La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2024 | FRANCE | N°23PA00629

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 12 juillet 2024, 23PA00629


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Les sociétés Zurich Insurance Public Limited Company et Celio France ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, la somme de 94 275,80 euros et la somme de 10 000 euros, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des dommages occasionnés, le 16 mars 2019, au magasin " Celio " situé avenue des Champs-Elysées.



Par un jugement n° 2015795 du 20 décembre 2022, le tribu

nal administratif de Paris a rejeté leur demande.



Procédure devant la Cour :



P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés Zurich Insurance Public Limited Company et Celio France ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser, respectivement, la somme de 94 275,80 euros et la somme de 10 000 euros, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des dommages occasionnés, le 16 mars 2019, au magasin " Celio " situé avenue des Champs-Elysées.

Par un jugement n° 2015795 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2023, les sociétés Zurich Insurance Public Limited Company et Celio France, représentées par Me Trotsky et Me Etman, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à verser à la société Zurich Insurance Public Limited Company la somme de 94 275,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 et de la capitalisation des intérêts, et à verser à la société Celio France la somme de 10 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à leur verser à chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les dommages dont elles demandent l'indemnisation ont été commis en marge d'une manifestation de " gilets jaunes " le 16 mars 2019 dans le secteur des Champs-Elysées et que la responsabilité de l'Etat est dès lors engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;

- subsidiairement, la société Celio France a commis une faute exonératoire en ne protégeant pas son magasin.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société Celio France devant le tribunal en l'absence de demande préalable d'indemnisation.

Des observations à ce moyen, présentées pour la société Celio France, ont été enregistrées le 21 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Garrigues, représentant les sociétés Zurich Insurance et Celio France et de Mme A..., représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. La société Celio France exploite un magasin de prêt-à-porter sous l'enseigne commerciale " Celio ", situé 146-150 avenue des Champs-Elysées à Paris, qui a fait l'objet de dégradations et de vols le 16 mars 2019. Cette société et son assureur, la société Zurich Insurance Public Limited Company, subrogée dans ses droits à hauteur de 86 763,80 euros, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 10 000 euros et de 94 275,80 euros en réparation de leurs préjudices, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de la société Celio France :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".

3. Si, par un courrier du 27 février 2020, la société Zurich Insurance Public Limited Company a formé auprès de la préfecture de police une demande tendant à l'indemnisation, par l'Etat, des préjudices que son assurée, la société Celio France aurait subis du fait des dégradations et des vols dont a fait l'objet une enseigne " Celio ", il ne résulte pas de l'instruction qu'elle avait un mandat pour former une demande au nom de son assurée, ni que cette dernière aurait présenté une demande en son nom propre tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi pour ce même motif. Dans ces conditions, la demande de condamnation de l'Etat présentée par la société Celio France est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que, le 16 mars 2019, s'est tenu l'acte dix-huit du mouvement des " gilets jaunes ", qui a donné lieu à plusieurs manifestations, dont une située à proximité des Champs-Elysées, et que de nombreuses dégradations et des vols ont été commis, notamment dans des commerces situés dans ce secteur. Il ressort du télégramme du

15 mars 2019 émanant de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police et du procès-verbal d'ambiance du 16 mars 2019, qu'avant la manifestation, la préfecture de police était informée du risque important de violences urbaines lors de cette journée d'action et de la constitution de groupes de casseurs issus ou non du mouvement des " gilets jaunes ". Par ailleurs, les articles produits par la société requérante témoignent de ce que de nombreux manifestants ne se sont pas désolidarisés des actes de violence commis le 16 mars 2019, perçus comme un moyen de se faire entendre et de faire avancer leurs revendications. Il ressort, en outre, du procès-verbal d'ambiance, qu'à 15h20, la majorité des manifestants se trouvait sur le plateau de l'Etoile, au débouché des Champs-Elysées et de l'avenue Marceau, soit à proximité immédiate de l'avenue des Champs-Elysées, peu avant la dégradation de plusieurs magasins ayant notamment pour enseigne Swarosvki, Montblanc ou Celio. S'agissant de ce dernier commerce, il n'est pas contesté qu'à 15h40, des individus ont détruit l'ensemble de ses vitrines, en ont pillé les effets se trouvant au rez-de-chaussée et y ont dégradé du matériel. Si des photographies montrent que ces actes ont été commis par des personnes vêtues de noir et au visage dissimulé, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'ils auraient été commis par un groupe organisé et structuré, ni que ce groupe se serait détaché des manifestants. Il résulte enfin de l'instruction qu'une partie des vêtements dérobés a été récupérée par des manifestants. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les dommages subis par le magasin " Celio " seraient le fait d'un groupe structuré à seule fin de commettre des violences ouvertes, et n'auraient pas été causés dans le prolongement immédiat d'une manifestation de

" gilets jaunes ". Par ailleurs, compte tenu notamment des revendications portées par le mouvement dit des " gilets jaunes ", cette manifestation ne peut être regardée, dans son ensemble, comme un groupe structuré à seule fin de commettre des violences ouvertes. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

6. En second lieu, il ressort des écritures du préfet de police que les dernières violences sur les Champs-Elysées remontaient au 12 janvier 2019. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que la société Celio France aurait été informée de l'existence de risques particuliers de violences dans son secteur le 16 mars 2019 et qu'il lui aurait été conseillé de fermer son magasin et de le protéger. Dès lors, aucune faute de la société Celio France ne saurait être retenue du fait de l'absence de mise en place d'un dispositif de protection de son magasin.

En ce qui concerne le préjudice :

7. Si l'expert mandaté par la société Zurich Insurance Public Limited Company a évalué le préjudice de la société Celio France à la somme de 82 989 euros, l'expert mandaté par le préfet de police l'a évalué, en retenant les mêmes devis, à la somme de 71 467,75 euros, l'écart s'expliquant par l'application de coefficients de vétusté, la revue à la baisse des frais de mise en en étanchéité et le décompte des dépenses de remise en rayon relevant d'une activité commerciale normale. La société Zurich Insurance Public Limited Company ne conteste pas l'analyse de l'expert du préfet de police ni n'apporte d'éléments de nature à justifier la somme totale de 96 763,80 euros demandée par elle et son assurée au titre du préjudice subi par cette dernière, supérieure au montant évalué par son expert. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments de l'instruction contredisant le montant arrêté par l'expert du préfet de police, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Zurich Insurance Public Limited Company la somme de 71 467,75 euros. Les frais d'expertise engagés par elle n'étant pas utiles à la solution du litige, sa demande tendant au versement d'une somme de 7 512 euros à ce titre doit, en revanche, être rejetée.

8. La société Zurich Insurance Public Limited Company a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 71 467,75 euros à compter du 5 mars 2020, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation, et à la capitalisation de ces intérêts le 5 mars 2021, date à laquelle un an d'intérêts était dû, ainsi qu'à chaque échéance annuelle.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Zurich Insurance Public Limited Company est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande à hauteur de 71 467,75 euros.

Sur les frais du litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Zurich Insurance Public Limited Company sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2015795 du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Zurich Insurance Public Limited Company une somme de 71 467,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 et de la capitalisation des intérêts le 5 mars 2021 et à chaque échéance annuelle.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Zurich Insurance Public Limited Company en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requérantes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Zurich Insurance Public Limited Company et Celio France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00629
Date de la décision : 12/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : AARPI ASKOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-12;23pa00629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award