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12/07/2024 | FRANCE | N°23PA02398

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 12 juillet 2024, 23PA02398


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Les sociétés Zurich Insurance Public Limited Company et Lacoste France ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, la somme de 85 978,33 euros et la somme de 5 000 euros, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des dommages occasionnés, le 16 mars 2019, au magasin " Lacoste " situé avenue des Champs Elysées.



Par un jugement n° 2101831 du 18 avril 2023, le tribun

al administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Zurich Insurance Public Limited ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Zurich Insurance Public Limited Company et Lacoste France ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, la somme de 85 978,33 euros et la somme de 5 000 euros, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des dommages occasionnés, le 16 mars 2019, au magasin " Lacoste " situé avenue des Champs Elysées.

Par un jugement n° 2101831 du 18 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Zurich Insurance Public Limited Company la somme de 79 482,01 euros et à la société Lacoste France la somme de 5 000 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2020 et de leur capitalisation le 30 septembre 2021.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande des sociétés Zurich Insurance Public Limited Company et Lacoste France.

Il soutient que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les dommages subis par les sociétés requérantes résultent de violences commises par un groupe constitué et organisé à seule fin de les commettre.

Par des mémoires enregistrés les 1er et 6 décembre 2023, les sociétés Zurich Insurance Public Limited Company et Lacoste France, représentées par Me Trotsky et Me Etman, demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de police ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a limité la condamnation de l'Etat au profit de la société Zurich Insurance Public Limited Company à la somme de 79 482,01 euros et de condamner l'Etat à verser à cette société une somme totale de 85 978,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au profit de chacune d'entre elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les dommages dont elles demandent l'indemnisation ont été commis en marge d'une manifestation de " gilets jaunes ", le 16 mars 2019, dans le secteur des Champs-Elysées, et que la responsabilité de l'Etat est dès lors engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société Lacoste France devant le tribunal en l'absence de demande préalable d'indemnisation.

Des observations à ce moyen, présentées pour la société Lacoste France, ont été enregistrées le 21 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A..., représentant le préfet de police et de Me Garrigues, représentant les sociétés Zurich Insurance et Lacoste France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Lacoste France exploite un magasin sous l'enseigne commerciale

" Lacoste " situé 93-95 avenue des Champs Elysées à Paris, qui a fait l'objet de dégradations et de vols, le 16 mars 2019. Cette société et son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Company, subrogée dans ses droits à hauteur de 83 478,33 euros, ont demandé au tribunal de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices subis, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser la somme de 79 482,01 euros à la société Zurich Insurance Public Limited Company et la somme de 5 000 euros à la société Lacoste France. La société Zurich Insurance Public Limited Company présente des conclusions d'appel incident tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser à hauteur de 85 978,33 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la société Lacoste France :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".

3. Si, par un courrier du 28 septembre 2020, la société Zurich Insurance Public Limited Company a formé auprès de la préfecture de police une demande tendant à l'indemnisation, par l'Etat, des préjudices que son assurée, la société Lacoste France, aurait subis du fait des dégradations et des vols dont a fait l'objet une enseigne " Lacoste ", il ne résulte pas de l'instruction qu'elle avait un mandat pour former une demande au nom de son assurée, ni que cette dernière aurait présenté une demande en son nom propre tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi pour ce même motif. Dans ces conditions, la demande de condamnation de l'Etat présentée par la société Lacoste France est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

4. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que le 16 mars 2019 s'est tenu l'acte dix-huit du mouvement des " gilets jaunes ", qui a donné lieu à plusieurs manifestations, dont une située à proximité des Champs-Elysées, et que de nombreuses dégradations et des vols ont été commis, notamment dans des commerces situés dans ce secteur. Il ressort du télégramme du 15 mars 2019 émanant de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police et du procès-verbal d'ambiance du 16 mars 2019 qu'avant la manifestation, la préfecture de police était informée du risque important de violences urbaines lors de cette journée d'action et de la constitution de groupes de casseurs issus ou non du mouvement des " gilets jaunes ". Les articles produits par la défenderesse témoignent de ce que de nombreux manifestants ne se sont pas désolidarisés des actes de violence commis le 16 mars 2019, perçus comme un moyen de se faire entendre et de faire avancer leurs revendications, et qu'ils ont participé aux pillages. Il ressort, en outre, du procès-verbal d'ambiance qu'aux horaires de dégradation et d'intrusion au sein de magasin " Lacoste ", à 12h13, 13h49, 16h26 et 16h39, de nombreux manifestants étaient situés à proximité immédiate, place de l'Etoile. Si des photographies montrent que l'attaque du magasin " Lacoste " a été menée par des personnes vêtues de noir et au visage dissimulé, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces individus constituaient un groupe organisé et structuré, ni que ce groupe se serait détaché des manifestants. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les dommages subis par le magasin " Lacoste " seraient le fait d'un groupe structuré à seule fin de commettre des violences ouvertes, et n'auraient pas été causés dans le prolongement immédiat d'une manifestation de " gilets jaunes ". Par ailleurs, compte tenu notamment des revendications portées par le mouvement dit des " gilets jaunes ", cette manifestation ne peut être regardée, dans son ensemble, comme un groupe structuré à seule fin de commettre des violences ouvertes. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

En ce qui concerne le préjudice :

6. Si l'expert mandaté par la société Zurich Insurance Public Limited Company a évalué le préjudice de la société Lacoste France à la somme de 45 836,37 euros au titre des dégradations, 16 360,58 euros au titre du vol de marchandises et 24 399,13 euros au titre de la perte d'exploitation, soit un total de 86 596,08 euros, l'expert mandaté par la préfecture de police a évalué ce préjudice à la somme de 79 482,01 euros. La société Zurich Insurance Public Limited Company, qui conteste ce dernier montant qui lui a été alloué, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de l'expert de la préfecture de police, ni n'explique la somme totale de 88 478,33 euros demandée par elle et son assurée au titre du préjudice subi par cette dernière, supérieure au montant retenu par son expert. Enfin, elle ne justifie pas plus qu'en première instance des frais qu'elle aurait exposés à hauteur de 2 500 euros au titre de l'expertise.

7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser une somme de 5 000 euros à la société Lacoste France.

Sur les frais du litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les sociétés Zurich Insurance Public Limited Company et Lacoste France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2101831 du 18 avril 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Zurich Insurance Public Limited Company et Lacoste France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02398
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : AARPI ASKOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;23pa02398 ?
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