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02/10/2024 | FRANCE | N°22PA05079

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 02 octobre 2024, 22PA05079


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Atike Immobilier a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant de 1 594 552 F CFP, en droits et pénalités.



Par un jugement n° 2200077 du 29 septembre 2022, le tribunal admin

istratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.





Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Atike Immobilier a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant de 1 594 552 F CFP, en droits et pénalités.

Par un jugement n° 2200077 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 novembre 2022 et 2 septembre 2023, la société Atike Immobilier, représentée par Me Dumas, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 29 septembre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la rémunération du gérant n'est pas constitutive d'un salaire et n'est par suite pas imposable sur le fondement des articles 193-1 et LP 193-5 du code des impôts ;

- les dispositions du 2 a) de l'article LP. 193-5 ne sont applicables qu'aux rémunérations des dirigeants salariés ;

- une autre interprétation serait contraire au principe de légalité fiscale découlant de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- aucun modèle de déclaration n'existe en ce qui concerne la rémunération des dirigeants salariés ;

- la loi de pays n° 2011-9 du 7 avril 2011 relative aux rémunérations des mandataires sociaux a été annulée ;

- le changement d'interprétation des dispositions litigieuses en 2019 est contraire à l'article LP 421-3 du code des impôts.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mars et 8 octobre 2023, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code des impôts de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Atike Immobilier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de contribution de solidarité territoriale sur les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant de 1 594 552 F CFP, en droits et pénalités.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 193-1 du code des impôts de la Polynésie française : " Les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses dus à compter du 1er janvier 1995 sont imposables à la contribution de solidarité territoriale dans les conditions déterminées au présent chapitre. / Toutes les personnes physiques domiciliées en Polynésie française sont assujetties à cette contribution. (...) ". Aux termes du 1 de l'article LP. 193-5 du même code : " La contribution est assise sur le montant brut total des traitements, indemnités, soldes, salaires versés à raison d'une profession ou activité salariée publique ou privée, des pensions des personnels ou retraités civils ou militaires et allocations, quels que soient leurs modes de calcul et de versement, leurs dénominations ou leurs formes, et quelle que soit la nature du débiteur. Ce montant comprend aussi bien les sommes fixes que les commissions sur ventes, les participations aux bénéfices, les primes, gratifications, la part correspondant à l'application à toute rémunération d'un coefficient de majoration ou d'index de correction, les indemnités diverses et les avantages en nature. (...)". Aux termes du 2 de ce même article : " Sont notamment incluses dans l'assiette de la contribution : a) Les rémunérations versées aux présidents-directeurs généraux, aux membres du directoire des sociétés anonymes, aux gérants de sociétés à responsabilité limitée, aux membres des conseils de surveillance des sociétés en commandite et des sociétés anonymes. (...) ". Enfin, selon le 3 du même article : "Ne sont pas incluses dans l'assiette de la contribution : (...) f) Les rémunérations versées aux associés uniques et gérants majoritaires de sociétés soumises à l'impôt sur les transactions et n'ayant pas le statut de salariés ainsi que les rémunérations de tous autres dirigeants non visés au 2 a) ci-dessus et obéissant aux mêmes conditions ".

3. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce qui est soutenu, l'assiette de la contribution de solidarité territoriale comprend les rémunérations versées aux gérants majoritaires de sociétés lorsque celles-ci ne sont pas soumises à l'impôt sur les transactions, alors même que les bénéficiaires de ces rémunérations n'auraient pas la qualité de salarié. Notamment, la société requérante ne saurait valablement soutenir que les dispositions du 2 de l'article LP. 193-5 du code des impôts de la Polynésie française qui incluent explicitement dans la base d'imposition les rémunérations versées aux présidents-directeurs généraux, aux membres du directoire des sociétés anonymes, aux gérants de sociétés à responsabilité limitée et aux membres des conseils de surveillance des sociétés en commandite et des sociétés anonymes, devraient, en raison des termes de l'article 193-1 du même code, être interprétées comme ne concernant que les rémunérations versées à ces bénéficiaires lorsque ceux-ci ont la qualité de salarié.

4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'imposition contestée a été établie conformément à la loi fiscale. Par suite, la société requérante, qui ne soulève par mémoire distinct aucune question prioritaire de constitutionnalité, ne peut utilement se prévaloir du principe de légalité garanti par l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

5. En troisième lieu, la circonstance que l'acte dénommé " loi du pays " n° 2011-9 du 7 avril 2011 portant modification du code des impôts introduisant des modalités spécifiques de taxation à la contribution sociale territoriale des dirigeants de sociétés percevant des rémunérations de toutes natures et détenant au moins une part ou action de ces sociétés ait été annulé le 5 décembre 2011 par le Conseil d'Etat est sans influence sur l'issue du litige.

6. En quatrième lieu, si la SARL Atike soutient qu'elle ne pouvait, faute de déclaration officielle adaptée à la situation d'un gérant majoritaire ou associé unique, satisfaire à son obligation déclarative, il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que le modèle qu'elle produit dans le cadre de la présente instance pouvait être utilisé pour réaliser la déclaration mensuelle ou trimestrielle de contribution de solidarité territoriale, alors même qu'il indiquerait qu'il est relatif aux traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses et qu'il ne ferait pas explicitement référence aux dispositions de l'article LP. 193-5 du code des impôts qui soumettent au même régime les rémunérations versées aux présidents-directeurs généraux, aux membres du directoire des sociétés anonymes, aux gérants de sociétés à responsabilité limitée et aux membres des conseils de surveillance des sociétés en commandite et des sociétés anonymes.

7. Enfin, si la société requérante fait valoir que le changement d'interprétation des dispositions litigieuses en 2019 est contraire à l'article LP. 421-3 du code des impôts garantissant les contribuables contre les changements de doctrine, la société requérante n'identifie en tout état de cause aucune interprétation formelle du texte fiscal antérieure à 2019 contraire à ce qui précède.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société requérante une somme sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Atike Immobilier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atike Immobilier et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- Mme Bories, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLa présidente,

S. VIDAL

La greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 22PA05079 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05079
Date de la décision : 02/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-02;22pa05079 ?
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