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12/07/2024 | FRANCE | N°23PA05346

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 7ème chambre, 12 juillet 2024, 23PA05346


Vu les procédures suivantes :



Procédure contentieuse antérieure :



M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le directeur du pôle ressources humaines et organisation des soins du centre hospitalier Les Murets a décidé que les arrêts de travail et les soins à compter du 26 juin 2018 relevaient de la maladie ordinaire et la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le directeur du pôle ressources humaines et organisation des soins du centre hospitalier Les Murets l'a placé

en position de congé sans traitement pour une durée d'un an, renouvelable deux fois...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le directeur du pôle ressources humaines et organisation des soins du centre hospitalier Les Murets a décidé que les arrêts de travail et les soins à compter du 26 juin 2018 relevaient de la maladie ordinaire et la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le directeur du pôle ressources humaines et organisation des soins du centre hospitalier Les Murets l'a placé en position de congé sans traitement pour une durée d'un an, renouvelable deux fois, à compter du 26 juin 2019.

Par un jugement no 1911084 du 12 octobre 2023, le Tribunal administratif de Melun a annulé ces deux décisions et a enjoint au directeur du centre hospitalier Les Murets de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie psychiatrique de M. B... à compter du 26 juin 2018 et d'en tirer les conséquences sur sa situation au regard de la prise en charge des arrêts de travail et soins en résultant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête n° 23PA05346, enregistrée le 22 décembre 2023, le centre hospitalier Les Murets, représentée par la SELARL Houdart et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2023 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 alors que cette décision a été retirée en cours d'instance et que les premiers juges auraient dû prononcer un non-lieu à statuer ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'état anxiodépressif dont souffre M. B... ne présente pas de lien avec l'agression dont il a été victime le 12 mars 2018 ;

- les conclusions présentées par M. B... contre la décision du 14 octobre 2019 sont devenues sans objet dès lors que cette décision a été retirée par une décision du 1er décembre 2020 plaçant l'agent en congé de longue maladie à compter du 26 juin 2018 ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés ;

- la commission de réforme était suffisamment éclairée sur la situation de l'intéressé par les rapports des Drs E... et G... de sorte qu'elle a pu régulièrement siéger sans la présence d'un médecin psychiatre ;

- le quorum fixé à 4 membres était atteint au cours de la séance du 11 décembre 2018 ;

- le moyen tiré de ce que le centre hospitalier n'aurait pas transmis à la commission de réforme ni l'avis du Dr C... ni les comptes-rendus des médecins traitants de M. B... n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, il n'était pas dans l'obligation de communiquer de tels documents ;

- le moyen tiré de ce que l'agent aurait dû bénéficier d'une seconde expertise par un médecin psychiatre n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, ce moyen doit être écarté dès lors qu'aucune disposition ne contraint l'administration à faire procéder à deux expertises par deux médecins agréés différents avant de statuer sur une demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, M. B..., représenté par Me Stephan, conclut au rejet de la requête présentée par le centre hospitalier Les Murets et à ce que soit mise à la charge de celui-ci une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II°) Par une requête n° 23PA05347, enregistrée le 22 décembre 2023, le centre hospitalier Les Murets, représentée par la SELARL Houdart et associés, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 12 octobre 2023 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est fondé à demander le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun en application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative dès lors que l'exécution de ce jugement aurait pour effet de verser à M. B... la somme de 62 961,02 euros alors que celui-ci ne dispose que de ressources modestes de sorte qu'en cas d'annulation du jugement et du rejet de la demande de l'agent, le centre hospitalier risque de ne pas pouvoir récupérer tout ou partie de cette somme ;

- il est également fondé à obtenir le sursis à exécution du jugement litigieux en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dès lors qu'il justifie de moyens sérieux de nature à entraîner, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la requête de première instance de M. B... ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 alors que cette décision a été retirée en cours d'instance et que les premiers juges auraient dû prononcer un non-lieu à statuer ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'état anxiodépressif dont souffre M. B... ne présente pas de lien avec l'agression dont il a été victime le 12 mars 2018 ;

- les conclusions présentées par M. B... contre la décision du 14 octobre 2019 sont devenues sans objet dès lors que cette décision a été retirée par une décision du 1er décembre 2020 plaçant l'agent en congé de longue maladie à compter du 26 juin 2018 ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. B... ne sont pas fondés ;

- la commission de réforme était suffisamment éclairée sur la situation de l'intéressé par les rapports des Drs E... et G... de sorte qu'elle a pu régulièrement siéger sans la présence d'un médecin psychiatre ;

