Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions n° 17144 et n° 17145 du 29 octobre 2021 par lesquelles la Fédération française de football a refusé l'enregistrement des conventions de présentation et d'assistance juridiques conclues les 30 mai et 3 juin 2021, d'enjoindre à la Fédération française de football de procéder aux modifications nécessaires du règlement des agents sportifs de la fédération quant à l'interprétation de la notion de " ressortissant " au sens de l'article L. 222-16 du code du sport, de condamner la Fédération française de football à leur verser, respectivement, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis et d'enjoindre à la Fédération française de football de faire publier la décision à intervenir dans la prochaine publication fédérale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement nos 2201017, 2201019 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 août et 15 septembre 2023, M. A... et M. C..., représentés par Me Barandas, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions n° 17144 et n° 17145 du 29 octobre 2021 par lesquelles la Fédération française de football a refusé l'enregistrement des conventions de présentation et d'assistance juridiques conclues les 30 mai et 3 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre à la Fédération française de football d'ajouter une précision ou de procéder aux modifications nécessaires du règlement des agents sportifs de la fédération quant à l'interprétation de la notion de " ressortissant " au sens de l'article L. 222-16 du code du sport ;
4°) de condamner la Fédération française de football à leur verser, respectivement, la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ;
5°) d'enjoindre à la Fédération française de football de faire publier la décision à intervenir dans la prochaine publication fédérale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé son appréciation selon laquelle " le terme de " ressortissant " ne peut, en l'espèce, donner lieu à interprétation ", s'agissant d'une notion particulièrement ambigüe ;
- les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance des normes internes françaises garantissant la liberté du travail ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la Fédération française de football était en situation de compétence liée pour refuser l'enregistrement des conventions de présentation et d'assistance juridiques conclues les 30 mai et 3 juin 2021 et a, en conséquence, écarté le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'elles ne comportent ni la signature ni la mention des nom, prénom et qualité de leur auteur, et sont par suite entachées d'incompétence ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 222-16 du code du sport ;
- l'interprétation donnée par la Fédération française de football de l'article L. 222-16 du code du sport, s'appuyant sur un lien de nationalité et non de territorialité, conduit à porter une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination, garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la liberté du travail ainsi qu'aux principes de libre circulation des travailleurs et de libre prestation des services garantis par le droit de l'Union européenne, et génère une inégalité de traitement au détriment des nationaux français selon leur Etat d'établissement ;
- les décisions leur ont porté préjudice dès lors qu'à défaut d'enregistrement des conventions de présentation, ils se sont trouvés dans l'impossibilité de réaliser les opérations de placement de joueurs professionnels de football pour lesquelles ils avaient été mandatés, et ainsi de percevoir les commissions d'agents prévues contractuellement, alors qu'ils avaient, avant même de soumettre à l'enregistrement de la fédération leurs conventions de présentation, engagé des frais professionnels afin de se rapprocher des joueurs et des clubs français ;
- ces préjudices doivent être estimés à la somme de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit solidairement mise à la charge de M. A... et de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... et M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
- la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Galinat, pour M. A... et M. C..., et de Me Poupot, pour la fédération française de football.
