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04/07/2024 | FRANCE | N°23PA04387

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 8ème chambre, 04 juillet 2024, 23PA04387


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.



Par jugement n° 2212606 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.


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Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2212606 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me El Amine, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2212606 du 15 septembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ;

3°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour qu'elle puisse déposer sa demande de régularisation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement concernant l'insuffisance de motivation du refus de renouvellement de titre de séjour ;

Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Le 17 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis et le conseil de Mme A... ont informé la cour que la situation de Mme A... n'a pas été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 janvier 2022.

Par courrier du 4 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible d'enjoindre d'office au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Par une décision du 1er mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet ;

- et les observations de Me Thibaud substituant Me El Amine, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 22 juin 1991, est entrée sur le territoire français le 17 août 2017. Elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré le 28 février 2020 en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement du 15 septembre 2023, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 1er mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 de ce code, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

5. Par l'arrêté attaqué du 26 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A... au motif que la reconnaissance de paternité de son enfant, né le 17 janvier 2019, effectuée par M. B..., ressortissant français, avait pour seul but de permettre à l'intéressée d'obtenir un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présentait ainsi un caractère frauduleux. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les mentions du fichier national des étrangers qui ont révélé que l'identité de M. B... apparaissait dans huit dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions pour des enfants qu'il a reconnus et qui étaient tous de mères différentes également en situation irrégulière au regard du droit au séjour et qui sollicitaient leur régularisation au motif de la nationalité française acquise par leur enfant grâce à leur lien de filiation déclaré avec ce dernier. Il a également relevé que Mme A... n'apportait pas d'éléments de nature à démontrer que M. B..., qui ne vivait pas avec elle et son enfant, contribuait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et que, lors de l'entretien qui s'est déroulé le 20 octobre 2021, Mme A... avait reconnu qu'il n'y avait jamais eu de vie commune avec M. B..., lequel convoqué à cet entretien ne s'était pas présenté.

6. Toutefois, la seule reconnaissance d'un nombre significatif d'enfants de mères différentes ne permet pas d'établir le caractère frauduleux d'une reconnaissance de paternité en l'absence d'autres éléments significatifs allant en ce sens, telle que, notamment, une impossibilité matérielle, des aveux du reconnaissant ou encore l'engagement avec succès d'une procédure pénale à son encontre. Mme A... démontre par ailleurs l'existence de transferts d'argent, par le biais de western union, les 8 octobre, 5 novembre, 7 décembre 2020, 7 janvier et 9 novembre 2021 et le 5 janvier 2022 effectués par M. B... à son bénéfice et plusieurs photographies de M. B... et de son fils. Dans ce contexte, en l'absence d'éléments plus tangibles, les seules circonstances relevées par le préfet, prises isolément ou même dans leur ensemble, ne permettent pas de tenir pour établie l'existence d'une fraude, alors qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une action en contestation de la filiation aurait été engagée par le ministère public. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme A... est fondée à soutenir que le préfet n'ayant pas établi la fraude, il ne pouvait légalement refuser pour ce motif le renouvellement de la carte sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a, pour ce motif, rejeté sa demande.

7. Le tribunal ayant commis une erreur qui affecte le bien-fondé de son jugement, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la demande de Mme A....

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-Saint-Denis devant les premiers juges :

8. D'une part, le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel. D'autre part, dans l'hypothèse où la question de la recevabilité de la requête au regard du délai de recours contentieux a été expressément évoquée par son auteur, qui conteste la régularité de la notification qui lui avait été faite du jugement qu'il conteste, et a ainsi pu être débattue par les parties, la requête peut être rejetée comme tardive sans information préalable des parties au titre de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

9. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) ". Selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

10. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ".

11. Enfin, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet (...) Les délais (...) ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que le pli de notification de l'arrêté du 26 janvier 2022 a été présenté, le 28 janvier 2022, à l'adresse de l'intéressée dans un hôtel de Pantin alors seule connue des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et, faute d'avoir été réclamé, a été retourné à la préfecture le 15 février 2022. Mme A..., qui a déménagé, soutient que cette dernière préfecture avait nécessairement été informée de son changement d'adresse puisque le 20 octobre 2021, alors qu'elle était convoquée par ses services afin d'y déposer des documents, elle l'aurait informée de sa nouvelle adresse. Toutefois, elle n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations permettant d'établir qu'elle a effectivement déclaré, dans les trois mois de son arrivée, le transfert de son lieu de résidence auprès de la préfecture territorialement compétente en application des dispositions citées au point 9. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait dû être notifié à sa nouvelle adresse. Eu égard aux mentions claires, précises et concordantes figurant sur le pli retourné en préfecture, Mme A... doit être regardée comme ayant régulièrement été avisée de sa présentation et de sa mise en instance auprès du bureau de poste. Ainsi la décision attaquée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de sa présentation, le 28 janvier 2022.

13. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la dernière page de l'arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et, notamment, le délai de recours de trente jours imparti par les dispositions citées au point 8. Or, la demande d'aide juridictionnelle, déposée par Mme A... le 9 mai 2022, ne peut avoir interrompu ce délai qui, ayant commencé à courir le 28 janvier 2022, était expiré à cette date. Dans ces conditions, la requête de Mme A... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 5 août 2022 était tardive de sorte que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense devant les premiers juges doit être accueillie.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022. Ses conclusions tendant l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que ces conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle a présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Menasseyre, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

A. Collet La présidente,

A. Menasseyre

La greffière,

N. Couty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA04387 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04387
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23pa04387 ?
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