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05/07/2024 | FRANCE | N°23PA02342

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 05 juillet 2024, 23PA02342


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'ouvrir une procédure juridictionnelle et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'exécuter son jugement n° 1912239 du 17 juin 2021, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.



Par une ordonnance n° 2224573 du 27 mars 2023, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A....<

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Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'ouvrir une procédure juridictionnelle et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'exécuter son jugement n° 1912239 du 17 juin 2021, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2224573 du 27 mars 2023, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai 2023 et 26 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Senejean, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu'à la complète exécution du jugement du 17 juin 2021 ;

3°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- les versements dont le garde des sceaux, ministre de la justice a fait état devant le tribunal concernaient des années antérieures à 2017 ;

- les versements effectués par le garde des sceaux, ministre de la justice au titre des années 2017 à 2022 n'ont pas eu pour effet de régulariser son dossier de paie en intégrant ces montants dans son régime indemnitaire afin qu'il en soit tenu compte lors des prochains réexamens de son indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet du surplus des conclusions.

Il soutient que les jugements n° 1912239, n° 1715695 et n° 2017304 du tribunal administratif de Paris ont été exécutés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée au motif qu'en l'absence de non-lieu à statuer, l'examen de la demande de Mme A... relevait d'une formation collégiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Senejean, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été détachée au ministère de la justice à compter du 1er février 2014 en qualité d'attachée. La prime de fonctions et de résultats qui lui a été notifiée le 19 juin 2014 était affectée d'un coefficient 0 au titre de la part résultats, qui a été maintenu au même niveau au titre de l'année 2015. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le refus du garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer le montant de la part de cette prime liée aux résultats au titre des années 2014 et 2015 et de l'intégrer au montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 1701126 du 14 juin 2018, le tribunal a fait droit à sa demande au titre des années 2015 et 2016 et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de ces primes dans un délai de trois mois. Mme A... a également demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 avril 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de revaloriser la part liée aux résultats de sa prime de fonctions et de résultats pour l'année 2015 ainsi que son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour l'année 2016. Par un jugement n° 1912239 du 17 juin 2021, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint à l'Etat de procéder au réexamen de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de Mme A... à compter de l'année 2017. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Paris afin qu'il enjoigne au garde des sceaux, ministre de la justice d'exécuter ce jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Elle relève appel de l'ordonnance du 27 mars 2023 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal a retenu qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ". Le juge de l'exécution remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative peut constater par ordonnance prise sur le fondement du 3° de cet article que la mesure prescrite a été entièrement exécutée.

3. Pour statuer, sur le fondement de ces dispositions, sur la demande d'exécution présentée par Mme A..., le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a relevé qu'elle avait perdu son objet. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué par le garde des sceaux, ministre de la justice qu'il aurait, avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, exécuté le jugement n° 1912239 du 17 juin 2021, les seuls éléments produits devant le tribunal faisant état de versements à Mme A... au titre des années 2014, 2015 et 2016. Dans ces conditions, à la date de l'ordonnance attaquée, la demande de Mme A... tendant à l'exécution du jugement du 17 juin 2021 n'avait pas perdu son objet. Il s'ensuit que le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour y statuer. Par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de régularité soulevé par la requérante.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'exécution présentée par Mme A....

Sur la demande d'exécution :

5. Le dispositif du jugement du 17 juin 2021, précisé par son point 12, impliquait que le garde des sceaux, ministre de la justice prenne en compte la réévaluation de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats que Mme A... aurait dû percevoir au titre de l'année 2015 et celle de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au titre de l'année 2016, pour fixer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter de l'année 2017.

6. D'une part, il résulte de l'instruction que par une décision du 11 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a alloué à Mme A... une somme de 29 808,91 euros incluant une somme de 20 400 euros au titre de la réévaluation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au titre des années 2017 à 2019. Il résulte également de l'instruction que Mme A... a perçu, au mois d'octobre 2023, une somme de 5 213,26 euros correspondant à la régularisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au titre des mois de janvier à octobre 2020 et une somme de 12 466,52 euros correspondant à la régularisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au titre des mois de novembre 2020 à août 2022. Il résulte enfin de l'instruction que Mme A... a perçu au mois de mai 2024 une somme de 11 238,96 euros correspondant à la régularisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise au titre de la période des mois de septembre 2022 à avril 2024. D'autre part, par une décision du 12 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé à 566,67 euros le montant de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats de Mme A... au titre de l'année 2015, permettant de régulariser son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à compter de 2016. Dans ces conditions, à la date du présent arrêt, le garde des sceaux, ministre de la justice doit être regardé comme ayant exécuté le jugement n° 1912239 du 17 juin 2021. Dès lors, la requête de Mme A... tendant à ce que la Cour prononce à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de ce jugement a perdu sans objet.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2224573 du 27 mars 2023 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'astreinte présentée par Mme A....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bruston, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

A. LOUNIS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23PA02342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02342
Date de la décision : 05/07/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SENEJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-05;23pa02342 ?
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