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11/07/2024 | FRANCE | N°24PA00228

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 11 juillet 2024, 24PA00228


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2323513/8 du 13 décembre 2023, le trib

unal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2323513/8 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier, 15 janvier et 29 mars 2024, M. B..., représenté par Me Tournan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2323513/8 du 13 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ou, à tout le moins, l'interdiction de retour sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, en particulier au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise en violation du principe du contradictoire ;

- cette décision est entachée d'erreur de droit, au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour " étudiant " ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de la décision de refus de séjour qui en constitue le fondement ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et a été prise en violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est illégal en raison de l'absence de fixation d'un pays de destination ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant mauricien né le 23 décembre 1994, est entré en France le 23 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, valable du 28 avril 2020 au 27 avril 2022, puis une carte de séjour temporaire valable du 26 avril 2022 au 25 avril 2023. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 13 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée et de l'erreur de droit au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 5 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas fait un examen approfondi de la situation du requérant, la décision en litige n'ayant pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant, en particulier au regard de sa vie privée et familiale, sera écarté.

4. Si M. B... soutient qu'il n'a pas été informé par le préfet de police qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ni n'a été mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait fait état devant les premiers juges de circonstances de droit ou de fait, qui, si elles avaient été communiquées au préfet de police avant la signature de l'arrêté, auraient pu conduire ce dernier à retenir une appréciation différente des faits de l'espèce. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les infractions commises par le requérant et la condamnation dont il a fait l'objet. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...). ".

7. Dès lors que le requérant a commis des infractions dont il ne conteste pas la matérialité, bien que seule l'une d'entre elles a donné lieu à une condamnation, le préfet de police pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire pour ce seul motif. Par suite, il n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d'accorder à M. B... un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. L'arrêté en litige mentionne que le pays de destination est " le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible ". En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait illégal en l'absence de fixation du pays de destination. Le moyen tiré de l'absence de fixation du pays de destination manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

10. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, notamment, que le requérant a suivi un cursus universitaire jusqu'à l'obtention d'un diplôme de Master 2, qu'il a déclaré vivre avec une ressortissante française et que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

11. En second lieu, d'une part, le préfet de police a pu légalement prononcer une interdiction de retour à l'encontre de M. B... dès lors qu'aucun délai de départ ne lui a été accordé pour se conformer à l'obligation de quitter le territoire national prononcée à son encontre. D'autre part, le requérant ne conteste pas la matérialité des faits délictueux commis et ne justifie pas d'une vie commune avec une ressortissante française, ni de liens avec l'enfant née le 20 mai 2023 de sa relation avec cette dernière. Dès lors, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur d'appréciation, décider de prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour d'une durée de trois ans.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... D... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24PA00228 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00228
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Irène JASMIN-SVERDLIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : TOURNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;24pa00228 ?
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