) / Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret ". Aux termes de l'article L. 8222-2 du même code : " Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1 (...) est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : / 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 8222-3 du même code : " Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession ". Aux termes de l'article D. 8222-5 du même code : " La personne qui contracte (...) est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. / (...) ".

7. Aux termes de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code (...). / (...) ". Aux termes de l'article D. 243-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l'article R. 243-13. / (...) / L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité. "

8. Il résulte des dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail cité au point 6. que le donneur d'ordre qui n'a pas procédé à l'ensemble des vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du même code et précisées par décret, notamment la vérification de l'authenticité de l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux organismes de protection sociale par le cocontractant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. La circonstance que le donneur d'ordre aurait procédé à une partie des vérifications qui lui incombaient est, à cet égard, sans incidence. Le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications requises par l'article L. 8222-1 précité, y compris celle de l'authenticité de l'attestation remise par son cocontractant, lorsqu'il s'est fait remettre par ce cocontractant les documents qu'énumère l'article D. 8222-5 du code du travail, à moins d'une discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et les informations dont le donneur d'ordre pouvait avoir connaissance, telles que l'identité de son cocontractant ou le volume d'heures de travail nécessaire à l'exécution de la prestation ou que, s'agissant de l'authenticité de l'attestation prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, l'administration établisse que celle-ci n'émane pas de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions dues par le cocontractant.

9. Le ministre ne soutient pas devant la cour que les attestations de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale que la société Asfi a remises à la société Bovendis étaient frauduleuses ou qu'il existait une discordance entre les déclarations mentionnées sur ces documents et les informations dont le donneur d'ordre pouvait avoir connaissance. Toutefois, en se bornant à produire une attestation du 4 octobre 2012 concernant le 2ème trimestre 2012, une attestation du 19 novembre 2012 concernant le 3ème trimestre 2012, et une attestation du 9 avril 2013 concernant le 4ème trimestre 2012, la société requérante ne saurait être regardée, en ce qui concerne la période concernée par le contrat courant d'avril 2012 à septembre 2013, comme s'étant fait remettre l'attestation en cause lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que le donneur d'ordre, qui ne s'est pas fait remettre l'attestation en cause par son cocontractant lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat en septembre 2013, aurait procédé à une partie des vérifications qui lui incombaient en obtenant les attestations susmentionnées, est, à cet égard, sans incidence. La société requérante ne saurait valablement faire valoir qu'elle a respecté les obligations qui lui incombaient en se bornant à faire état de l'écart entre la période concernée par l'attestation et la délivrance de ce document, du contrôle dont la société Asfi a fait l'objet à compter d'avril 2013, de sa liquidation décidée en juin 2013 et de la cessation des relations entre ces sociétés en septembre 2013.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est donc pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes dont elle a été constituée redevable en sa qualité de débiteur solidaire de la société Asfi. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 mars 2019 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer de la SAS Bovendis.

Article 2 : Les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer présentées par la SAS Bovendis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de la requête devant la cour de la SAS Le Delas, venant aux droits de la société Bovendis, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Le Delas, venant aux droits de la société Bovendis et au ministre en charge de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLa présidente,

S. VIDAL

La greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre en charge de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA01269 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01269
Date de la décision : 02/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-02;23pa01269 ?
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