Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 267 956,36 euros, en réparation des préjudices subis lors de sa prise en charge le 31 août 2018, par l'hôpital Cochin.
Par jugement n° 2002137/6-3 du 6 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme B..., représentée par Me Duquesne-Clerc, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002137 du 6 février 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 318 066,62 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis lors de sa prise en charge le 31 août 2018, par l'hôpital Cochin ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise en désignant de nouveau le docteur A... ou tout autre expert afin qu'il se prononce sur le degré de probabilité qu'elle présentait de faire d'autres complications résultant en la perte de l'usage de son œil et ce indépendamment du risque d'hémorragie expulsive ;
4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies dès lors qu'il s'agit d'un accident médical non fautif d'une gravité suffisante et que la condition d'anormalité est remplie eu égard au caractère infinitésimal du risque qu'une hémorragie expulsive se produise au cours de l'intervention ;
- si la cour considérait qu'il lui incombe d'analyser la probabilité pour Mme B... de perdre l'usage de son œil à raison d'une complication autre qu'hémorragique, alors un complément d'expertise devra être ordonné dès lors que la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour établir le degré de probabilité de la survenance du dommage ;
- ses préjudices s'élèvent à la somme de 318 066,62 euros, répartis comme suit : 1 500 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire, 4 800 euros au titre des dépenses d'assistance par tierce personne temporaire, 13 530 euros au titre des souffrances endurées, 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3 309 euros au titre des frais de santé futurs, 10 000 euros au titre des pertes de gains futurs, 231 427,62 euros au titre des dépenses définitives d'assistance par tierce personne, 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, l'ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête de Mme B....
Il soutient que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
La requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui n'a pas produit d'observations.
Par courrier du 12 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais de l'expertise qu'il avait ordonnée et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel. (CE, 25 octobre 2000, Préfecture des Alpes-Maritimes C/ Mahjoubi, n° 207983)
Par une lettre, enregistrée le 13 mars 2024, l'avocate de Mme B... a informé la cour du décès de la requérante, survenu le 3 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vallès, avocate de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 août 2018, Mme B..., née le 16 novembre 1939, qui ne voyait que de l'œil gauche depuis sa naissance, a subi, le 29 août 2018, un choc accidentel à cet œil. Le 31 août, elle s'est présentée aux urgences de l'hôpital Cochin et une plaie oculaire supérieure gauche a été diagnostiquée sur son œil gauche correspondant à l'ouverture de la cicatrice chirurgicale de l'intervention pour une cataracte congénitale réalisée en 1990. Une chirurgie en urgence a été réalisée le jour même, chirurgie au cours de laquelle est survenue une hémorragie expulsive entraînant une cécité définitive de son œil gauche.
2. Par décision du 25 février 2019, la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux d'Ile-de-France, saisie par Mme B..., a ordonné une expertise confiée à une ophtalmologue qui a conclu, dans son rapport remis le 20 mai 2019, que cette hémorragie procédait d'un accident médical non fautif exceptionnel, favorisé par les facteurs de risque que présentait la patiente, et que le déficit fonctionnel imputable à cet accident s'élevait à 25 %. Le 12 septembre 2019, la CCI d'Ile-de-France a émis un avis défavorable sur la demande d'indemnisation de Mme B... estimant, d'une part, qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, d'autre part, que les conditions permettant d'accorder une indemnisation au titre de la solidarité nationale n'étaient pas remplies, le dommage subi par Mme B... n'étant pas imputable à un aléa thérapeutique au sens des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, mais à un échec thérapeutique.
3. Par courrier reçu le 14 janvier 2020, Mme B... a formé une demande préalable d'indemnisation auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui l'a rejetée par une décision du 16 janvier 2020. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Paris, lequel a par un jugement avant-dire droit du 17 février 2022, ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise qui a conclu que, en l'absence d'étude ayant pour objet sa mesure, le pourcentage de risque général qu'une hémorragie expulsive se produise au cours d'une intervention de suture d'une plaie cornéenne et de réinsertion de l'iris était nécessairement infime et que le pourcentage de risque particulier de l'intéressée d'être l'objet de la complication qui s'est produite était exceptionnel. Par jugement du 6 février 2023, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'indemnisation de l'intéressée. A la suite du décès de la requérante le 3 février 2024, ses ayants-droits ont déclaré reprendre l'instance engagée par Mme B....
Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
4. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L'article D. 1142-1 du même code précise que : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 % ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
6. Il ressort du rapport d'examen ophtalmologique amiable unilatéral du 22 novembre 2018 produit par la requérante et réalisé à la demande de son assureur protection juridique que, en 1990, lors de la chirurgie de cataracte de l'œil gauche de Mme B..., a été réalisée une incision s'étendant sur 180 degrés en supérieur qui a cicatrisé mais restait néanmoins un point de faiblesse de l'œil pouvant se rouvrir " telle une fermeture éclair " en cas de contusion oculaire, comme cela a été le cas lors de l'accident domestique survenu le 29 août 2018, entraînant une plaie sous la paupière supérieure, peu douloureuse avec une étanchéité du globe expliquant que l'intéressée avait une vision floue mais voyait encore à son arrivée aux urgences de l'hôpital. Le médecin précise que le bilan préopératoire a été conforme et que l'intervention a entraîné une hémorragie expulsive qui constitue une " complication rarissime et gravissime qui peut survenir dans les meilleures mains " constituant un " aléa thérapeutique imprévisible avec un potentiel de récupération particulièrement faible ". Il ajoute que la gestion de cette complication opératoire a été réalisée selon les règles de l'art. Selon le rapport de l'expert de la CCI établi le 20 mai 2019, il n'y avait pas d'autre solution que la suture cornéenne de la plaie traumatique de l'œil gauche et les investigations réalisées et le traitement institué ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science. Il ajoute qu'en l'absence d'intervention, l'évolution clinique aurait été " la perte de l'œil à court terme par infection et hypotonie " et que le traitement chirurgical entrepris à l'hôpital Cochin n'a pas permis d'éviter l'évolution naturelle de cet accident résultant du choc subi par Mme B..., entraînant un traumatisme contusif de l'œil avec rupture du globe.