Une note en délibéré présentée par la Fédération française de football a été enregistrée le 20 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mai 2021, M. E... A..., agent sportif licencié par la Fédération française de football, et M. B... C..., enregistré en qualité d'intermédiaire auprès de la Fédération anglaise de football, de nationalité franco-malienne et résidant en Angleterre, ont conclu une convention de présentation, prévue à l'article L. 222-16 du code du sport, aux fins de collaborer en vue du placement d'un joueur de football professionnel auprès d'un club de football français. Le 3 juin 2021, MM. A... et C... ont conclu une nouvelle convention de présentation aux fins de collaborer en vue du placement d'un autre joueur de football professionnel auprès d'un club de football français. Le 29 octobre 2021, deux décisions de refus d'enregistrement de ces conventions de présentation, n° 17144 et n° 17145, ont été notifiées à M. A.... M. A... et M. C... ont saisi la chambre des conciliateurs du comité national olympique et sportif français (CNOSF), par courrier recommandé du 13 novembre 2021. Le 15 décembre 2021, le conciliateur du CNOSF a proposé aux intéressés de s'en tenir aux décisions du 29 octobre 2021. M. A... et M. C... se sont opposés à cette proposition par courrier du 15 décembre 2021. Ils relèvent appel du jugement 17 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant notamment à l'annulation des décisions n° 17144 et n° 17145 du 29 octobre 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui de leur demande, M. A... et M. C... soutenaient notamment que le terme de " ressortissant " utilisé à l'article L. 222-16 du code du sport ne doit pas être entendu comme se référant à la nationalité des personnes physiques intéressées mais au lieu de leur établissement, en développant, sur plusieurs pages, une argumentation fondée sur une interprétation littérale et téléologique de ce terme. En rejetant ce moyen au motif que " le terme de "ressortissant" ne [pouvait], en l'espèce, donner lieu à interprétation ", le tribunal a, eu égard à à la teneur et au caractère circonstancié de l'argumentation dont il était saisi, insuffisamment motivé son jugement sur ce point. Par suite, son jugement doit être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A... et M. C... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (...) ".
5. M. A... et M. C... soutiennent que s'il devait être interprété comme excluant de son champ d'application, à raison de leur nationalité, les agents sportifs qui ont la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat parti à l'accord sur l'Espace économique européen, dont les agents sportifs français qui sont établis dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui souhaitent exercer leur activité occasionnellement en France, l'article L. 222-16 du code du sport méconnaîtrait les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. Ce moyen n'ayant pas été présenté dans un mémoire distinct il n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 222-7 du code du sport : " L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif. La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. ". Aux termes de l'article L. 222-16 du même code : " Le ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une licence d'agent sportif mentionnée à l'article L. 222-7 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au même article L. 222-7. La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article doit être transmise à la fédération délégataire compétente. ". Aux termes de l'article L. 222-19 de ce code : " Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l'encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de : / 1° Non-communication : (...) c) Des conventions mentionnées aux articles L. 222-15-1 et L. 222-16 ; / 2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 (...) ".
7. Il résulte des développements exposés par les appelants eux même, au moyen de références lexicales issues tant de dictionnaires de langages courant que de dictionnaires juridiques, que si le terme " ressortissant " est polysémique, son acception la plus courante renvoie néanmoins à la détention de la nationalité d'un Etat. Dès lors, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 222-16 du code du sport, dont les termes doivent être interprétées conformément à leur sens usuel, que n'entrent dans le champ d'application de cet article que les seules personnes physiques qui ne possèdent pas la nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'espace économique européen, à l'exclusion des nationaux de tels Etats. Il ne résulte ni des autres dispositions de la loi, ni des travaux parlementaires, ni des dispositions de la directive " services " du 12 décembre 2006, dans laquelle le " prestataire " est entendu, au 2) de l'article 4, comme " toute personne physique ressortissante d'un État membre, ou toute personne morale visée à l'article 48 du traité et établie dans un État membre, qui offre ou fournit un service ", que le législateur aurait entendu, en mentionnant les " ressortissants " d'un Etat, se référer aux personnes physiques établies dans celui-ci, quelle que soit leur nationalité. Par suite, alors même que l'exclusion des personnes physiques de nationalité française qui résident dans un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen du dispositif dit de la convention de présentation prévu à l'article L. 222-16 du code du sport n'apparaîtrait pas cohérente au regard des objectifs poursuivis pas le législateur en adoptant la loi du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, dont ces dispositions sont issues, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens ordinaire à donner au mot " ressortissant ". Au demeurant, il demeure toujours loisible aux ressortissants de l'Union établis dans un pays tiers d'accomplir les démarches aboutissant à l'obtention d'une licence d'agent sportif en France et d'exercer ainsi ces fonctions dans le cadre posé par l'article L. 222-7 du code du sport, posé par le législateur dans un souci de régulation.
