La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2024 | FRANCE | N°23PA04896

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 05 juillet 2024, 23PA04896


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris :



1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;



2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;



3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre

de séjour portant la mention " salarié ", d'une durée renouvelable de douze mois, ou portant la mention " travailleur temporaire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", d'une durée renouvelable de douze mois, ou portant la mention " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2314305 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A..., représentée par Me Saba, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2314305 du 11 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne cite ni ne fait application de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié alors même que son activité professionnelle entre dans le champ d'application de cet accord ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle démontre résider en France depuis plus de dix ans et a sollicité une admission exceptionnelle au séjour ;

- l'arrêté méconnaît le paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 prévoyant, en application de la législation française, l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant soit la mention " salarié " si le ressortissant exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord et dispose d'une proposition de contrat de travail, soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels et par application de la législation nationale, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des pressions en vue d'un mariage forcé qu'elle y subirait du fait de sa situation de mère célibataire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Carrère, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise, née le 25 octobre 1980, entrée en France en 2011 selon ses déclarations, relève régulièrement appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, Mme A..., qui a présenté une demande de régularisation à titre exceptionnelle par la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale ", soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne cite ni ne fait application de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié alors que son activité professionnelle entre dans le champ d'application de l'annexe IV à cet accord, et qu'elle vit de manière continue en France depuis 2011, soit depuis plus de dix ans à la date d'édiction de l'arrêté du 16 mai 2023. Toutefois l'article 42 de cet accord renvoie à l'application de la législation interne pour l'examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour d'un ressortissant sénégalais, en l'espèce l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est visé par l'arrêté du 16 mai 2023 et dont il fait application. Par suite, ce moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme A... soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle démontre résider en France depuis plus de dix ans et a sollicité une admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, les pièces versées à l'appui de sa demande, comme au demeurant devant les premiers juges, constituées d'avis d'imposition portant la mention " néant ", d'ordonnances ou rendez-vous médicaux, de courriers administratifs, ou de relevés de compte bancaire faisant apparaître soit des virements ou versement de chèques en crédit, soit, de manière ponctuelle ou pour quelques mois seulement, des opérations de retrait, sont insuffisantes pour justifier de sa présence au titre des années 2011 à 2014 et pour l'année 2016 et, ainsi, pour " justifier par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ", selon les termes de la condition posée par le deuxième alinéa de l'article L. 435-1. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En troisième lieu, Mme A..., qui a pour seule famille en France son père, auprès duquel elle ne vit plus depuis 2018, sa mère et sa fille résidant au Sénégal, et ne bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée qu'en date du 19 juin 2023, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté, ne justifie pas de sa présence continue en France du 15 mai 2013 au 31 décembre 2014, et n'exerce pas, en qualité d'agent de service, une activité figurant sur la liste des métiers figurant en annexe IV à l'accord franco-sénégalais visé ci-dessus, n'est fondée à soutenir, ni que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant mention " salarié " ou " vie privée et familiale " méconnaissent le paragraphe 42 de l'accord

franco-sénégalais du 23 septembre 2006 prévoyant, en application de la législation française, l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant soit la mention " salarié " si le ressortissant exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord et dispose d'une proposition de contrat de travail, soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels et, par application de la législation nationale, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

Sur la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :

5. Mme A... ne présente aucun élément précis à l'appui du moyen selon lequel la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

6. Mme A... n'établit pas que la décision prévoyant un renvoi au Sénégal méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison des pressions en vue d'un mariage forcé qu'elle y subirait du fait de sa situation de mère célibataire. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il y a lieu par suite de rejeter sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur ;

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 5 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

S. CARREREL'assesseur le plus ancien,

J-E. SOYEZ

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04896
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Stéphane CARRERE
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SELAS DE SABA AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-05;23pa04896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award