Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an.
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Paris.
Par un jugement n° 2302102/8 du 21 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a rejeté le surplus des conclusions de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, le préfet de la Côte d'Or, représenté par Me Rannou, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 mars 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le juge de première instance a retenu que l'arrêté en litige avait été pris sur le fondement de faits matériellement inexacts et qu'il n'avait pas été procédé à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé ;
- la seule circonstance que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de son visa et qu'il est dépourvu de titre de séjour, justifiait la mesure d'éloignement ;
- les moyens soulevés en première instance par M. A... ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 10, 16 juin 2023 et 10 juin 2024, M. D... A..., représenté par Me Lenormand, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2309233 du 6 juin 2024 ;
2°) subsidiairement, de rejeter la requête et de confirmer le jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 23 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier du système d'information Schengen et d'apporter la preuve de cet effacement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le premier juge a annulé l'arrêté au double motif de ce que la décision attaquée a été prise sur le fondement de faits matériellement inexacts d'une part, et du défaut d'examen circonstancié de sa situation, d'autre part ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elles se fonde ;
- le risque de fuite qui lui est opposé n'est pas établi dès lors qu'il justifie de garanties de représentation et qu'il a entamé des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elles se fonde ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée ;
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 septembre 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruston, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Lenormand, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., ressortissant marocain né le 27 octobre 1994, est entré en France le 17 août 2018 sous couvert d'un visa de de court séjour. Le 23 janvier 2023, il a fait l'objet d'une interpellation sur la voie publique et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Cote d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Le préfet de la Côte d'Or relève appel du jugement du 21 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de M. A....
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
2. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A... tendant à ce que la Cour sursoit à statuer dans l'attente qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n° 2309233 du 6 juin 2024, cette procédure et l'injonction prononcée par le tribunal sous réserve de la présentation d'un dossier complet de demande de titre de séjour étant indépendantes de la présente instance.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ".
4. Pour annuler l'arrêt contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a retenu que le préfet de police s'était fondé sur des faits matériellement inexacts et que le préfet n'avait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation dès lors que l'arrêté mentionne que M. A... n'avait pas sollicité de titre de séjour, alors même qu'il avait entrepris une telle démarche le jour-même.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers électroniques échangés entre le conseil de M. A... et la gendarmerie, que l'intéressé, par l'intermédiaire de son avocate, a adressé à la gendarmerie de Pouilly en Auxois, qui en a accusé réception le 23 janvier 2023 à 12h26, le dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il entendait déposer à la préfecture de police de Paris le jour-même et que ce dossier a été transmis aux services de la préfecture de la Côte d'Or. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a par ailleurs déposé sa demande de titre de séjour ce même jour, auprès de la préfecture de police de Paris, qui en a accusé réception à 17h31. Toutefois, il est constant que M. A... s'est maintenu irrégulièrement sur territoire postérieurement à l'expiration de la validité de son visa et qu'à la date de l'arrêté en litige, il n'était titulaire ni d'un titre de séjour, ni d'aucun document l'autorisant à séjourner en France, la circonstance, au demeurant non établie, qu'il aurait vainement tenté d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et des écritures du préfet de la Côte d'Or, que ce dernier aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que M. A... s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, en application du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la mention, à la supposer erronée, que l'intéressé n'avait pas encore sollicité de titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
6. En tout état de cause, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. M. A... fait valoir que sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était en cours d'examen. Ces dispositions ne prescrivent toutefois pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, M. A..., qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa, comme l'a relevé l'arrêté en litige, et qui ne relève pas du cas où il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, entrait dans le cas visé au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.
7. De plus, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté en litige, qui mentionne la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé, ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour en France, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation avant d'édicter la mesure d'éloignement contestée.
8. Ainsi, le préfet de la Côte d'Or a pu légalement, par son arrêté du 23 janvier 2023, obliger l'intéressé à quitter le territoire français. Par suite, le préfet de la Côte d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 janvier 2023, au motif qu'il s'était fondé sur des faits matériellement inexacts et qu'il n'avait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. A....
9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et devant la Cour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, par un arrêté n° 1199/SG du 17 octobre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Côte d'Or a donné délégation à M. C... B..., sous-préfet, pour signer tous actes, arrêtés et décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'Etat dans le département, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a visé les textes dont il a fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il décrit en outre les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé, en particulier les conditions d'entrée et de séjour de M. A... sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l'intéressé de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français, à la seule lecture de l'arrêté. Par suite, le moyen titré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A... avant d'édicter la mesure d'éloignement contestée.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. M. A... soutient qu'il est entré en France en 2018, qu'il occupe un emploi depuis 2020 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, et qu'il est parfaitement intégré dans la société française. Toutefois, l'intéressé ne soutient occuper un emploi que depuis le mois de septembre 2020, soit deux ans et trois mois à la date de l'arrêté en litige. De plus, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident encore ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la mesure d'éloignement contestée, le préfet de la Côte d'Or aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de départ volontaire doit, en conséquence, être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour dans sa version applicable au litige : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
18. Pour refuser un délai de départ volontaire à M. A..., le préfet de la Côte d'Or s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire à l'expiration de son visa sans demander de titre de séjour, qu'il était dépourvu de document de voyage et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et enfin, qu'il a déclaré lors de son audition devant la brigade de gendarmerie ne pas vouloir rejoindre son pays d'origine et souhaiter rester en France.
19. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a transmis aux services de gendarmerie, par l'intermédiaire de son conseil, la copie du dossier de demande de titre de séjour qu'il entendait déposer à la préfecture de police, lequel comprenait les éléments relatifs à son identité, son emploi et sa domiciliation régulière conformément aux dispositions du 8°) de l'article L. 612-3, il est constant que le préfet s'est également fondé sur la double circonstance que l'intéressé, d'une part s'est maintenu en France après l'expiration de son visa sans avoir demandé de titre de séjour et d'autre part, qu'à la question " Acceptez-vous de regagner votre pays, si non, pourquoi ' ", le requérant a répondu " Non, j'ai pas envie. Mon dossier est complet ". Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme s'étant également fondé sur les 2°) et 4°) de l'article L. 612-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, chacune de ces circonstances pouvant justifier légalement la mesure d'éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il présentait des garanties de représentation est sans influence sur la légalité de la décision en litige dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seules circonstances que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qu'il a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine.
20. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de la Côte d'Or aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :
21. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour doit, en conséquence, être écarté.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la mesure d'interdiction de retour contestée, le préfet de la Côte d'Or aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Côte d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 janvier 2023. Il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A... :
25. Le jugement du tribunal administratif de Paris ayant été annulé et la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris ayant été rejetée, les conclusions incidentes aux fins d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le préfet de la Côte d'Or, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A... la somme que le préfet de la Côte d'Or demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2302102/8 du 21 mars 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bruston, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Lu en audience publique le 5 juillet 2024
La présidente-rapporteure,
S. BRUSTON
L'assesseur le plus ancien,
P. MANTZ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01659 2