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17/07/2024 | FRANCE | N°21PA06277

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 17 juillet 2024, 21PA06277


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;

- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.





Considérant ce qui suit :



1. Le 3 mars 20...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 mars 2014, Mme A..., alors âgée de trente-trois ans et souffrant d'obésité morbide sévère, a subi une intervention chirurgicale de sleeve gastrectomie sous cœlioscopie au sein de l'hôpital Jean Verdier, relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP). Lors de l'intervention, une hémorragie a été constatée nécessitant la conversion de l'intervention en laparatomie afin de suturer la plaie veineuse. Compte tenu de la perte sanguine et de la suture réalisée, il a été décidé de ne pas poursuivre l'intervention initiale de sleeve gastrectomie. Mme A... a alors été autorisée à sortir de l'hôpital le 20 mars 2014 et y a été de nouveau admise du 25 mars au 3 avril 2014 en raison d'une pancréatite survenue dans les suites de la suture de la plaie veineuse. Estimant que sa prise en charge a été défaillante, Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qui, par une ordonnance du 16 avril 2019, a prescrit une expertise médicale dont le rapport a été remis le 26 juin suivant. Au vu de ce rapport d'expertise, Mme A... a adressé le 29 novembre 2019 une demande indemnitaire préalable à l'AP-HP qui est restée sans réponse. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Montreuil en vue d'obtenir la condamnation de l'ONIAM ou de l'AP-HP à l'indemniser des préjudices subis. Par un jugement du 14 octobre 2021, le tribunal a condamné l'AP-HP à verser à Mme A... la somme de 16 340,77 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris la somme de 30 621,88 euros. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande. Par la voie de l'appel incident, l'AP-HP conclut à la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à indemniser Mme A... et la CPAM de Paris. Enfin, la CPAM de Paris demande à la Cour de porter la somme allouée en remboursement de ses débours à la somme totale de 46 917,46 euros. Par un arrêt avant dire-droit, la Cour a ordonné un complément d'expertise. L'expert a déposé son rapport qui a été enregistré au greffe de la Cour le 8 février 2024.

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

En ce qui concerne le défaut d'information :

2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire complémentaire ordonnée par la Cour, que si Mme A... a bénéficié d'une consultation préopératoire, celle-ci s'est focalisée sur les complications des fistules ou des fuites de la ligne de suture au niveau de l'estomac sans évoquer les complications d'ordre vasculaire, la possibilité de saignement postopératoire ni le risque de blessure accidentelle favorisée par la complexité de l'intervention, l'expert concluant que Mme A... n'avait pas reçu toute l'information nécessaire, notamment au regard des fiches couramment utilisées et élaborées par l'ASSPRO Scientifique (Association de prévention du risque préopératoire). Il résulte également de la fiche d'information sur la sleeve gastrectomie de la Fédération de chirurgie viscérale et digestive, produite par Mme A..., que celle-ci indique : " Comme toute opération, il existe un risque de saignement hémorragique qui justifie une surveillance étroite et des prises de sang. (...). Il existe enfin des complications très exceptionnelles liées à la coelioscopie lorsque l'on gonfle le ventre ou quand on met le premier tube pendant l'opération qui peuvent nécessiter d'ouvrir (laparotomie). Il s'agit en général de blessures de gros vaisseaux comme l'aorte abdominale ou de blessures des organes proches du site opératoire, essentiellement digestifs ou urinaires (...) Ces blessures accidentelles peuvent être favorisées par la complexité de l'intervention ou des circonstances anatomiques imprévues. Leur reconnaissance immédiate permet en général une réparation sans séquelles, mais elles peuvent parfois passer inaperçues lors de l'intervention et provoquer une péritonite ou un abcès postopératoire (...) ". De plus, si l'AP-HP soutient que la patiente a signé le 16 février 2014 une feuille de consentement, elle ne la produit pas. En tout état de cause, elle ne conteste pas que l'information délivrée à Madame A... ne comportait aucune indication ni sur le risque de transformation de l'opération en voie ouverte en cas de complication, ni sur le risque hémorragique, qui même si sa fréquence statistique en fait un risque très rare, évalué à 0,004%, devait, en raison des conséquences graves qu'il emporte, être porté à la connaissance de la patiente, conformément aux dispositions précitées. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique.

En ce qui concerne la faute médicale :

4. D'une part, aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise complémentaire, que la méthode dite " par ponction " utilisée par le chirurgien de l'hôpital Jean Verdier sur Mme A... comporte un risque majeur de blessure des grands vaisseaux, à la différence de la méthode ouverte considérée par l'expert comme la méthode la plus sûre, et que cette méthode nécessite le respect de techniques de sécurité, notamment une pression d'insufflation, avant d'introduire le trocart, élevée à environ 15 à 20 millimètres de mercure, ainsi qu'une bonne orientation du premier trocart dirigé vers l'hypocondre, précautions dont le dossier médical, en particulier le compte-rendu opératoire, ne permet pas de s'assurer qu'elles ont été respectées. Alors même, comme il vient d'être dit, que le choix de la technique opératoire choisie était conditionnée au respect de ces techniques de sécurité, l'AP-HP n'établit pas que ces précautions indispensables ont été respectées lors de l'intervention. Par suite, la plaie au niveau de la veine sus-pancréatique doit être regardée comme étant survenue lors de la réalisation d'un geste non conforme à la règle de l'art, ainsi que l'a estimé le second expert. Cette faute entraîne la responsabilité de l'AP-HP sur le fondement des dispositions précitées.