- le quorum fixé à 4 membres était atteint au cours de la séance du 11 décembre 2018 ;

- le moyen tiré de ce que le centre hospitalier n'aurait transmis à la commission de réforme ni l'avis du Dr C... ni les comptes-rendus des médecins traitants de M. B... n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, il n'était pas dans l'obligation de communiquer de tels documents ;

- le moyen tiré de ce que l'agent aurait dû bénéficier d'une seconde expertise par un médecin psychiatre n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, ce moyen doit être écarté dès lors qu'aucune disposition ne contraint l'administration à faire procéder à deux expertises par deux médecins agréés différents avant de statuer sur une demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, M. B..., représenté par Me Stephan, conclut à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête présentée par le centre hospitalier Les Murets et à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le centre hospitalier ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 811-6 du code de justice administrative dès lors que le jugement du Tribunal administratif de Melun ne prononce pas une condamnation pécuniaire ;

- en tout état de cause, la seule évocation de la faiblesse de ses revenus ne permet pas de démontrer l'existence d'un risque certain qu'il ne rembourse pas les sommes versées dans l'hypothèse où le jugement serait annulé et sa demande rejetée ;

- il ne peut davantage obtenir le sursis à exécution du jugement en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative dès lors que l'irrégularité du jugement invoquée par le centre hospitalier n'est pas de nature à entrainer un sursis à exécution ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que les arrêts de travail et les soins dont il a bénéficié à compter du 26 juin 2018 étaient imputables au service ; que les décisions litigieuses sont entachées de vices de procédure compte tenu de l'irrégularité de la composition de la commission de réforme, de l'absence de quorum au cours de la séance du 11 décembre 2018 et de l'absence de transmission par l'administration à cette commission du rapport établi par le Dr C... et des comptes rendus de ses médecins traitants.

Par une décision du 18 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui,

- les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.

- les observations de Me Depasse, pour le centre hospitalier Les Murets.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., nommé infirmier stagiaire au sein du centre hospitalier Les Murets à compter du 6 décembre 2017, a été victime, le 12 mars 2018, d'une agression physique alors qu'il était en service. Par une décision du 22 juin 2018, le centre hospitalier a reconnu imputables au service l'accident du 12 mars 2018 ainsi que les arrêts de travail du 16 mars 2018 au 1er avril 2018 puis du 16 avril au 25 juin 2018 et les soins du 16 mars 2018 au 25 juin 2018. Par une décision du 15 janvier 2019, l'administration a considéré que les arrêts et soins à compter du 26 juin 2018 relevaient de la maladie ordinaire et par une décision du 14 octobre 2019 a placé M. B... en position de congé sans traitement à compter du 26 juin 2019 pour une durée d'un an renouvelable deux fois. Par un jugement du 12 octobre 2023, le Tribunal administratif de Melun a annulé ces deux décisions et a enjoint au directeur du centre hospitalier Les Murets de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie psychiatrique de M. B... à compter du 26 juin 2018 et d'en tirer les conséquences sur sa situation au regard de la prise en charge des arrêts de travail et soins en résultant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par les requêtes susvisées, le centre hospitalier Les Murets fait appel de ce jugement et demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées n° 23PA05346 et 23PA05347, présentées par le centre hospitalier Les Murets, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur les conclusions de la requête n° 23PA05346 :

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont, le 12 octobre 2023, prononcé l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 par laquelle l'administration avait placé M. B... en position de congé sans traitement à compter du 26 juin 2019 alors que, comme l'indique le centre hospitalier requérant, par une décision du 1er décembre 2020, l'agent a été placé en congé de longue maladie du 26 juin 2018 au 25 juin 2021 et que cette décision a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision du 14 octobre 2019. Alors que cette décision avait été produite par M. B... devant le tribunal le 5 février 2021, les premiers juges ont omis de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 octobre 2019 alors que le retrait de cette décision était devenu définitif. Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 12 octobre 2023, qui a statué sur ces conclusions, doit, dans cette mesure, être annulé. Il y a lieu d'une part, d'évoquer les conclusions dirigées contre la décision du 14 octobre 2019 ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions du centre hospitalier Les Murets.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Melun :

4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) ". Aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes : (...) / 3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans. ".

5. Le droit, prévu par les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, d'un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l'intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.

6. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision du 15 janvier 2019, l'administration a considéré que les arrêts de travail et soins dont M. B... avait bénéficié à compter du 26 juin 2018 en raison d'un état anxiodépressif n'étaient pas imputables au service et relevaient de la maladie ordinaire.

