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03/07/2024 | FRANCE | N°23PA02789

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 3ème chambre, 03 juillet 2024, 23PA02789


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Stephy a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

19 mars 2021 par lequel la maire de Paris a rejeté sa demande de permis de construire pour le changement de destination d'un commerce situé 21 rue Jean et Marie Moinon dans le 10ème arrondissement de Paris par transformation en hébergement hôtelier au rez-de-chaussée sur rue et sur cour avec modification de la façade sur rue de l'immeuble, ensemble la décision implicite de rejet de

son recours gracieux, d'enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Stephy a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

19 mars 2021 par lequel la maire de Paris a rejeté sa demande de permis de construire pour le changement de destination d'un commerce situé 21 rue Jean et Marie Moinon dans le 10ème arrondissement de Paris par transformation en hébergement hôtelier au rez-de-chaussée sur rue et sur cour avec modification de la façade sur rue de l'immeuble, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre à la maire de Paris, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2119805 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 23 juin 2023 et

14 décembre 2023, la société Stephy, représentée par Me Jobelot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2119805 du tribunal administratif de Paris du 27 avril 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre l'arrêté du 19 mars 2021 portant refus de permis de construire ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre de subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours dans les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a, à juste titre, jugé illégal le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article UG11.1 du règlement du PLU dès lors notamment que l'environnement bâti est hétérogène et que le projet est modeste puisque consistant uniquement en une modification de la façade et un changement de destination du local ;

- le tribunal a, à juste titre, également écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG11.1.4.2° du règlement du PLU relatif à l'aspect des devantures qui ne trouve pas à s'appliquer puisque le projet tend précisément à supprimer la devanture ;

- le tribunal a, à tort, accepté de substituer aux dispositions fondant l'arrêté, celles de l'article UG2.2.2.2° du règlement du PLU, en retenant que le terrain d'assiette du projet se situait dans un secteur de protection du commerce et de protection particulière de l'artisanat alors qu'à deux reprises les 11 décembre 2019 et 17 février 2020 les services de la Ville de Paris, faisant suite à une demande de renseignement d'urbanisme, n'avaient pas mentionné cette circonstance ;

- à supposer même que le terrain d'assiette du projet doive être regardé comme situé dans un secteur de protection particulière de l'artisanat, le permis sollicité n'aurait pas pour effet d'aggraver l'irrégularité existante puisque le local en cause n'est pas, en l'état, utilisé pour des activités artisanales ; de plus, dès lors qu'il était manifestement destiné à un usage de commerce, un hébergement hôtelier et touristique constitue bien une des sous-destinations de la destination des activités de commerce et activités de services, et ainsi, la transformation de cet ancien local commercial en hébergement hôtelier et touristique n'entraîne aucun changement de destination.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2023 et 15 janvier 2024, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Stephy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Stephy ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,

- les observations de Me Drouet, représentant la société Stephy,

- et les observations de Me Chauvin, représentant la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société Stephy, propriétaire d'un local commercial situé 21 rue Jean et Marie Moinon dans le 10ème arrondissement de Paris, a entrepris des travaux sur celui-ci, puis a déposé le

3 décembre 2019 une déclaration préalable afin de régulariser des travaux de modification de la façade. Les services de la Ville ont invité cette société à déposer une demande de permis de construire. Une première demande a fait l'objet d'un refus par arrêté du 26 août 2020. Un deuxième dossier de demande de permis de construire a alors été déposé le 1er décembre 2020 pour le changement de destination du local commercial par transformation en hébergement hôtelier au rez-de-chaussée sur rue et sur cour avec modification de la façade sur rue de l'immeuble. Par un arrêté du 19 mars 2021, la maire de Paris a rejeté cette nouvelle demande. Par un recours gracieux reçu le 14 mai 2021, la société Stephy a sollicité le retrait de cette décision. Le silence gardé par la maire de Paris sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. La société Stephy a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours grâcieux que le tribunal a rejetée par un jugement du 27 avril 2023 dont elle relève appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2015 entrée en vigueur le 1er janvier 2016 : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. / (...) / Les changements de destination ou sous-destination de ces constructions définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article

R. 421-17 ". Aux termes de l'article R. 421-14 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / (...) c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 (...) ". Aux termes de l'article R. 421-17 du même code, dans sa rédaction issue du même décret : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / (...) / b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 151-27 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d'une même destination prévues à l'article R. 151-28 (...) ".

