Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n° 2305688 du 5 décembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2024 et 24 juin 2024, M. B..., représenté par Me Semak, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de sa requête d'appel :
- elle n'est pas tardive ;
S'agissant du jugement attaqué :
- il est insuffisamment motivé ;
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie préalablement de son cas sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination ;
- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les observations de Me Moharami Moakhar, substituant Me Semak, avocate de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant malien né en 1988, a sollicité le 30 novembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B... fait appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. M. B... soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé leurs réponses aux divers moyens qu'il a soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué. Toutefois, ce moyen, en ce qu'il met en cause l'insuffisante prise en considération par le Tribunal administratif de Montreuil des arguments venant à l'appui des moyens soulevés en première instance, relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressé, est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le fond :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes. Ainsi, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, M. B... reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B..., qui lui avait été délivré pour la période du 20 août 2020 au 19 août 2022 en tant que parent d'enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l'intéressé ne justifie pas de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française, née le 10 novembre 2016, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Si, entre le 20 août 2020, date à laquelle le préfet a renouvelé pour la dernière fois le titre de séjour en litige, et le 3 avril 2023, date de l'arrêté attaqué, le requérant justifie du virement d'une somme d'une centaine d'euros en novembre 2020, pour chaque mois de l'année 2021, pour les mois de janvier et février 2022 et, enfin, pour la période de décembre 2022 à avril 2023, ces éléments ne suffisent pas à les faire regarder comme attestant d'une contribution régulière à l'entretien de sa fille depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a travaillé pour la régie industrielle des établissements pénitentiaires au cours de son incarcération qui a eu lieu du 2 mars 2022 au 12 décembre 2022 et qu'en rémunération de son travail, il a reçu sur son compte nominatif une part disponible d'environ 300 euros chaque mois. En outre, la production d'attestations de la mère de l'enfant, toutes postérieures à l'intervention de l'arrêté attaqué, de même que la production de quelques photographies avec cette enfant ne sont pas de nature à démontrer au cas présent que M. B... aurait participé effectivement à l'éducation de sa fille depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec elle et qu'au surplus, sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny le 2 mars 2022 à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, confirmée le 17 juin 2022 par la chambre des appels correctionnels de Paris, était assortie d'une interdiction de rentrer en contact avec la mère de sa fille. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale / (...) ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. B... soutient, outre le fait qu'il est le père d'une enfant française, qu'il est également le père d'un garçon né le 30 septembre 2022, de sa relation avec une compatriote en situation régulière à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, non seulement le requérant ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 7, contribuer effectivement à l'éducation et, à tout le moins, régulièrement à l'entretien de sa fille française mais en outre il ne justifie pas non plus contribuer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son second enfant en se bornant à produire une attestation de sa mère, quelques tickets de caisse pour des achats destinés à un enfant et des photographies, alors qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... vivrait, depuis sa libération de prison survenue le 12 décembre 2022, avec la mère de son fils et celui-ci. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni n'a porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations, doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
11. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision à l'égard du requérant s'il n'avait retenu que le motif, énoncé dans l'arrêté attaqué, tiré de ce que l'intéressé ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille française depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué, et compte tenu de ce qui est jugé aux points 7 et 9, le préfet a pu légalement refuser, pour ce seul motif, de délivrer un titre de séjour à M. B.... Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation quant à l'absence de menace que sa présence en France représente pour l'ordre public, doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue [à l'article] (...) L. 423-7 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / (...) ".
13. Compte tenu de ce qui est jugé au point 7, le moyen tiré de ce que le refus opposé par le préfet à la demande de titre de séjour de M. B... n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 4 à 13 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans / (...) ".
16. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations et dispositions, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui est jugé aux points 14 à 16 que M. B... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Auvray, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente-assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,
B. AUVRAY
La greffière,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA00181