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26/09/2024 | FRANCE | N°23PA02506

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 26 septembre 2024, 23PA02506


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société par actions simplifiée Hôtel de France d'Antin a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016.



Par un jugement no 2007520/1-3 du 19 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure

devant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 juin 2023 et 3 janvier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Hôtel de France d'Antin a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016.

Par un jugement no 2007520/1-3 du 19 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 juin 2023 et 3 janvier 2024, la SAS Hôtel de France d'Antin, représentée par la SELARL Zamour avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 30 juin 2015 et 30 juin 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a remis en cause la déductibilité des rémunérations versées à M. Briet dès lors qu'elle établit que celui-ci lui a fourni un travail effectif et que sa rémunération n'était pas disproportionnée ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré des rémunérations versées à M. Briet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a produit un nouveau mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué faute de comporter des moyens ou des éléments nouveaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

- les observations de Me Assuied, représentant la société Hôtel de France d'Antin.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Hôtel de France d'Antin, qui exploite un établissement hôtelier à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 14 décembre 2017 et selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 2015 et 2016, assorties des intérêts de retard. Ces rectifications ont été confirmées par une réponse aux observations du contribuable du 28 mars 2018. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, réunie le 18 mars 2019, a émis un avis favorable à l'abandon des rehaussements. La réclamation de la société a toutefois été rejetée par une décision du 11 mars 2020. La société Hôtel de France d'Antin demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. (...) ".

3. Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des rémunérations versées au cours des exercices 2015 et 2016 à M. Briet, président de la société Hôtel de France d'Antin jusqu'au 14 décembre 2014, au motif que la réalité du travail fourni par ce dernier n'était pas rapportée. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, il lui appartient, pour établir la déductibilité des sommes en cause, de justifier du caractère effectif du travail fourni par M. Briet et ce, alors même que la commission départementale des impôts directs a émis un avis favorable à l'abandon des redressements en cause.

5. La société Hôtel de France d'Antin soutient que M. Briet, bien qu'il ait démissionné de ses fonctions de président en décembre 2014, était présent quotidiennement au sein de l'établissement, supervisait la gestion de l'hôtel et accompagnait les salariés et cadres de l'entreprise. Elle produit à l'appui de ses allégations des attestations établies par l'ancien directeur de l'hôtel, l'expert-comptable, des clients, des prestataires ainsi que des fournisseurs indiquant avoir constaté la présence de M. Briet au sein de l'hôtel, notamment lors de rendez-vous ou de réunions, et avoir été en relation directe avec celui-ci. Toutefois ces attestations, établies en 2018 postérieurement à la notification des redressements et dont certaines ne précisent pas les périodes auxquelles elles se rapportent, ne sont corroborées par aucune autre pièce telle que des extraits d'agendas ou des échanges de courriels avec les fournisseurs ou prestataires, démontrant que M. Briet était toujours impliqué dans la gestion et l'organisation de l'établissement et fournissait ainsi un travail effectif à la société Hôtel de France d'Antin postérieurement à sa démission en 2014. Par ailleurs, les quelques photographies et le courriel adressé par un fournisseur à la fille de l'intéressé, Mme Caroline Briet, présidente de la société à compter du mois de décembre 2014, ne sont pas suffisants pour établir, au-delà de sa présence au sein de l'établissement, la réalité du travail fourni par M. Briet. Dès lors, l'administration a pu remettre en cause la déductibilité des rémunérations versées au cours des exercices clos en 2015 et 2016 à M. Briet et les réintégrer dans le résultat imposable de la société requérante.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Hôtel de France d'Antin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ainsi que les pénalités correspondantes.

Sur les dépens de l'instance :

7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête ou de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ". La présente instance n'ayant pas comporté de tels frais, les conclusions de la requérante tendant à l'application de cet article ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la SAS Hôtel de France d'Antin et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Hôtel de France d'Antin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Hôtel de France d'Antin et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure ;

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

B. AUVRAYL'assesseur le plus ancien,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

Le président-rapporteur,

B. AUVRAYL'assesseur le plus ancien,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02506
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : SELARL ZAMOUR & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;23pa02506 ?
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