8. Il est constant que M. C... est de nationalité française. En dépit de la circonstance que l'intéressé est également de nationalité malienne et réside au Royaume-Uni, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 222-16 du code du sport qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'ouvrent pas la possibilité de passer une convention de présentation avec une personne physique détentrice de la licence d'agent sportif prévue à l'article L. 222-7 du code du sport aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont la France, qui résident dans un Etat tiers. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la Fédération française de football a méconnu les dispositions de l'article L. 222-16 du code du sport en se fondant sur la seule nationalité française de M. C..., et non sur son Etat d'établissement, pour refuser d'enregistrer les conventions de présentation en litige.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. / Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union ". Aux termes de l'article 9 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur : " Les Etats membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation que si les conditions suivantes sont réunies : / a) le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé ; / b) la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général ; / c) l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.(...) " Aux termes du 1 de l'article 16 de cette directive : " Les Etats membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un Etat membre autre que celui dans lequel ils sont établis. L'Etat membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à l'activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire. Les Etats membres ne peuvent pas subordonner l'accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants : / a) la non-discrimination : l'exigence ne peut être directement ou indirectement discriminatoire en raison de la nationalité ou, dans le cas de personnes morales, en raison de l'Etat membre dans lequel elles sont établies ; / b) la nécessité : l'exigence doit être justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement ; / c) la proportionnalité : l'exigence doit être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 5 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 : " 1. Sans préjudice de dispositions spécifiques du droit communautaire ni des articles 6 et 7 de la présente directive, les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre : / a) si le prestataire est légalement établi dans un État membre pour y exercer la même profession (ci-après dénommé " État membre d'établissement ") / (...) / 2. Les dispositions du présent titre s'appliquent uniquement dans le cas où le prestataire se déplace vers le territoire de l'État membre d'accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, la profession visée au paragraphe 1. / Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité ".
10. Dès lors que M. C... ne réside pas dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni des dispositions précitées de la directive 2006/123/CE et de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, pour soutenir que le principe de libre prestation de services a été méconnu. Les requérants ne peuvent pas davantage se prévaloir de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ni des stipulations de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ratifiée par la France et publiée au Journal officiel, " la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
12. Le principe de non-discrimination édicté par ces stipulations ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ses protocoles additionnels. Dès lors, il appartient au requérant qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée. Les requérants, qui ne précisent pas, en l'espèce, le droit ou la liberté, reconnu par la convention, qui serait méconnu par la discrimination qu'ils invoquent, ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
13. En sixième lieu, M. A... et M. C... ne peuvent pas utilement invoquer, à l'encontre des décisions attaquées, le moyen tiré de ce que les dispositions législatives de l'article L. 222-16 du code du sport méconnaîtraient celles de la loi du 7 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 qu'en refusant d'enregistrer les conventions de présentation litigieuses, la Fédération française de football s'est bornée à constater l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 222-16 du code du sport, sans porter d'appréciation sur les faits de l'espèce, et était, par suite, tenue de refuser l'enregistrement des conventions en litige. Par suite, M. A... et M. C... ne peuvent utilement se prévaloir de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de MM. A... et C... doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, en ce comprise leur demande indemnitaire et, en tout état de cause, leur demande aux fins d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de football, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... et M. C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et de M. C..., solidairement, le versement à la Fédération française de football d'une somme qu'elle réclame au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 17 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. A... et de M. C... présentées devant le tribunal administratif de Paris et leurs conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., à M. B... C... et à la Fédération française de football.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme D..., présidente-asesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la cour, le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Vrignon-VillalbaLa présidente,
A. Menasseyre
La greffière
N. Couty
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23PA03731