3. D'autre part, l'article R. 151-27 inséré dans le même code par le décret du 28 décembre 2015 dresse désormais une liste limitée à cinq destinations, parmi lesquelles celle de " 3° Commerce et activités de service ". L'article R. 151-28 inséré dans le code par le même décret précise les sous-destinations de chacune des destinations prévues à l'article R. 151-27, dont, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ".

4., Enfin, l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été sur ce point reprises à compter du 1er janvier 2016 à l'article L. 151-9, dispose que le règlement du plan local d'urbanisme " peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions " autorisées. Aux termes de l'antépénultième alinéa de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, relatif aux règles que peut comprendre le règlement des plans locaux d'urbanisme, dans sa rédaction applicable jusqu'à son abrogation le 1er janvier 2016, à laquelle renvoyait le c) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme et le b) de l'article R. 421-17 de ce code dans leur rédaction antérieure au décret du 28 décembre 2015 : " Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt (...) ". Désormais, l'article R. 151-33 du même code, issu du décret du 28 décembre 2015, dispose que " Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières : / (...) 2° les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ". Si, comme il a été dit, le décret du 28 décembre 2015 est entré en vigueur le 1er janvier 2016 en vertu de son article 11, le VI de l'article 12 de ce décret prévoit que : " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté (...) ".

5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les règles issues du décret du 28 décembre 2015 définissant les projets soumis à autorisation d'urbanisme, selon notamment qu'ils comportent ou non un changement de destination d'une construction existante, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, sans qu'ait d'incidence à cet égard le maintien en vigueur, sauf décision contraire du conseil municipal ou communautaire, de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, dans les hypothèses prévues au VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015, lequel ne se rapporte qu'aux règles de fond qui peuvent, dans ces hypothèses particulières, continuer à figurer dans les plans locaux d'urbanisme et ainsi à s'appliquer aux constructions situées dans leur périmètre. Les règles soumettant les constructions à permis de construire ou déclaration préalable, dont un plan local d'urbanisme ne saurait décider et qui relèvent d'ailleurs d'un autre livre du code de l'urbanisme, sont définies, pour l'ensemble du territoire national, par les articles R. 421-14 et R. 421-17 du code de l'urbanisme, qui renvoient, depuis le 1er janvier 2016, pour déterminer les cas de changement de destination soumis à autorisation, aux destinations et sous-destinations identifiées aux articles R. 151-27 et R. 151-28 de ce code.

6. Il résulte des dispositions mentionnées au point 3 que des travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade d'un bâtiment sont soumis à permis de construire en cas de changement tant de la destination de ce bâtiment au sens de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme que de la sous-destination de ce même bâtiment au sens de l'article R. 151-28 de ce code, les dispositions de ces articles servant à définit les projets soumis à autorisation d'urbanisme étant, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, entrées en vigueur le 1er janvier 2016 y compris dans les hypothèses prévues au VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 qui prévoient le maintien de dispositions antérieures pour la mise en œuvre des règles de fond figurant dans les plans locaux d'urbanisme. Par suite, le projet de la société Stephy, qui avait pour objet de transformer en hébergement touristique un local jusqu'alors à destination d'artisanat ou de commerce, et qui comprenait une modification de la façade, était, de ce fait, soumis à la délivrance d'un permis de construire, dès lors que les activités d' " artisanat et commerce de détail " et d' " hébergements touristiques " constituent bien, au sens des dispositions combinées des articles R.151-27 et

R. 151-28 du code de l'urbanisme, des sous-destinations distinctes au sein de la destination, " Commerce et activités de service ".