6. D'autre part, lorsqu'une intervention destinée à remédier à un handicap échoue parce qu'elle a été conduite dans des conditions fautives, le patient peut prétendre à une indemnisation réparant, outre les troubles liés à l'intervention inutile et ses éventuelles conséquences dommageables, les préjudices résultant de la persistance de son handicap, dans la limite de la perte de chance de guérison qu'il a subie, laquelle doit être évaluée en fonction de la probabilité du succès d'une intervention correctement réalisée. La circonstance qu'une intervention réparatrice demeure possible ne fait pas obstacle à l'indemnisation, dès lors que l'intéressé n'est pas tenu de subir une telle intervention, mais justifie seulement qu'elle soit limitée aux préjudices déjà subis à la date du jugement, à l'exclusion des préjudices futurs, qui ne peuvent pas être regardés comme certains à cette date et pourront seulement, le cas échéant, faire l'objet de demandes ultérieures.

7. Il résulte de l'instruction que l'intervention fautive réalisée le 3 mars 2014, a entraîné pour Mme A..., compte tenu des chances de succès d'une intervention réalisée correctement, une perte de chance, évaluée à 90 %, de guérir de son d'obésité morbide ou du moins, d'obtenir une amélioration de son état de santé, jusqu'à la réalisation avec succès d'une nouvelle opération de sleeve gastrectomie, le 3 mars 2020, à l'hôpital Bichat.

Sur l'indemnisation des préjudices :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

En ce qui concerne l'aide par une tierce personne :

8. Il résulte de l'instruction, notamment du second rapport d'expertise, que les besoins de Mme A... au titre de l'aide par une tierce personne ont été évalués à 5 heures par semaine au cours de la période du 3 avril au 18 août 2014 et à une heure par semaine à partir du 19 août 2014 jusqu'à la date de consolidation le 6 août 2015. Compte tenu d'un taux horaire de 18 euros, sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés et déduction faite des périodes d'hospitalisation, Mme A... est fondée demander la somme de 2 538 euros à ce titre, soit 2 284,20 euros après application du taux de perte de chance retenu au point 7 du présent arrêt.

En ce qui concerne la perte de revenus :

9. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise complémentaire, que Mme A... aurait subi en l'absence de complications fautives, un arrêt de travail de

21 jours et qu'elle a été placée en arrêt maladie du 2 mars au 8 août 2014. Elle sollicite l'indemnisation de sa perte de revenus du 3 mai au 8 août 2014, soit 97 jours. Il résulte de l'avis d'imposition de 2014 sur les revenus de 2013 que l'intéressée percevait avant l'intervention litigieuse un salaire annuel de 22 118 euros, soit 61 euros par jour, et de l'avis d'imposition de 2015 sur les revenus de 2014, qu'elle a perçu un salaire annuel de

17 569 euros soit 48 euros par jour, incluant les indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Sa perte de revenus sur cette période s'élève donc à la somme de 1 261 euros, soit

1 134,90 euros après application du taux de perte de chance de 90 %.

10. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêt de travail à compter du 20 août 2014 jusqu'au 8 août 2015 présenterait de lien de causalité direct et certain avec la faute commise. Par suite, la demande d'indemnisation de sa perte de revenus pour cette période doit être rejetée.

En ce qui concerne l'incidence professionnelle :

11. D'une part, si Mme A... soutient que le congé individuel de formation dont elle bénéficiait du 16 septembre 2013 au 27 mars 2016, avant l'intervention litigieuse, devait lui permettre de préparer un diplôme de comptabilité en formation continue sur la période, et que du fait des complications subies, elle n'a pu obtenir son diplôme qu'en août 2017, et s'il ressort, en effet, d'un courrier du CNAM du 23 juillet 2014 ainsi que d'un certificat médical du 3 juin 2014 que l'intéressée a obtenu un report de session des examens du mois de mai 2014, qui avaient lieu deux mois après l'intervention chirurgicale, il n'est pas établi par Mme A... que ce retard d'une année dans l'obtention de son diplôme ait eu une incidence sur ses perspectives d'évolution professionnelle au sein de son entreprise. Si Mme A... soutient, d'autre part, qu'elle a été contrainte d'accepter une rupture conventionnelle, le 17 juillet 2015, du fait des problèmes physiques et psychologiques résultant de l'intervention chirurgicale fautive, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, alors qu'il résulte de l'instruction que le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude à la reprise sans réserve, le 6 août 2015, et que Mme A... a repris une activité professionnelle en qualité de comptable en 2019 sans qu'il soit démontré que sa période d'inactivité serait imputable aux complications subies. Sa demande au titre de l'incidence professionnelle doit donc être rejetée.

