Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Heta a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le maire de Livry-Gargan a opposé un sursis à statuer sur sa demande de permis de construire portant sur la construction d'un immeuble comprenant 56 logements dont 18 logements locatifs sociaux, d'une surface de plancher de 3 538 m2, après démolition d'une maison individuelle existante sur un terrain situé 75 à 77 boulevard Roger Salengro et allée Lucien Michard et d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2216659 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint à la maire de la commune de Livry-Gargan de délivrer à la société pétitionnaire le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 et un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la commune de Livry-Gargan, représentée par Me Gorand, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de mettre à la charge de la société Heta le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure.
Elle soutient :
- que le litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui ne vise pas les décisions de sursis à statuer ;
- que le jugement est entaché d'erreurs de droit, de fait et de qualification juridique des faits au regard des articles L. 153-11 et L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que le terrain d'assiette du projet était déjà identifié comme une zone pavillonnaire à préserver dans le projet de PLUi à la date à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré ; que le sursis à statuer était justifié ;
- que le tribunal aurait dû faire droit à sa demande de substitution de motifs fondée sur la préservation des espaces de pleine terre ;
- que le tribunal ne pouvait pas lui enjoindre de délivrer le permis de construire sollicité compte tenu de l'évolution des circonstances de droit et de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la société Heta, représentée par Me Rochmann-Sacksick, demande à la Cour de transmettre le dossier au Conseil d'Etat.
Elle fait valoir que la Cour n'est pas compétente pour juger la requête, dès lors que le jugement attaqué doit être regardé comme rendu en premier et dernier ressort et ne peut donc faire l'objet que d'un pourvoi en cassation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Akli substituant Me Gorand, pour la commune de Livry-Gargan,
- et les observations de Me Rochmann-Sacksick, pour la société Heta.
Une note en délibéré a été produite pour la commune de Livry-Gargan.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Livry-Gargan relève appel devant la Cour du jugement du 29 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le maire de Livry-Gargan a opposé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire pour un immeuble de 56 logements présentée par la société Heta.
2. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 entrée en vigueur le 1er septembre 2022 : " (...) les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".
3. Ces dispositions, applicables à la commune de Livry-Gargan qui figure sur la liste des communes annexé au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements.
4. Une décision de sursis à statuer prise sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme doit être assimilée à un refus, pour l'application des dispositions de l'article L. 811-1-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle fait obstacle, au moins temporairement, à la construction des logements projetés. Par suite, le jugement attaqué doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Livry-Gargan doit être transmise au Conseil d'État, compétent pour en connaître en qualité de juge de cassation.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la commune de Livry-Gargan est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Livry-Gargan et à la société Heta.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- M. François Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. A...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA02736