7. Si, à l'issue de sa séance du 11 décembre 2018, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts et soins à compter du 26 juin 2018, il ressort du procès-verbal de cette séance que la commission n'a rendu cet avis qu'à l'égard des lésions physiques constatées initialement et que cette commission n'a pas tenu compte de l'existence d'un état anxiodépressif chez M. B... alors même que l'administration avait transmis les conclusions de l'expertise réalisée le 20 juillet 2018 par le Dr G..., psychiatre. Par ailleurs, ainsi que l'on relevé les premiers juges, si l'administration se prévaut des conclusions de ce médecin, celui-ci s'est borné à conclure, sur le plan psychiatrique, à l'existence d'un état antérieur sans préciser si cet état était la cause exclusive des troubles psychiatriques de l'agent. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier requérant, le secret médical ne faisait pas obstacle à ce que cet expert apporte cette précision dans son compte rendu.

8. Il ressort des autres pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis par le Dr C..., médecin agréé, le Dr A..., médecin généraliste, et le Dr F..., psychiatre, que M. B... présente, depuis l'agression dont il a été victime le 12 mars 2018, un état de stress post-traumatique. Si l'intéressé a présenté un syndrome anxiodépressif à la suite de son divorce, il ressort également des pièces versées aux débats que les signes présents avant cette agression sont sans lien avec la symptomatologie actuelle " signant un syndrome de stress post traumatique complètement attribuable à l'accident du travail ", que M. B... a été hospitalisé en réanimation du 7 au 10 février 2020 au centre hospitalier de Saint-Denis à la suite d'une tentative de suicide puis a à nouveau été hospitalisé du 15 au 27 août 2020, date à laquelle il a été transféré dans une unité spécialisée en soins psychiatriques à la suite d'une intoxication médicamenteuse volontaire " sous tendue par une réactivation de la symptomatologie suite à l'intrusion dans sa chambre d'un soignant lui rappelant son agresseur initial ". Ces certificats médicaux, alors même que certains ont été établis postérieurement à la décision du 15 janvier 2019, sont de nature à établir qu'il existe un lien direct, sinon exclusif, entre le syndrome anxiodépressif constaté chez M. B... et l'agression dont il a été victime le 12 mars 2018. La circonstance que M. B... n'ait pas indiqué, dans la déclaration d'accident de service qui a été établie le 14 mars 2018, soit deux jours après les faits, qu'il présentait un état anxiodépressif est sans incidence sur l'existence d'un lien entre cet accident de service et le syndrome dépressif qui a été constaté pour la première fois par le Dr E... au cours de l'expertise du 7 juin 2018. C'est dès lors à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que les premiers juges ont considéré qu'en estimant, par la décision du 15 janvier 2019, que les arrêts de travail et soins dont M. B... avait bénéficié à compter du 26 juin 2018 relevaient de la maladie ordinaire, l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et ont annulé cette décision pour ce motif.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Les Murets est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 14 octobre 2019 plaçant M. B... en position de congé sans traitement à compter du 26 juin 2019 pour une durée d'un an renouvelable deux fois.

Sur les frais de l'instance :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le centre hospitalier Les Murets au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Les Murets une somme de 1 500 euros à verser à Me Stephan, conseil de M. B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Sur la requête n° 23PA05347 :

Sur la demande de M. B... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

12. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

13. Si M. B... sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il n'établit pas avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de l'instance n° 23PA05347. Dès lors, sa demande ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le centre hospitalier Les Murets :

14. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ".

15. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 23PA05346 du centre hospitalier Les Murets tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 23PA05347 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

16. Il y a lieu de rejeter les demandes présentées par le centre hospitalier Les Murets et M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement est annulé en tant qu'il a statué sur la décision du 14 octobre 2019.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2019 le plaçant en position de congé sans traitement à compter du 26 juin 2019 pour une durée d'un an renouvelable deux fois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23PA05346 du centre hospitalier Les Murets est rejeté.

Article 4 : Le centre hospitalier Les Murets versera à Me Stephan, conseil de M. B..., une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de la requête n° 23PA05347 du centre hospitalier Les Murets.

Article 6 : Les conclusions présentées, dans le cadre de l'instance n° 23PA05347, par le centre hospitalier Les Murets au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par M. B... au titre de ces mêmes dispositions ainsi que celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Les Murets, à M. D... B... et à

Me Stephan.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Auvray, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

N. ZEUDMI SAHRAOUILe président,

B. AUVRAY

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA05346, 23PA05347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA05346
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI
Rapporteur public ?: Mme JURIN
Avocat(s) : CABINET HOUDART

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;23pa05346 ?
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