7. Si les experts désignés par la CCI et par le tribunal ont relevé dans leur rapport des 20 mai 2019 et 26 juillet 2022 que le risque de réalisation de l'hémorragie expulsive dont a été victime Mme B... au cours de l'intervention chirurgicale était respectivement, de 0,2 % et infime, le premier précise que " l'accident médical non fautif est exceptionnel mais il a été favorisé par des facteurs de risque à savoir une forte myopie, un traitement anticoagulant, une aphakie et hypotonie relative pendant 2 jours " alors que le second souligne qu'il était impossible de connaître précisément la probabilité de réalisation d'un tel risque faute d'étude médicale sur le risque d'hémorragie expulsive en cas de plaie de cornée. Ce second rapport reprend les chiffres du taux de survenance d'une hémorragie expulsive en cas de chirurgie programmée de l'œil, ce qui ne correspond pas à la situation de l'opération en urgence de Mme B... et précise que le rapport rédigé par la société française d'ophtalmologie en 1990, retient un risque d'hémorragie expulsive lors d'une chirurgie du segment antérieur notamment de la cataracte de 0,05 à 4 %, et que celui qui a été rédigé en 2011 retient une incidence globale de 0,05 à 6,1 % en fonction des études de cas en chirurgie intra-oculaire. Dans la note médicale datée du 7 septembre 2022 produite par l'ONIAM devant les premiers juges, le docteur C... précise que, selon lui, l'hémorragie expulsive est survenue du fait des modifications pressionnelles brutales liées à l'ouverture de la chambre antérieure qui s'était produite au moment du traumatisme et qui a recommencé une nouvelle fois lors de l'opération au moment de la levée du prolapsus irien pour essayer de suturer et que " l'œil ouvert dès le traumatisme, avait un fort risque de perte de vision du fait de l'accumulation des facteurs de risque " et que la décompensation brutale au moment de l'examen clinique puis au moment de la chirurgie était inévitable compte tenu de la taille de la plaie et qu'en l'absence d'examen clinique et d'intervention, cette décompensation serait intervenue, de toute façon, à court terme. Il relève, sans être contredit sur ce point, que la société française d'ophtalmologie a indiqué, dans son rapport de 2018 sur les urgences en ophtalmologie, que, en cas de plaie de cornée transfixiante, la perte de vision intervient dans 28 % des cas toutes causes confondues.
8. Il résulte des éléments qui précèdent que la chirurgie de l'œil pratiquée en urgence sur Mme B... présentait un caractère indispensable, en présence, chez cette patiente monophtalme, d'une plaie de la cornée imposant une suture cornéenne sur son seul œil valide. Il résulte également de l'instruction que, même s'il n'existe pas d'études permettant de chiffrer précisément la probabilité de survenance d'une hémorragie expulsive dans les conditions où l'acte chirurgical a été accompli, cet acte a été réalisé en urgence, en présence d'une large plaie transfixiante, chez une patiente sous traitement anti-coagulant, lequel n'a pas pu être interrompu préalablement à l'opération, d'un âge avancé, présentant une aphakie, une hypotonie relative depuis le choc et une forte myopie. Ainsi si, dans le cadre d'une chirurgie programmée impliquant des incisions chirurgicales réalisées par un chirurgien, et non des plaies accidentelles liées à un accident domestique, le risque d'hémorragie expulsive inhérent à la chirurgie de l'œil revêt, en principe, un caractère exceptionnel, il en est allé autrement dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des circonstances dans lesquelles l'acte en cause a été pratiqué en urgence. Ainsi, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être regardées en l'espèce comme plus graves que celles auxquelles la patiente était exposée par sa pathologie ni, dès lors, comme anormales au regard de son état comme de l'évolution prévisible de celui-ci, et ne sauraient permettre l'indemnisation de l'intéressée au titre de la solidarité nationale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que soit déclaré l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris et sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser au titre de la solidarité nationale des préjudices qu'elle a subis lors de sa prise en charge le 31 août 2018, par l'hôpital Cochin.
Sur les dépens :
10. Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la dévolution des frais d'expertise et ont ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel. Par suite, il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d'évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d'expertise.
11. Dans les circonstances particulières de l'espèce il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de Mme B....
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 février 2023 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur la dévolution des frais de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 17 février 2022.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit du 17 février 2022, liquidés et taxés à la somme de 660 euros par ordonnance du 26 août 2022 du vice-président du tribunal administratif de Paris, sont mis définitivement à la charge de Mme B....
Article 3 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Ambre Pineau, notaire pour la succession de Mme D... B..., au directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
A. Collet La présidente,
A. Menasseyre
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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N° 23PA01324