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09/07/2024 | FRANCE | N°24PA00574

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 09 juillet 2024, 24PA00574


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.



Par un jugement n° 2300773 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 2300773 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juin 2024, M. A..., représenté par Me Maillard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 19 septembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", ou à défaut "étudiant" dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions d'astreinte, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'alinéa 2 de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- elle est entachée d'erreurs de fait dès lors, contrairement aux termes de la décision attaquée, qu'il a remis aux services préfectoraux l'intégralité des justificatifs de sa prise en charge financière et que sa mère est décédée ;

- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour au regard de l'alinéa 2 de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ;

En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 8 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant haïtien né le 1er mars 1994, est entré en France le 1er octobre 2016 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 4 octobre 2016. Le 22 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 17 octobre 2023, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée à l'ensemble des moyens soulevés en première instance. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué du fait de l'insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d'entrée et de séjour en France de M. A..., ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale. Il fait notamment état de ce que, si l'intéressé justifie d'une inscription en deuxième année de master " SPU " au titre de l'année 2021/2022, il n'est en mesure de produire ni le visa d'une durée supérieure à trois mois, exigible pour l'admission au séjour en qualité d'étudiant, ni les justificatifs de prise en charge financière. L'arrêté ajoute que M. A... est célibataire, sans charge de famille, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et qu'y résident toujours ses parents et sa fratrie. L'arrêté attaqué, qui n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. Dès lors qu'il ne résulte ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit également être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait à tort estimé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de M. A... tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, ce que M. A... ne conteste pas, et de ce qu'il ne produit pas de justificatifs de prise en charge financière. Si l'intéressé fait valoir que, contrairement aux mentions de l'arrêté attaqué, il a remis aux services de la préfecture, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, les justificatifs de sa prise en charge financière, il ressort des pièces du dossier, comme l'a jugé à juste titre le tribunal, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce dernier motif, erroné, mais seulement sur celui relatif au défaut de visa de long séjour.

7. Il résulte des dispositions citées au point 5 que le préfet, en vertu de son pouvoir gracieux de régularisation, peut délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant au demandeur qui ne peut présenter un visa de long séjour pour des cas très particuliers et en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études. S'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné la possibilité de délivrer à M. A... un titre de séjour en qualité d'étudiant au titre de son pouvoir de régularisation, le requérant n'établit, ni même n'allègue, qu'il aurait fait valoir, lors de sa demande de titre de séjour, une nécessité liée au déroulement des études et il est constant que l'intéressé, entré en France le 1er octobre 2016 alors qu'il était âgé de vingt-deux ans, n'y a pas suivi une scolarité sans interruption depuis l'âge de seize ans. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation au regard de l'alinéa 2 de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de ces dispositions, doivent être écartés.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".

9. M. A... fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de six ans, qu'il a poursuivi sans interruption des études depuis l'année 2017, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il s'est investi au sein de l'association " Amnesty International " en 2020. Il ajoute que sa mère est décédée de sorte que, contrairement aux termes de l'arrêté attaqué, ses parents ne résident pas à Haïti. Il ressort effectivement des pièces du dossier que le requérant poursuit des études avec succès, depuis l'année universitaire 2017/2018, au sein de l'université Sorbonne Paris Nord et qu'il est inscrit, au titre de l'année universitaire 2022/2023 en deuxième année de Master " Science politique parcours Politiques commerciales avec les pays émergents ". Toutefois, le requérant n'établit pas, contrairement à ce qu'il soutient, que sa mère serait décédée et ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels au moins son père et sa fratrie résident toujours dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Par ailleurs, il est constant que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, le requérant n'établit pas qu'il serait dans l'incapacité de se réinsérer professionnellement dans un pays où il serait légalement admissible. Dans ces conditions, même si l'intéressé a fait preuve d'efforts réels d'insertion dans la société française, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 412-1 ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la situation personnelle et familiale du requérant ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A....

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :

15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

16. Si M. A... soutient que la décision lui accordant un délai de départ de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, toutefois, il n'allègue, ni n'établit aucune circonstance particulière qui serait de nature à regarder ce délai, qui est celui de droit commun, comme insuffisant. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

19. Si M. A... fait état de la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, il aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En revanche, il ressort des pièces versées aux débats par M. A... que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l'année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l'Ouest et de l'Artibonite, un niveau d'une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Dans ces conditions, la situation actuelle en Haïti est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision fixant cet Etat comme pays de renvoi.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 24PA00574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00574
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;24pa00574 ?
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