7. Par ailleurs il résulte également de ce qui précède que les destinations et sous destinations instaurées par ces articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme ont pour objet de définir le régime d'autorisation applicable au projet en cause et ne se confondent pas avec les règles concernant la destination et la nature des constructions, contenues dans les plans locaux d'urbanisme, pour lesquelles, ainsi qu'il a été rappelé au point 4, le VI de l'article 12 de ce décret prévoit que : " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Tel étant le cas du plan local d'urbanisme de Paris, les dispositions précitées du l'antépénultième alinéa de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, qui distinguait neuf catégories de destinations possibles des constructions, parmi lesquelles l'hébergement hôtelier constitue une destination distincte du commerce et de l'artisanat, trouvaient encore à s'appliquer.

8. Or aux termes de l'article UG. 2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, dont le tribunal a pu, à juste titre, substituer les dispositions à celles des articles UG. 11.1 et UG. 11.1.4 du même règlement, disposent que : " 3. Voies comportant une protection particulière de l'artisanat : / La transformation de surfaces d'artisanat* à rez-de-chaussée sur rue est interdite ; la transformation de surfaces de commerce* à rez-de-chaussée sur rue en une autre destination que le commerce ou l'artisanat est interdite / (...) ".

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de zonage annexé au règlement du plan local d'urbanisme de Paris que la rue Jean et Marie Moinon est classée dans un secteur de protection du commerce et de protection particulière de l'artisanat, sans que la société requérante puisse faire utilement état de l'absence, pour regrettable qu'elle soit, d'indication de ce classement dans les réponses adressées par les services de la Ville de Paris les 11 décembre 2019 et 17 février 2020 à ses demandes de renseignements d'urbanisme. De même, si elle indique se réserver le droit de demander réparation auprès de la Ville qui l'aurait ainsi induite en erreur, une telle circonstance est en tout état de cause sans incidence dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus de permis litigieux.

10. En deuxième lieu il ne résulte pas des pièces du dossier que le local objet de cette demande de permis de construire, qui se situe en rez-de-chaussée sur rue, aurait, avant d'avoir été inoccupé pendant plusieurs années, été à usage de commerce plutôt que d'artisanat, ce qui, dans cette seconde hypothèse, impliquerait, en application des dispositions précitées, l'interdiction de toute transformation de sa surface.

11. Par ailleurs, à supposer même que ce local puisse être regardé comme ayant été à usage de commerce, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'il n'y a pas lieu, pour la mise en œuvre de ces dispositions du plan local d'urbanisme, d'apprécier la destination des constructions en se référant aux destinations et sous-destinations établies par les articles R. 151-27 et R.151-28 du code de l'urbanisme, mais en se référant aux neuf catégories de destinations établies par l'article R. 123-9 du même code, lesquelles distinguent entre le commerce et l'hébergement hôtelier. En outre les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme qui précisent ces neuf destinations, définissent la destination d'hébergement hôtelier comme comprenant " les établissements commerciaux d'hébergements classés (...). Elle comprend également les logements meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l'article L632-1 du code de la construction et de l'habitation ". Dès lors, la transformation du local de la société requérante en meublé touristique lui confèrerait bien une destination d'hébergement hôtelier et non de commerce, et ne pouvait dès lors qu'être interdite en application de l'article UG2.2.2. précité du règlement du plan local d'urbanisme.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Stephy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par la société Stephy ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la société Stephy doivent être rejetées.

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Stephy la somme que demande la Ville de Paris au titre des frais liés à l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Stephy est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris, tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Stephy et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente,

- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024

La rapporteure,

M-I. B...La présidente,

M. A...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02789
Date de la décision : 03/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme DÉGARDIN
Avocat(s) : SCP FOUSSARD-FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-03;23pa02789 ?
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