S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :

12. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, de confirmer l'indemnisation des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel en lien avec les séquelles de l'acte fautif, fixée à la somme de 1 376,80 euros, soit 1 239,12 euros après application du taux de 90% de perte de chance, sans qu'il y ait lieu, comme le demande Mme A..., de porter à 25 euros le taux journalier de 17 euros retenu par les premiers juges.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

13. D'une part, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation de l'état d'obésité morbide dont Mme A... n'a pu guérir, du fait de l'intervention fautive du 3 mars 2014, pour la période allant jusqu'à la seconde opération subie avec succès, en lui allouant à ce titre une somme de 4 000 euros, soit 3 600 euros après application du taux de perte de chance de 90%.

14. D'autre part, compte tenu du taux de 5% de déficit fonctionnel permanent en lien avec la faute retenu par le second expert, de l'âge de Mme A... à la date de consolidation de son état de santé et de la durée de ce préjudice jusqu'à l'intervention de la nouvelle intervention de sleeve-gastrectomie, il y lieu d'allouer à ce titre une somme de 3 500 euros, soit 3150 euros après application du taux de perte de chance de 90%.

En ce qui concerne les souffrances endurées :

15. Si Mme A... demande que l'indemnisation de ses souffrances soit portée à la somme de 8 000 euros, il résulte de l'instruction qu'en indemnisant ce chef de préjudice, évalué à 3,5 sur une échelle allant jusqu'à 7, à 5 000 euros, le tribunal n'en a pas fait une injuste appréciation. Après application du taux de perte de chance de 90% retenu au point 7 du présent arrêt, ce chef de préjudice doit être réparé par une somme de 4 500 euros.

En ce qui concerne le préjudice esthétique :

16. Il y a également lieu de confirmer la juste indemnisation de 2 000 euros allouée par le tribunal au titre du préjudice esthétique temporaire de Mme A... évalué à 1,5 sur 7 par le premier expert, puis à 1 sur 7 par le second expert, soit 1 800 euros après application du taux de perte de chance de 90% retenu au point 7 du présent arrêt.

En ce qui concerne le préjudice sexuel :

17. Il y a lieu d'allouer au titre du préjudice sexuel temporaire retenu par les deux experts et subi par Mme A..., qui a été néanmoins opérée avec succès en 2000, une somme de 1 500 euros, soit 1 350 euros après application du taux de perte de chance de 90% retenu au point 7 du présent arrêt.

En ce qui concerne le préjudice d'agrément :

18. Mme A... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, l'existence d'un préjudice d'agrément en lien avec la faute commise.

En ce qui concerne le préjudice d'impréparation :

19. Il y a lieu d'allouer à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de la souffrance morale résultant de sa découverte, sans y avoir été préparée faute d'information suffisante, des conséquences de l'intervention subie.

20. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP devra verser à Mme A..., une somme totale de 20 058,22 euros.

Sur les droits de la CPAM :

En ce qui concerne les frais médicaux :

21. Il résulte de l'instruction que la CPAM de Paris justifie, par une attestation d'imputabilité et un état des débours suffisamment détaillé, avoir exposés des frais strictement imputables à la complication hémorragique subie par Mme A..., des sommes de 29 568,13 euros de frais hospitaliers, 827,80 euros de frais médicaux, 174,18 euros de frais pharmaceutiques et 51,77 euros de frais d'appareillage. Il en résulte qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 30 621,88 euros à verser à la CPAM de Paris, soit 24 560 euros après application du taux de perte de chance de 90 %.

En ce qui concerne les indemnités journalières :

22. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt que la CPAM de Paris a droit au remboursement des indemnités journalières exposées au bénéfice de Mme A... en lien avec la faute commise par l'AP-HP, pour la période du 24 mars au 8 août 2014 soit 137 jours au prix journalier de 34,02 euros, soit 4 660,74 euros, soit 4 194,67 euros après application du taux de perte de chance.

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :

23. En application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 susvisé, il y a lieu de mettre à la charge de de l'AP-HP la somme de 1 191 euros au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les intérêts :

24. En premier lieu, Mme A... a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts sur les sommes dues à compter du 22 décembre 2019, date de réception par l'AP-HP de sa demande d'indemnisation.

25. En second lieu, la CPAM de Paris a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts sur les sommes dues à compter du 17 mars 2020, date d'enregistrement du mémoire par lequel elle a sollicité le remboursement de ses débours engagés pour le compte de Mme A....

Sur les dépens :

26. En application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée le 16 avril 2019, taxés et liquidés à la somme de 1 920 euros par ordonnance de taxation du 19 juin 2020, à la charge définitive de l'AP-HP.

Sur les frais liés au litige :

27. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... et une somme de 1 500 euros à verser à la CPAM de Paris au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme A... la somme de 20 058,22 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du

22 décembre 2019.

Article 2 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 31 754,67 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2020.

Article 3 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 920 euros sont mis à la charge définitive de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Article 5 : Le jugement n° 1913774 du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : L'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à l'Assistance publique -hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Délibéré après l'audience publique du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBENLa greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[JM1]52 845 euros[JM1] avant l'expertise

N° 21PA06277 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06277
Date de la décision : 17/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : KATO & LEFEBVRE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-17;21pa06277 ?
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