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26/09/2024 | FRANCE | N°24PA01381

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 26 septembre 2024, 24PA01381


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2401563/8 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 janvier 2024, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dan

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2401563/8 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 janvier 2024, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Pafundi, avocat de M. B..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 27 février 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- c'est également à tort qu'il lui a enjoint de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, M. B..., représenté par Me Pafundi, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, dans tous les cas, à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que :

- la requête est privée d'objet depuis la délivrance d'une attestation de demande d'asile et l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ;

- les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, sont établies.

Par des courriers du 2 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours du préfet de police, dans la mesure où l'arrêté de transfert de M. B... n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement attaqué.

Par une décision du 31 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2000, est entré irrégulièrement en France le 7 août 2023 selon ses déclarations et y a sollicité, le 16 août 2023, son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 9 janvier 2024, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement du 27 février 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement. Le préfet de police relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 31 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.

Sur le non-lieu à statuer sur la requête présentée par le préfet de police :

3. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) / Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours (...). ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'État requis et recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif, statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de la décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'État requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

6. Si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 a été interrompu par l'introduction, par M. B..., d'un recours contre l'arrêté du 9 janvier 2024, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de police, le 27 février 2024, du jugement du même jour rendu par le tribunal administratif de Paris. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application du paragraphe 2 de l'article 29, en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, ou que la décision de transfert aurait été exécutée à la date d'expiration de ce délai de six mois. Dès lors, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. B....

7. Par suite, les conclusions de la requête d'appel du préfet de police tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B... sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en défense par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police.

Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. François Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA01381 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA01381
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. GOBEILL
Avocat(s) : ANGLADE & PAFUNDI A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;24pa01381 ?
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